La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°19-40023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 19-40023


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi d'une demande en expulsion de M. L... G..., son épouse et ses deux enfants, et de M. X... G..., son épouse et leur enfant (les consorts G...), occupants d'un bien appartenant à Mme W..., le tribunal d'instance de Villeurbane a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'el

le oblige la suppression du sursis à toute mesure d'expulsion non exécuté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, saisi d'une demande en expulsion de M. L... G..., son épouse et ses deux enfants, et de M. X... G..., son épouse et leur enfant (les consorts G...), occupants d'un bien appartenant à Mme W..., le tribunal d'instance de Villeurbane a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, alors qu'un tel recours, qui ne porte pas atteinte au droit constitutionnel de propriété, garantit un contrôle judiciaire des conditions matérielles de l'expulsion et donc du respect des exigences constitutionnelles de dignité humaine, de droit au logement et à une vie familiale normale et alors que la voie de fait dont la notion n'est pas définie en droit privé de manière légale ou jurisprudentielle est un élément non personnel qui interdit par application du texte critiqué tout examen de la situation matérielle, familiale et morale des occupants et créé une distinction de traitement fondée sur sa seule constatation qui aboutit à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel que le sursis à exécution de toute mesure d'expulsion pendant la période hivernale a précisément pour objet de mettre en oeuvre, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ? »

Attendu toutefois que la question posée par les consorts G... dans leur mémoire distinct est ainsi formulée :

« 1°/ les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu'au principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, dont procède l'objectif à valeur constitutionnelle de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, en ce qu'elle oblige la suppression à l'égard des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, du délai de deux mois suivant le commandement avant l'expulsion institué par le premier alinéa du même article dès lors que l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée,
- dérogeant ainsi à la protection de l'habitation, composante du droit constitutionnel à la vie privée de même que du principe à valeur constitutionnelle de dignité, sur un critère attaché à la personne,
- sans que cette discrimination ne soit motivée par l'intérêt général,
- visant au contraire les plus précaires d'entre les personnes expulsées de leur habitation,
- sans que la différence de traitement ne soit non plus en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit,
- au surplus sans qu'aucune définition de la notion de « voie de fait» ne soit établie en droit privé, de manière légale ou jurisprudentielle,
- encore sans aucune considération de la situation matérielle, familiale et morale des personnes expulsées, ni de l'état de nécessité dans lequel elles peuvent se trouver,
- étant pourtant manifestement visées les plus précaires des personnes sans abris et sans domicile fixe ?

2°/ les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portent-elles atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi, au droit au respect de la vie privée, ainsi qu'au principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, dont procède l'objectif à valeur constitutionnelle de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, en ce qu'elle permet au juge de supprimer ou réduire, à l'égard des personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait, le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa du même article attaché à l'exécution à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, ce nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3,
- alors qu'un nouvel alinéa deuxième a été introduit au même article afin d'assurer une parfaite protection du domicile en écartant le bénéfice dudit sursis dès lors que la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait,
- que la protection de la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle, fonde le sursis à toute mesure d'expulsion durant la période hivernale dans son expression la plus élémentaire,
- que la distinction entre deux personnes humaines est fondée sur la seule notion de « voie de fait »,
- sans que cette distinction ne puisse être regardée comme une simple modalité pour la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle alors qu'elle aboutit à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel que le sursis à exécution de toute mesure d'expulsion a précisément pour objet de mettre en oeuvre,
- que l'importance des droits constitutionnels protégés par le sursis à exécution de toute mesure d'expulsion est telle qu'aucune considération de la bonne ou mauvaise foi de l'occupant, y compris sans droit ni titre, n'est faite pour l'application du principe du sursis dont dispose le 1er alinéa du même article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, comme il en est dans le 1er alinéa de l'article L. 412-1 du même code,
- au surplus sans qu'aucune définition de la notion de « voie de fait » ne soit établie en droit privé, de manière légale ou jurisprudentielle ? »

Attendu que si le juge peut, par décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée et reformuler la question à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu qu'en l'espèce, si le juge a motivé son refus de transmettre la question en ce qu'elle porte sur l'article L. 412-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, il n'a pas motivé son refus de transmission en ce qui concerne les griefs d'inconstitutionnalité au regard du principe d'égalité et du droit au respect de la vie privée ; qu'il y a dès lors lieu de se prononcer sur la question telle que posée par le mémoire distinct, en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'article L. 412-6, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que ce texte est applicable au litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu ensuite que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Attendu par ailleurs que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors d'abord qu'un occupant entré par voie de fait dans des lieux appartenant à autrui se trouve dans une situation différente de celle de tout autre occupant, et que la différence de traitement induite par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, applicable au litige, fondée sur le critère objectif de voie de fait, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

Et attendu enfin que ces dispositions, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et les exigences constitutionnelles dont la méconnaissance est arguée, qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.


Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 01 juillet 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2019, pourvoi n°19-40023

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/09/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-40023
Numéro NOR : JURITEXT000039157052 ?
Numéro d'affaire : 19-40023
Numéro de décision : 21901259
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-19;19.40023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award