LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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l'Officier du ministère public près le tribunal de police de Draguignan,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 janvier 2019, qui a relaxé M. S... Y... du chef de contravention au code de la route ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ;
Vu le-dit article et l'article 537 du code de procédure pénale;
Attendu que le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 17 juillet 2018, à 8 heures 26, à Saint-Tropez, M. Y..., circulant au volant de son véhicule a été interpellé pour vitesse excessive eu égard aux circonstances, infraction prévue par l'article R. 413-17 du code de la route, III, 8° ;
Attendu que, pour relaxer M. Y..., le jugement énonce que si la preuve d'un excès de vitesse peut résulter de simples constatations visuelles de l'agent verbalisateur, néanmoins le procès-verbal doit faire état des constatations de manière circonstanciée avec des éléments précis de nature à établir l'inobservation des prescriptions de l'article R. 413-17 du code de la route ; que le juge retient que le procès-verbal qui se contente de mentionner « une vitesse excessive jour de marché avec plusieurs personnes sur la chaussée » ne remplit pas cette condition, qu'ainsi, les mentions du procès-verbal ne suffisent pas à établir la matérialité de l'infraction relevée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le procès-verbal comportait des constatations précises, de sorte que la preuve contraire ne pouvait être rapportée que par écrit ou par témoins, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Draguignan, en date du 11 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Draguignan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.