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18/09/2019 | FRANCE | N°18-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-13592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société Le Moins Cher en formation, reprochant à l'association Union métier indus hôtellerie formation (l'UMIH) un acte de concurrence déloyale pour avoir poursuivi son activité sans agrément du ministère de l'intérieur, l'a assignée afin de la voir condamner, sous astreinte, à cesser le trouble manifestement illicite en résultant ; que le tribunal ayant rejeté ses d

emandes, la société Le Moins Cher en formation a formé appel du jugement en ses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société Le Moins Cher en formation, reprochant à l'association Union métier indus hôtellerie formation (l'UMIH) un acte de concurrence déloyale pour avoir poursuivi son activité sans agrément du ministère de l'intérieur, l'a assignée afin de la voir condamner, sous astreinte, à cesser le trouble manifestement illicite en résultant ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes, la société Le Moins Cher en formation a formé appel du jugement en ses dispositions la condamnant aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Le Moins Cher en formation fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à l'UMIH une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requise pour compléter la demande ; que pour débouter la société Le Moins Cher en formation, la cour d'appel, après avoir constaté que la demande initiale de l'UMIH était incomplète et que celle-ci avait dû compléter son dossier sur demande de l'administration, s'est contentée d'affirmer que l'UMIH pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de réception des pièces supplémentaires, point de départ du délai au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 3332-4 du code de la santé publique et L. 231-1 et L. 114-3, alinéa 2, du code des relations entre le public et l'administration ;

2°/ qu'en énonçant que l'UMIH pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de renouvellement de l'autorisation dans la mesure où elle figurait sur la liste officielle des organismes agréés actualisée au 9 novembre 2016, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 3332-4 du code de la santé publique ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Le Moins Cher en formation admettait que l'UMIH justifiait de l'existence d'un agrément délivré le 9 décembre 2016, soit quelques jours après l'assignation, et qu'elle ne remettait pas en discussion devant elle le rejet, par les premiers juges, de ses demandes tendant à voir condamner, sous astreinte, l'UMIH à interrompre toute activité de formation et à retirer de sa documentation commerciale et publicitaire toute référence à cette offre de service et à l'existence d'un agrément, la cour d'appel, qui n'a fait que condamner la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et, pour ce qui est de l'application de l'article 700 du même code, a fait usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Moins Cher en formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association UMIH formation la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Moins Cher en formation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Le moins cher en formation de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à verser à l'association UMIH Formation la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : « il est justifié que l'UMIH avait fait l'objet d'agréments depuis 2007, puis 2011, a déposé le 24 mai 2016 une demande de renouvellement d'agrément ; que faute de décision explicite de refus et alors qu'elle avait complété son dossier sur demande de l'Administration, elle pouvait légitimement se prévaloir d'un agrément implicite et ce d'autant qu'elle figurait sur la liste officielle des organismes agréés, laquelle, actualisée au 9 novembre 2016, antérieurement à l'assignation du 5 décembre, y figurait, de sorte que l'engagement de la présente procédure tendant à perturber l'activité d'un concurrent, n'est justifiée par aucun trouble illicite et entravait l'activité d'un concurrent » ;

Et aux motifs adoptés que : "attendu que par exploit en date du 5 décembre 2016, la SAS Le moins cher en formation a fait délivrer une assignation en référé à l'UMIH Formation à comparaître le mercredi 14 décembre 2016 par devant le Président du Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de la voir condamner pour non agrément ;

Attendu que l'assignation a été remise à personne ;

Attendu qu'à l'audience du 14 décembre 2016, une demande de renvoi a été demandée pour le 11 janvier 2017 puis pour le 1er février 2017 ;

Attendu qu'à l'audience du 1er février 2017 le demandeur par la voie de son conseil réitère ses demandes et en apporte les preuves ;

Attendue que de l'autre côté de la barre le défendeur conteste et apporte les preuves de son désaccord ;

Attendu que pour dénoncer les allégations faites à son encontre UMIH Formation apporte la preuve que son agrément n'était pas suspendu et pouvait donc continuer son activité ;

Attendu qu'il est constaté dans les pièces versées au débat dans un courrier du Ministère de l'Intérieur en date du 9 décembre 2016 que UMIH avait bien fait une demande de renouvellement de ses agréments en date du 24 mai 2016 ;

Attendu que l'administration n'avait pas répondu dans les deux mois, pour donner un avis négatif, que cette non réponse valait approbation ;

Attendu que le courrier du 9 novembre 2016 de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques donne son accord en précisant la date de la demande de UMIH Formation le 24 mai 2016 ;

Attendu que les allégations de la Sté Le moins cher en formation contre UMIH Formation ne sont donc pas fondées" ;

1° Alors que lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises pour compléter la demande ; que pour débouter la société Le moins cher en formation, la cour d'appel, après avoir constaté que la demande initiale de l'association UMIH Formation était incomplète et que celle-ci avait dû compléter son dossier sur demande de l'administration, s'est contentée d'affirmer que I'UMIH Formation pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date de réception des pièces supplémentaires, point de départ du délai au terme duquel était susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 3332-4 du code de la santé publique et L. 231-1 et L. 114-3, alinéa 2, du code des relations entre le public et l'administration.

2° Alors qu'en énonçant que l'UMIH pouvait se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation de sa demande de renouvellement de l'autorisation dans la mesure où elle figurait sur la liste officielle des organismes agréés actualisée au 9 novembre 2016, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 3332-4 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-13592
Date de la décision : 18/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2019, pourvoi n°18-13592


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13592
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