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05/09/2019 | FRANCE | N°17-28722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 17-28722


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. T... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 20

15 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. T... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 fondée sur une circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif du 28 janvier 2015 ; que M. T... a de nouveau assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 et voir déclarer inexistant, voire nul, le décret du 25 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. T... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et mal fondées ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement ; que tel est le cas lorsque le juge adopte exactement la même motivation dans deux décisions distinctes n'ayant pas le même objet ; qu'en l'espèce, M. T..., tirant les conséquences de la décision du 1er mars 2016 disant n'y avoir lieu d'évoquer et confirmant l'ordonnance du 19 mars 2015 qui avait refusé de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014, a saisi à nouveau le premier juge pour lui demander de statuer au fond et sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en statuant sur la requête en rétractation par une décision reprenant exactement la même motivation que la décision statuant au fond, sans aucun motif propre, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;

2°/ que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; qu'en opposant à M. T... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015, constitutif de l'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du 18 juin 2014, n'a statué au fond pour apprécier la valeur de cet élément dès lors que l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. T... car il avait interjeté appel de la décision du 18 juin 2014, que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F 16-13.340) a confirmé cette décision et a dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, et que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. T... sans se prononcer sur la teneur et la valeur de l'élément nouveau invoqué ; qu'en estimant cependant que la demande de M. T... se heurtait à l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

4°/ que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que constitue une circonstance nouvelle tout élément nouveau susceptible d'influer ou de remettre en cause l'ordonnance précédemment rendue sans être limitée à l'hypothèse d'une décision rendue entre les mêmes parties ; que pour refuser d'examiner l'élément nouveau invoqué par M. T..., à savoir le jugement du 28 janvier 2015, la cour d'appel a retenu que cette décision ne saurait être opposée à l'Agent judiciaire de l'Etat, faute par ce dernier d'y être partie ; qu'en décidant ainsi que ce jugement ne saurait constituer une circonstance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge qui relève que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en la déclarant de surcroît mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré la demande en rétractation irrecevable faute de circonstance nouvelle ; qu'en décidant au surplus que ces demandes étaient mal fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en toute hypothèse, M. T... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge des référés devait, pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue un licenciement fondé sur une activité syndicale, apprécier si les éléments qui lui étaient soumis laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en déclarant surabondamment qu'il avait été jugé que la liberté syndicale invoquée par le demandeur n'entrait pas dans le champ de la liberté individuelle de l'article 66 de la Constitution et que l'atteinte alléguée ne constituait dès lors pas une voie de fait susceptible de justifier la compétence du juge des référés, sans répondre aux conclusions de M. T... se plaçant sur le terrain de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. T... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. T... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de règlement, a exactement décidé que les demandes dont elle était saisie étaient irrecevables ;

Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite de la rédaction inappropriée du dispositif de l'arrêt critiquée par la cinquième branche et du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel, qui n'a pas débouté M. T... ni rejeté ses demandes, et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision d'irrecevabilité des demandes rendaient inopérantes, n'a pas excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige et l'article 51, alinéa 3, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Attendu que, pour condamner M. T... à une amende civile, à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une autre somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, et prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée par une décision du 13 février 2017, l'arrêt retient que M. T..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire ainsi qu'il ressort de l'exposé non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat et que l'appel revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile, l'Agent judiciaire de l'Etat étant fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et subissant de ce fait un préjudice qui sera réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. T... à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros, à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. T... par une décision du 13 février 2017, l'arrêt n° RG : 16/23942 rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. T...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de M. T... de modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 et de constater que son licenciement est nul et non avenu ;

