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20/09/2019 | FRANCE | N°19-15262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2019, 19-15262


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2019), que Z... E... a saisi le juge des enfants le 7 mars 2018 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né en [...] en Guinée et isolé sur le territoire français ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas mineur et, en conséquence, d'ordonner la clôture de la procédure d'assistance éducative alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions des

examens osseux réalisés aux fin de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de doc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 février 2019), que Z... E... a saisi le juge des enfants le 7 mars 2018 afin d'être confié à l'aide sociale à l'enfance, se déclarant mineur pour être né en [...] en Guinée et isolé sur le territoire français ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'est pas mineur et, en conséquence, d'ordonner la clôture de la procédure d'assistance éducative alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ; qu'après avoir constaté que ni l'évaluation réalisée par les services de l'aide sociale à l'enfance ni les documents d'état civil produits par le demandeur ne permettaient d'établir la minorité de l'intéressé, et après avoir relevé que les examens osseux concluaient à l'impossibilité d'affirmer la majorité du demandeur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'expert avait pour autant constaté que le processus d'ossification ne correspondait pas à l'âge qu'avait le demandeur lors de l'examen osseux et s'est ainsi, sous couvert d'un faisceaux d'indices concordants, exclusivement déterminée au regard de cet examen, ceci en violation de l'article 388 du code civil ;

2°/ que les constatations qui figurent au sein d'un rapport d'examen osseux ne peuvent être prises en compte sans considération de la marge d'erreur indiquée dans les conclusions dudit rapport ; qu'ayant constaté que le rapport d'examen osseux mentionnait une marge d'erreur de « + /- 1.1 », en déduisant de ce même rapport que l'âge allégué à la date d'examen de 16 ans et 10 mois n'était pas celui qui correspondait au processus d'ossification, sans tenir compte de la marge d'erreur précitée, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à relever, au titre du faisceau d'indices lui permettant, selon elle, de conclure que le demandeur était majeur, que l'âge allégué n'était pas établi à raison, soit de prétendues incohérences dans le récit recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance, soit des différentes déclarations faites par l'intéressé, soit du caractère prétendu apocryphe des actes d'état civil, soit de la constatation de l'expert selon laquelle l'âge allégué à la date de l'examen osseux ne correspondait pas au processus d'ossification, sans constater un élément de nature à établir la majorité du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ;

4°/ qu'est irrégulière pour contrevenir aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont l'article 4 impose que les évaluations de l'âge des demandeurs à l'aide sociale à l'enfance soient réalisées par des professionnels disposant d'une formation et d'une expérience leur permettant d'exercer leur mission, l'évaluation réalisée par un professionnel dont l'identité n'est pas mentionnée ; qu'en laissant sans réponse le moyen pris de ce que, faute de mentionner l'identité du professionnel ayant réalisé l'évaluation, le rapport ne permettait pas de vérifier le respect des conditions requises en termes de formation et de compétence des agents en charge de ces missions et était à ce titre entaché d'irrégularité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les documents d'état civil produits comportent des incohérences quant à l'identité de Z... E... et sa date de naissance, l'intéressé ayant lui-même varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations, ensuite, que l'évaluation de la minorité du jeune homme par le service de l'aide sociale à l'enfance a abouti à un résultat défavorable en raison des incohérences relevées sur son parcours de vie, enfin, que celui-ci n'a pas l'apparence physique d'un mineur ; qu'il retient, encore, que l'expertise médicale ordonnée conclut, après scanner des clavicules à un âge moyen de 18,1 à 19 ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins un an, non compatible avec l'âge alors allégué de 16 ans et 10 mois ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a souverainement déduit, sans statuer au vu des seules conclusions de l'expertise ni méconnaître la marge d'erreur y afférente, que Z... E... n'était pas mineur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Z... E...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Z... E... n'est pas mineur non accompagné et qu'il n'y a lieu à intervention ;

