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05/09/2019 | FRANCE | N°18-11408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-11408


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue a consenti à M. et Mme K..., deux prêts, l'un par un acte notarié du 28 février 2000, pour un montant de 400 000 euros (n° [...]), l'autre, par un acte sous seing privé du 30 décembre 1996, pour un montant de 106 714,31 euros (n° [...]) ; que M. K... a contracté seul auprès de la même banque, le 14 février 2000, un emprunt pour un montant de 68 602,06 euros (n° [...]) ; que sur le

fondement de l'acte notarié, en ce qui concerne le premier prêt, et d'u...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue a consenti à M. et Mme K..., deux prêts, l'un par un acte notarié du 28 février 2000, pour un montant de 400 000 euros (n° [...]), l'autre, par un acte sous seing privé du 30 décembre 1996, pour un montant de 106 714,31 euros (n° [...]) ; que M. K... a contracté seul auprès de la même banque, le 14 février 2000, un emprunt pour un montant de 68 602,06 euros (n° [...]) ; que sur le fondement de l'acte notarié, en ce qui concerne le premier prêt, et d'un arrêt d'une cour d'appel en date du 17 novembre 2009, en ce qui concerne les deux autres prêts, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, (la banque) a fait délivrer, les 3 et 8 juin 2010, à M. et Mme K... un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 29 juillet 2010 ; que le 3 décembre 2010, la banque a fait assigner M. et Mme K... devant un juge de l'exécution à une audience d'orientation ; qu'un jugement du 15 novembre 2013 a ordonné la radiation de la vente ; que le 19 juin 2015, la banque a fait délivrer aux débiteurs un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'elle a fait ensuite assigner M. et Mme K... à une nouvelle audience d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme K... font grief à l'arrêt de fixer la créance de la banque au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019), alors, selon le moyen, que le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation ; qu'en retenant que suivant requête du 18 mai 2015, la banque ne pouvait être considérée comme ayant abandonné les poursuites dès lors qu'elle avait sollicité la radiation du commandement afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement et ainsi engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, sans rechercher comme elle y était invitée si l'abandon des poursuites de la banque, tel que constaté par le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 28 novembre 2013, n'empêchait pas celle-ci de solliciter en 2015 la radiation du commandement de payer en vue de publier un nouveau commandement et d'engager ainsi une nouvelle procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un droit pourtant expressément abandonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait sollicité la radiation du commandement lui-même, non pas comme le prétendaient M. et Mme K... au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin de pouvoir engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a fixé la créance de la banque, au titre de l'arrêt du 17 novembre 2009, aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019) ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé sa créance selon décompte arrêté au 17 octobre 2015 à la somme de 189 809,13 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9 % à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019), l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme K... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019) ;

