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12/09/2019 | FRANCE | N°18-17579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-17579


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que, par acte notarié du 22 janvier 1990, la société Sodega, aux droits de laquelle se trouve la société Sofiag (la banque), a consenti à la société civile immobilière Le Triolet (la SCI) un prêt immobilier ; que M. et Mme J... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la SCI ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné la SCI et les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que la SCI et les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 2018), que, par acte notarié du 22 janvier 1990, la société Sodega, aux droits de laquelle se trouve la société Sofiag (la banque), a consenti à la société civile immobilière Le Triolet (la SCI) un prêt immobilier ; que M. et Mme J... (les cautions) se sont portés cautions solidaires de la SCI ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné la SCI et les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et les cautions font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Attendu que l'arrêt énonce que la cessation des versements mensuels effectués au titre de la cession sur les salaires de M. J... n'établit pas que la banque ait reconnu que le prêt aurait été intégralement remboursé ; qu'il relève que celle-ci produit un décompte selon lequel, au jour de la déchéance du terme, les échéances impayées s'élevaient à la somme de 56 707,07 euros et le capital restant dû à celle de 232 455,16 euros, et retient que la SCI et les cautions ne justifient pas du paiement ni du fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la SCI à payer à la banque, au titre de la clause pénale, une indemnité de 10 % du montant global du solde débiteur du compte de la SCI ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que l'article 3 des dispositions générales du contrat prévoit un mécanisme de capitalisation mensuelle des intérêts qui contrevient à la règle d'ordre public de l'article 1154 du code civil prohibant l'anatocisme pour moins d'une année entière, et doit, en conséquence, être réputé non écrit ;

Attendu, ensuite, qu'il retient qu'en l'absence d'une autre clause pénale aggravant la situation du débiteur, une indemnité due en cas de poursuites judiciaires diligentées contre l'emprunteur défaillant, qui s'élève à 10 % du montant global du solde débiteur du compte de celui-ci, ne constitue pas une peine manifestement excessive ;

Que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... et la société civile immobilière Le Triolet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J... et la société Le Triolet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LE TRIOLET à payer à la Société SOFIAG, venant aux droits de la Société SODEGA, au titre du contrat de prêt en date du 22 janvier 1990, la somme de 289.162,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11 % l'an, à compter du 14 juin 2008 jusqu'au jour du règlement effectif, et d'avoir dit que Monsieur A... J... et Madame X... O... épouse J... seront tenus, en leur qualité de caution, in solidum avec la Société LE TRIOLET du seul paiement du capital et des échéances impayées ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prétendue reconnaissance de paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire, en s'appuyant sur la pièce n°3 du bordereau de la SOFIAG en son écriture du 31 juillet 2005, les intimés prétendent que l'accord donné par la SODEGA pour la mainlevée de l'hypothèque équivaut à une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire ; qu'ils soutiennent qu'au cours d'un entretien, Mme P..., responsable du contentieux et du recouvrement de la SODEGA, aurait annoncé aux époux J... que le prêt était soldé et qu'elle donnait mainlevée de la cession sur les salaires de Monsieur J... ; que si ladite écriture laisse apparaître l'arrêt des versements mensuels d'un montant de 609,80 euros, elle ne présume en rien d'une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance hypothécaire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette prétention (
) ; que, sur le montant de la créance principale, la SOFIAG produit un décompte selon lequel au jour de la déchéance du terme, les échéances impayées s'élevaient à la somme de 56 707,07 euros et le capital restant dû s'élevait à la somme 232.455,16 euros ; qu'en contradiction avec les termes du second aliéna de l'article 1315 du Code civil, les intimés se prétendent libérés sans justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'en conséquence, il convient de condamner la SCI le TRIOLET à verser à la SOFIAG la somme de 289.162,23 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 11% l'an à compter du 14 juin 2008 jusqu'au jour du règlement effectif ;

