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05/09/2019 | FRANCE | N°18-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-11869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2017), que Mme G... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2014 ; que le 17 mars 2015, elle a contesté les mesures imposées par la commission ; que, le 22 février 2016, le juge d'un tribunal d'instance a prévu un rééchelonnement sur vingt-quatre mois avec obligation de vente du bien immobilier constituant

la résidence principale de Mme G..., décision dont elle a relevé appel le j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 2017), que Mme G... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2014 ; que le 17 mars 2015, elle a contesté les mesures imposées par la commission ; que, le 22 février 2016, le juge d'un tribunal d'instance a prévu un rééchelonnement sur vingt-quatre mois avec obligation de vente du bien immobilier constituant la résidence principale de Mme G..., décision dont elle a relevé appel le jour-même ;

Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (la société CFCAL banque) fait grief à l'arrêt d'arrêter les mesures de redressement emportant un effacement partiel en fin de plan de la dette de Mme H..., veuve G..., à l'égard de la société CFCAL banque, à hauteur de 9 157 euros pour la tranche de 60 435,92 euros et de 2 220 euros pour la tranche de 14 651,27 euros, et de dire qu'elle devra s'acquitter du remboursement des sommes restant dues en quatre-vingt-quatre mensualités de 610,46 euros pour la première somme et en quatre-vingt-quatre mensualités de 147,99 euros pour la seconde, alors, selon le moyen, que la durée totale des mesures de redressement peut excéder sept années lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme H... s'opposait à la vente de son bien immobilier, lequel constituait sa résidence principale, et que compte-tenu de la valeur de l'immeuble et de la charge supplémentaire que représenterait un loyer, la vente n'apparaissait pas de nature à favoriser le désendettement de Mme H... ; qu'elle a également constaté que cette dernière renonçait à abandonner son activité de garde d'enfants pour conserver une capacité de remboursement de 1 282,17 euros par mois, et que ses ressources et charges n'avaient pas connu de changement significatif pendant la procédure d'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que « la situation de Mme H... impose la suppression des intérêts applicables aux créances et l'effacement du solde des créances non apuré à l'issue du plan », dont elle a fixé la durée à quatre-vingt-quatre mois, soit sept ans, sans rechercher si les mesures de redressement ne pouvaient pas excéder cette durée pour permettre à Mme H... de rembourser la totalité de ses dettes à l'égard de la société CFCAL banque, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-7 du code de la consommation ;

Mais attendu que, selon l'article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la modification de l'article L. 331-7, alinéa 8, devenu L. 733-3, du code de la consommation, prévoyant que les mesures peuvent excéder sept années lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, s'applique aux procédures de surendettement en cours au 1er juillet 2016, sauf lorsqu'un juge a été saisi d'une contestation ; que le juge du tribunal d'instance ayant été saisi de la contestation de Mme G... avant le 1er juillet 2016, l'article L. 733-3 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 n'était pas applicable au litige ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme G... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR arrêté des mesures de redressement emportant un effacement partiel en fin de plan de la dette de Mme H..., veuve G..., à l'égard de la société CFCAL Banque, à hauteur de 9.157 € pour la tranche de 60.435,92 € et de 2.220 € pour la tranche de 14.651,27 €, et dit qu'elle devra s'acquitter du remboursement des sommes restant dues en 84 mensualités de 610,46 € pour la première somme et en 84 mensualités de 147,99 € pour la seconde ;

AUX MOTIFS QUE Mme H... s'oppose à la vente de son immeuble ; qu'elle précise renoncer à abandonner son activité de garde d'enfants pour conserver une capacité de remboursement de 1.282,17 € par mois ; que les ressources et charges de Mme H... n'ont pas connu de changement significatif pendant la procédure d'appel ; que la part des ressources de Mme H... à affecter à ses besoins et sa capacité de remboursement ont été calculés en tenant compte de la situation de Mme H..., conformément aux disposition des articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation susvisés ; que l'immeuble occupé par Mme H... a été proposé à la vente à 128.000 € en juin 2015 ; qu'il a été évalué à 80.000 € le 3 novembre 2016 par Mes U... et D..., notaires ; qu'il a été acquis le 4 mars 1988 par Mme H... et X... G..., son époux, décédé le [...] laissant pour héritiers, outre Mme H..., trois enfants issus d'un premier mariage et deux enfants issus de son mariage avec Mme H... ; qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu de la valeur de l'immeuble, de la charge supplémentaire qui représenterait un loyer, la vente de l'immeuble n'apparaît pas de nature à favoriser le désendettement de Mme H... ; que la situation de Mme H... impose la suppression des intérêts applicables aux créances et l'effacement du solde des créances non apurées à l'issue du plan ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses disposition relatives aux mesures de redressement et, statuant à nouveau, d'arrêter les mesures de redressement précisées au dispositif ;

ALORS QUE la durée totale des mesures de redressement peut excéder sept années lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bain immobilier constituant sa résidence principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Mme H... s'opposait à la vente de son bien immobilier, lequel constituait sa résidence principale, et que compte-tenu de la valeur de l'immeuble et de la charge supplémentaire que représenterait un loyer, la vente n'apparaissait pas de nature à favoriser le désendettement de Mme H... ; qu'elle a également constaté que cette dernière renonçait à abandonner son activité de garde d'enfants pour conserver une capacité de remboursement de 1.282,17 € par mois, et que ses ressources et charges n'avaient pas connu de changement significatif pendant la procédure d'appel ; qu'en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que « la situation de Mme H... impose la suppression des intérêts applicables aux créances et l'effacement du solde des créances non apuré à l'issue du plan », dont elle a fixé la durée à 84 mois, soit sept ans, sans rechercher si les mesures de redressement ne pouvaient pas excéder cette durée pour permettre à Mme H... de rembourser la totalité de ses dettes à l'égard de la société CFCAL Banque, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 733-1, 733-3 et L. 733-7 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11869
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-11869


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11869
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