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de relever que le commandement délivré les 3 et 8 juin 2010 et publié le 29 juillet 2010 a fait l'objet d'un jugement de radiation de la procédure de saisie en raison de sa péremption ; que si un commandement atteint de péremption conserve son effet interruptif de prescription, il n'en demeure pas moins que la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie à partir d'un commandement périmé et ne peut qu'être radiée ; que suivant requête du 18 mai 2015 la CRCAM a sollicité du juge de l'exécution la radiation du commandement lui-même, non pas comme le prétendent les époux K... au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement dès lors qu'elle entendait engager une nouvelle procédure de saisie immobilière ; qu'il s'ensuit que la banque ne peut être considérée comme ayant abandonné les poursuites ; que s'agissant de la prescription de l'action en paiement, les époux K... n'invoquent plus en appel le moyen, rejeté par le premier juge, tiré de l'action fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009, laquelle relève de la prescription décennale conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la demande de péremption du commandement publié le 29 juillet 2010 et les demandes subséquentes : cette demande, ainsi que les demandes qui en découlent ne peuvent prospérer en tant que ce commandement a été radié par ordonnance du 18 mai 2015 ; que ces demandes seront rejetées ; que sur la nullité du commandement publié le 10 juillet 2015 tirée de ce que les dettes sont à ce jour éteintes : Madame C... et Monsieur K... procèdent ici par de pures affirmations ; qu'il n'est nullement démontré que la dette est éteinte et contrairement à ce qu'indiquent les défendeurs, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue peut parfaitement réintroduire une instance après qu'un premier commandement soit périmé et une instance radiée ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue a sollicité du juge de l'exécution la radiation du premier commandement ; que cette demande sera rejetée : que sur la nullité du commandement publié le 10 juillet 2015 tirée de la prescription : il convient d'observer que l'assignation objet de la présente procédure vise à la fois l'acte notarié en date du 28 mai 2000 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2009 ; que ledit arrêt a confirmé une décision ayant constaté le montant à parfaire de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Quercy Rouergue aux termes de l'acte notarié en date du 27 décembre 2005 ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier constitue bien un titre en tant qu'il condamne les requis ; que cet arrêt est visée en tant que titre par la requérante dans son assignation et c'est par référence à ce titre que la prescription de la présente action doit être regardée, de sorte qu'en application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de prescription en matière d'exécution des décisions de justice de dix ans doit trouver application ; qu'en conséquence, l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2009 ne sera atteinte par la prescription qu'en 2019 ; que par ailleurs, le moyen confusément tiré de la durée de la prescription de la créance constatée par le titre n'est pas fondé, ce délai de prescription déterminé par la nature de la créance n'étant applicable qu'aux titre exécutoires visés par l'article L. 111-3 4° à 6° du code des procédures civiles d'exécution ; que cependant une partie de la créance fondant l'action l'est en exécution d'un acte notarié en date du 28 février 2000 pour lequel la prescription quinquennale est applicable : qu'il est donc utile de relever avec le créancier que la péremption n'emporte pas, contrairement à la caducité, anéantissement rétroactif des effets du commandement et tous les actes subséquents ; que cette solution a été jugée en matière de caducité du commandement et a effectivement des conséquences importantes quant à l'effet interruptif de la prescription ; que la péremption, quant à elle, n'affecte nullement la validité du commandement initial qui, s'il ne peut produire tous ses effets pour l'avenir, n'est pas anéanti en tant qu'il a pu interrompre la prescription tout comme l'ensemble des actes postérieurs ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des actes postérieurs aux commandements délivrés les 3 et 8 juin 2010 aux époux K... qui ont pu interrompre la prescription, il suffit de relever qu'il ne s'est pas écoulé 5 années entre l'assignation pour l'audience d'orientation du 3 décembre 2010 et le nouveau commandement en date du 19 juin 2015 ; qu'il s'ensuit que l'exception tirée de la prescription de l'action doit être rejetée et la procédure de saisie validée ;

ALORS QUE le désistement d'action entraîne abandon du droit qui fait l'objet de la contestation ; qu'en retenant que suivant requête du 18 mai 2015, la Caisse ne pouvait être considérée comme ayant abandonné les poursuites dès lors qu'elle avait sollicité la radiation du commandement afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement et ainsi engager une nouvelle procédure de saisie immobilière, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel des époux K... p. 4) si l'abandon des poursuites de la Caisse, tel que constaté par le jugement du tribunal de grande instance de Rodez en date du 28 novembre 2013, n'empêchait pas celle-ci de solliciter en 2015 la radiation du commandement de payer en vue de publier un nouveau commandement et d'engager ainsi une nouvelle procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un droit pourtant expressément abandonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 384 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au titre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009 aux sommes de 61 892,36 euros outre intérêts au taux de 6,85% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 421,40 euros (prêt n° 71684723.016) et 40 784,98 euros outre intérêts au taux de 5,9% à compter du 17 octobre 2015 sur la somme de 28 002,39 euros (prêt n° 71880104.019) ;

AUX MOTIFS QU'il convient en premier lieu de relever que le commandement délivré les 3 et 8 juin 2010 et publié le 29 juillet 2010 a fait l'objet d'un jugement de radiation de la procédure de saisie en raison de sa péremption ; que si un commandement atteint de péremption conserve son effet interruptif de prescription, il n'en demeure pas moins que la procédure de saisie immobilière ne peut être poursuivie à partir d'un commandement périmé et ne peut qu'être radiée ; que suivant requête du 18 mai 2015 la CRCAM a sollicité du juge de l'exécution la radiation du commandement lui-même, non pas comme le prétendent les époux K... au motif de son intention d'abandonner les poursuites mais afin d'avoir la possibilité de publier un nouveau commandement dès lors qu'elle entendait engager une nouvelle procédure de saisie immobilière ; qu'il s'ensuit que la banque ne peut être considérée comme ayant abandonné les poursuites ; que s'agissant de la prescription de l'action en paiement, les époux K... n'invoquent plus en appel le moyen, rejeté par le premier juge, tiré de l'action fondée sur l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2009, laquelle relève de la prescription décennale conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ;
qu'en l'espèce, la Caisse sollicitait uniquement la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé sa créance selon décompte arrêté au 17 octobre 2015 à la somme de 189 809,13 euros ; qu'en fixant cependant la créance de la Caisse augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,85% sur la somme de 28 421,40 euros et à celui de 5,9% sur la somme de 28 002,39 euros à compter du 17 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11408
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-11408


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11408
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