Aux motifs qu'il y a lieu de déterminer si Z... E... relève effectivement du dispositif pour mineurs ; que le 22 février 2018, il a donné un premier récit de sa vie, lors de l'enquête de personnalité effectuée par l'Association de Contrôle Judiciaire du Pays Basque (ACJPB), dans le cadre de la procédure de comparution immédiate initiée par le parquet de Bayonne pour usage de faux document administratif et fausse déclaration en vue d'obtenir une prestation indue ; qu'il en résulte que « ce jeune adulte », né le [...], expliquait que sa mère était morte quand il avait 4 ans et que son père était décédé peu après ; qu'il a été hébergé pendant une dizaine d'années par une tante qui le maltraitait, il aurait cependant fréquenté l'école pendant neuf années ; que finalement chassé par sa tante, sans domicile fixe, il a fui son pays en 2016 ; qu'il aurait financé son voyage par des économies réalisées grâce à un emploi de transport de passagers en Guinée ; qu'il a livré un second récit le 27 septembre 2018, en présence de son avocat, lors de l'évaluation D... F... sollicitée par le juge pour enfants ; qu'il a alors donné des précisions tant sur sa vie en Guinée que sur son périple, qui a duré 17 mois et l'a successivement mené au Mali, en Algérie, au Maroc et en Espagne ; qu'il a en outre indiqué que le voyage avait en fait été initialement financé par un commerçant, qui l'aurait emmené avec lui ; que cette évaluation a pointé des incohérences : que Z... E... prétendait n'avoir aucun lien avec G... Z..., avec lequel il avait été arrêté tant à Dax qu'à V... alors que son profil Facebook le désignait comme son oncle ; que sa mère serait décédée en [...], apparaît sur les réseaux sociaux en 2014 ; alors que son père, A... O... serait décédé en [...] ; la durée de la scolarisation apparaît étonnante, étant précisé que l'école n'est obligatoire qu'à compter de l'âge de 7 ans et étant rappelé qu'après la mort de son père, Z... E... est allé habiter chez une tante qui le maltraitait ; que s'agissant plus particulièrement de sa date de naissance, Z... E... n'a cessé d'en varier ; qu'en Espagne, il a été enregistré comme étant né le [...] – l'intéressé explique ce fait, tantôt par ce qu'il ne voulait pas aller en foyer pour mineurs, tantôt par une erreur de la douane espagnole, tantôt par la pratique des autorités espagnoles ; qu'à Dax, il a dit être né le [...] ; qu'à V..., il a dit être né le [...] , tant la Police de l'Air et des Frontières (PAF) – ainsi que souligné par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels en date du 13 avril 2018 – que lors de l'enquête de personnalité de l'ACJPB du 22 février 2018 ; il a de nouveau déclaré être né le [...] , devant le tribunal correctionnel de Bayonne, le 26 février 2018 puis devant le Juge des enfants le 26 mars 2018 et devant la chambre des appels correctionnels le 2 avril 2018 ; qu'à la barre de cette Cour, il a déclaré être né entre le 1er janvier [...] et le 31 janvier [...] ; qu'il a certes présenté des documents administratifs, qui lui auraient été renvoyés par un demi-frère resté en Guinée ; qu'à Dax un premier acte de naissance, mentionnant une date de naissance au 24 janvier [...] – il s'agirait d'une erreur matérielle de la mairie, selon les explications de Z... E... à la chambres des appels correctionnels et à la barre de cette cour ; que par la suite, un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 20 mars 2018, établi sur la requête présentée le 19 mars 2018 par A... O..., prétendument décédé en [...], ainsi que précisé plus haut ; qu'il est par ailleurs titulaire d'une carte consulaire, mais celle-ci n'a pas de valeur probante en elle-même dès lors qu'elle a été délivrée au vu du jugement supplétif du 20 mars 2018 ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, la crédibilité des documents administratifs – acte de naissance et jugement supplétif – est entachée par la variations de date de naissance et, s'agissant du jugement supplétif, l'identité du requérant ; qu'en outre, on ne peut que s'étonner de la facilité et de la rapidité avec laquelle Z... E..., démuni de tous papiers jusqu'à son arrivée en France, a pu se procurer lesdits documents ; qu'au regard de ces éléments, les documents administratifs produits par Z... E... ne peuvent être retenus comme probants ; que Z... E... a enfin subi des examens médicaux aux fins de déterminer son âge ; que trois documents figurent au dossier : un document, produit par Z... E..., à en-tête de CBim Dr B... Y... en date du 25 avril 2018, qui mentionne sans autre précision : « radiographie de l'âge osseux (main gauche) l'âge osseux est estimé à 17 ans selon l'atlas de Greulich et Pyle » ; qu'un document daté du 8 octobre 2018, produit par Z... E..., relatant une estimation osseuse suivant la méthode de Kellinghaus, qui conclut à un âge moyen de 18,2+/- 1,1 sur l'épiphyse proximale de la clavicule gauche et d'âge moyen 19 +/- 1,1 du côté droit ; qu'une expertise ordonnée par le juge des enfants le 16 avril 2018 et effectuée sur Z... E... le 29 octobre 2018, en présence de son avocat, qui fait les mêmes observations que le précédent et qui constate en outre l'édification complète de la 3ème molaire ; que le premier document, qui ne précise ni la date ni les conditions de l'examen et qui n'est pas signé, ne peut être retenu ; que les deux autres documents – qui ont tous deux été établis au C.H. de la Côte Basque concluent certes à l'impossibilité d'affirmer la majorité du patient, ce en raison de la marge d'erreur possible ; qu'il n'en reste pas moins que l'expert a estimé que l'âge allégué -16 ans et 10 mois à l'époque – n'était pas compatible avec le processus d'ossification lequel se rapportait à un âge moyen de 18-19 ans ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe un faisceau d'indices concordants permettant de conclure que Z... E... est majeur ; qu'en conséquence, il ne peut être admis au bénéfice du dispositif de prise en charge des mineurs isolés étrangers ; qu'il y a donc lieu de le débouter de ses demandes et de confirmer la décision entreprise ;