1°) ALORS QUE l'accord du créancier, formulé sans réserve, à la mainlevée d'une cession sur salaire judiciairement consentie en garantie du remboursement d'un prêt, caractérise sa volonté claire et non équivoque de reconnaître le paiement de l'intégralité de la créance par le débiteur; qu'en décidant néanmoins que l'accord de l'établissement financier pour l'arrêt des versements mensuels d'un montant de 609,80 euros, que Monsieur J... lui avait consentis dans le cadre d'une cession sur salaire, ne présumait en rien d'une reconnaissance du paiement de l'intégralité de la créance, bien que cette mainlevée ait caractérisé la volonté claire et non équivoque de l'établissement financier de reconnaître le paiement de l'intégralité de la créance qu'elle détenait au titre du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE Monsieur et Madame J..., ainsi que la Société LE TRIOLET, soutenaient qu'ils avaient déjà payé à la Société SOFIAG la somme de 404.691 euros, au titre du remboursement du prêt, d'un montant de 242.851,28 euros; qu'ils produisaient aux débats, afin d'en justifier, le relevé de compte de la Société SODEGA, aux droits de laquelle vient la Société SOFIAG, pour la période du 16 janvier 1990 au 31 janvier 1998, mentionnant le remboursement de la somme totale de 223.980,03 euros au titre du prêt (pièce n° 1), l'acte de cession de salaire consenti par Monsieur J... à la Société SODEGA, en date du 12 avril 1996 (pièce n° 2), ainsi qu'une attestation de la SCP C.../E..., notaires, du 19 février 1999, mentionnant qu'un chèque de 45.734,58 euros, issue de la vente d'un bien immobilier par la Société LE TRIOLET, avait été remis à la Société SODEGA (pièce n°3) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur et Madame J..., ainsi que la Société LE TRIOLET, ne justifiaient pas le paiement ou le fait qui avait produit l'extinction de l'obligation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame J... et de la Société LE TRIOLET, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour condamner la Société LE TRIOLET à payer à la Société SOFIAG la somme de 289.162,23 euros au titre du solde du contrat de prêt, d'un montant de 242.851,28 euros, que la Société LE TRIOLET, ainsi que Monsieur et Madame J..., ne justifiaient pas le paiement ou le fait qui avait produit l'extinction de l'obligation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le produit des différentes ventes des biens immobiliers détenus par la Société LE TRIOLET, qui avait été affecté intégralement au remboursement du prêt, ainsi que la totalité des sommes versées à la Société SOFIAG au titre de la cession sur salaire consenti par Monsieur J..., de 1996 à 2005, avaient permis d'assurer le paiement de la somme totale de 404.691,03 euros à la Société SOFIAG, de sorte que le montant du prêt avait été soldé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur A... J... et Madame X... O... épouse J..., ainsi que la Société LE TRIOLET, à payer à la Société SOFIAG, au titre de la clause pénale, une indemnité de 10 % du montant global du solde débiteur du compte de la Société LE TRIOLET au 14 juin 2013, date de l'acte introductif d'instance en recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE la clause pénale de l'article 16 des dispositions générales, intitulé "pénalité de recouvrement", stipule que : "Dans le cas où le prêteur serait amené pour un motif quelconque, à exercer des poursuites judiciaires en vue du recouvrement de sa créance contre l'emprunteur au titre du prêt, celui-ci serait redevable envers le prêteur, à titre de clause pénale, d'une indemnité fixée à 10% (dix pour cent) du montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur constaté à la date de l'acte introductif de l'instance en recouvrement intentée par le prêteur en sus des sommes impayées" ; qu'en l'absence d'autre clause pénale aggravant la situation du débiteur, une indemnité due en cas de poursuites judiciaires diligentées à l'encontre de l'emprunteur défaillant de 10% du montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur ne constitue pas une peine manifestement excessive ; qu'en conséquence, la Société LE TRIOLET sera condamnée à verser à la Société SOFIAG une indemnité de 10% (dix pour cent) du montant global du solde débiteur de son compte au 14 juin 2013, date de l'acte introductif de l'instance en recouvrement intentée par le prêteur en sus des sommes impayées ;

ALORS QUE constitue une clause pénale, la clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur ; que le juge peut, même d'office, modérer le montant de l'indemnité prévue par une clause pénale si elle est manifestement excessive ; qu'en affirmant que l'indemnité due en cas de poursuites judiciaires diligentées à l'encontre de l'emprunteur défaillant, fixée à 10 % du montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur, ne constituait pas une peine manifestement excessive, motif pris que le contrat de prêt ne contenait aucune autre clause pénale aggravant la situation du débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation du contrat de prêt prévoyant une majoration des intérêts de retard aux taux de 0,5 % par mois, soit 6 % l'an, qui avait vocation à s'appliquer à toutes les sommes dues, même à des échéances impayées, incluant elles-mêmes des intérêts au taux conventionnel de 11 %, constituait elle aussi une clause pénale, de sorte qu'une telle stipulation, ajoutée au montant de la pénalité de 10 % appliquée au montant global du solde débiteur du compte de l'emprunteur en cas de poursuites judiciaires, permettait de considérer l'ensemble de ces pénalités comme étant manifestement excessives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126, 1152 et 1154 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17579
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-17579


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17579
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