1) Alors que les conclusions des examens osseux réalisés aux fin de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur ; que le doute profite à celui-ci ; qu'après avoir constaté que ni l'évaluation réalisée par les services de l'aide sociale à l'enfance, ni les documents d'état civil produits par le demandeur ne permettaient d'établir la minorité de l'intéressé, et après avoir relevé que les examens osseux concluaient à l'impossibilité d'affirmer la majorité du demandeur, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'expert avait pour autant constaté que le processus d'ossification ne correspondait pas à l'âge qu'avait le demandeur lors de l'examen osseux et s'est ainsi, sous couvert d'un faisceaux d'indices concordants, exclusivement déterminée au regard de cet examen, ceci en violation de l'article 388 du code civil ;

2) Alors que les constatations qui figurent au sein d'un rapport d'examen osseux ne peuvent être prises en compte sans considération de la marge d'erreur indiquée dans les conclusions dudit rapport ; qu'ayant constaté que le rapport d'examen osseux mentionnait une marge d'erreur de « + /- 1.1 », en déduisant de ce même rapport que l'âge allégué à la date d'examen de 16 ans et 10 mois n'était pas celui qui correspondait au processus d'ossification, sans tenir compte de la marge d'erreur précitée, la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code civil ;

3) Alors en tout état de cause qu'en se bornant à relever, au titre du faisceau d'indices lui permettant, selon elle, de conclure que le demandeur était majeur, que l'âge allégué n'était pas établi à raison, soit de prétendues incohérences dans le récit recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance, soit des différentes déclarations faites par l'intéressé, soit du caractère prétendu apocryphe des actes d'état civil, soit de la constatation de l'expert selon laquelle l'âge allégué à la date de l'examen osseux ne correspondait pas au processus d'ossification, sans constater un élément de nature à établir la majorité du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ;

4) Alors très subsidiairement qu'est irrégulière pour contrevenir aux dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont l'article 4 impose que les évaluations de l'âge des demandeurs à l'aide sociale à l'enfance soient réalisées par des professionnels disposant d'une formation et d'une expérience leur permettant d'exercer leur mission, l'évaluation réalisée par un professionnel dont l'identité n'est pas mentionnée ; qu'en laissant sans réponse le moyen pris de ce que, faute de mentionner l'identité du professionnel ayant réalisé l'évaluation, le rapport ne permettait pas de vérifier le respect des conditions requises en termes de formation et de compétence des agents en charge de ces missions et était à ce titre entaché d'irrégularité, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15262
Date de la décision : 20/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2019, pourvoi n°19-15262


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.15262
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