Aux motifs que M. T... demande à la cour de modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 et de juger que "son licenciement" est nul et non avenu.
Sous couvert de cette réclamation et ainsi qu'il ressort des motifs exposés dans ses conclusions, M. T... demande en réalité à la cour d'annuler sa révocation prononcée par le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999.
Comme l'agent judiciaire de l'Etat l'a rappelé, M. T... a saisi à plusieurs reprises le juge des référés de l'ordre judiciaire de cette demande et en a été régulièrement débouté.
Il ressort notamment des décisions produites aux débats par l'intimé les éléments suivants :
- M. T... a vu sa demande de nullité du décret du 25 janvier 1999 être rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014 ; dans cet arrêt, la cour a retenu qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une décision de l'autorité administrative violant la liberté syndicale et manifestement non susceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, constitutive en conséquence d'une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour la faire cesser ou en ordonner la réparation ; le pourvoi formé contre cet arrêt par M. T... a été rejeté par arrêt du 19 mars 2015, dans lequel la Cour de cassation a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui était portée prétendument à M. T... n'était pas susceptible de caractériser une voie de fait ;
- par acte du 8 avril 2014, M. T... a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'annulation du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation en se prévalant de la décision rendue le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris qui aurait admis qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; par ordonnance rendue le 18 juin 2014, M. T... a été débouté de ses demandes ; M. T... a fait appel de cette ordonnance ;
- par acte du 13 février 2015, M. T... a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 en se prévalant d'une circonstance nouvelle, constituée par la décision rendue le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre de ce tribunal qui, faisant droit à la demande d'interprétation du jugement rendu le 5 février 2014, a "dit que ce jugement, pour déclarer prescrite depuis le 8 novembre 2008 l'action engagée par Z... T... fondée sur une discrimination syndicale, a constaté la réalité de la discrimination alléguée qui lui a été révélée le 8 novembre 1998" ; par ordonnance en date du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. T... comme irrecevables au motif que le litige est dévolu à la cour d'appel de Paris ; M. T... a fait appel de cette ordonnance ;
- par arrêt en date du 1er mars 2016, la cour de céans a joint les appels formés par M. T... à l'encontre des ordonnances des 18 juin 2014 et 19 mars 2015, précitées ; la cour d'appel de Paris a constaté que M. T... lui avait demandé de dire sans objet l'appel contre l'ordonnance du 18 juin 2014 et a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ; cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
- par acte du 4 mars 2016, M. T... a assigné à nouveau l'Etat en référé afin de voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 sur le fondement des jugements rendus le 28 janvier 2015 et le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; le juge des référés, par ordonnance rendue le 30 mars 2016, a débouté M. T... de ses demandes.
Il ressort de l'article 488 du code de procédure civile que si une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte du rappel des instances précédentes que la demande d'annulation par M. T... du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation a déjà été soumise au juge des référés qui s'est prolongée sur celle-ci par ordonnance du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mari 2014.
Il en résulte également que la circonstance nouvelle constituée, selon M. T..., par les jugements rendus par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris les 5 février 2014 et 28 janvier 2015 dans le cadre du litige l'opposant à M. N..., a également été soumise au juge des référés qui s'est prononcé sur celle-ci dans ses ordonnances rendues le 18 juin 2014 et 19 mars 2015, en appel par l'arrêt du 1er mars 2016, puis encore par l'ordonnance rendue le 30 mars 2016.
En l'absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité qui s'attache à ces décisions antérieures.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. T... en modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 et visant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation (arrêt p. 5 etamp; 6) ;

1/ Alors qu'il est interdit au juge de statuer par voie de règlement ; que tel est le cas lorsque le juge adopte exactement la même motivation dans deux décisions distinctes n'ayant pas le même objet ; qu'en l'espèce, M. T..., tirant les conséquences de la décision du 1er mars 2016 disant n'y avoir lieu d'évoquer et confirmant l'ordonnance du 19 mars 2015 qui avait refusé de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014, a saisi à nouveau le premier juge pour lui demander de statuer au fond et sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en statuant sur la requête en rétractation par une décision reprenant exactement la même motivation que la décision statuant au fond, sans aucun motif propre, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil ;

2/ Alors que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; qu'en opposant à M. T... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) et 480 du code de procédure civile ;

3/ Alors qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015, constitutif de l'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du 18 juin 2014, n'a statué au fond pour apprécier la valeur de cet élément dès lors que l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. T... car il avait interjeté appel de la décision du 18 juin 2014, que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F16-13340) a confirmé cette décision et a dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, et que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. T... sans se prononcer sur la teneur et la valeur de l'élément nouveau invoqué ; qu'en estimant cependant que la demande de M. T... se heurtait à l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, qu'il résulte clairement des motifs des décisions sus-visées que le jugement rendu le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris ne saurait être opposé à l'Agent Judiciaire de l'État, faute par ce dernier d'y être partie, et ne pouvait en conséquence constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile.
Il convient d'en rappeler une nouvelle fois les termes qui prévoient qu'une ordonnance de référé « ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles ».
Ainsi que le rappelle le demandeur, la circonstance nouvelle est celle dont le juge n'avait pas connaissance lors de la première décision.
Il ne saurait dès lors être valablement soutenu, sans contredire l'historique procédural tel que plus avant rappelé, que le juge des référés, saisi d'une demande en tous points identiques à la présente instance, n'avait pas connaissance du jugement du 28 janvier 2015.
Dès lors il y a lieu de déclarer M. Z... T... irrecevable en ses demandes faute de justifier d'un quelconque élément nouveau.
Il sera surabondamment constaté qu'il a été jugé que la liberté syndicale invoquée par le demandeur n'entre pas dans le champ de la liberté individuelle de l'article 66 de la Constitution et que l'atteinte alléguée ne constitue dès lors pas une voie de fait susceptible de justifier de la compétence du juge des référés ;

4/ Alors que l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles ; que constitue une circonstance nouvelle tout élément nouveau susceptible d'influer ou de remettre en cause l'ordonnance précédemment rendue sans être limitée à l'hypothèse d'une décision rendue entre les mêmes parties ; que pour refuser d'examiner l'élément nouveau invoqué par M. T..., à savoir le jugement du 28 janvier 2015, la cour d'appel a retenu que cette décision ne saurait être opposée à l'agent judiciaire de l'État, faute par ce dernier d'y être partie ; qu'en décidant ainsi que ce jugement ne saurait constituer une circonstance nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

5/ Alors que le juge qui relève que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en la déclarant de surcroît mal fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré la demande en rétractation irrecevable faute de circonstance nouvelle ; qu'en décidant au surplus que ces demandes étaient mal fondées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;

6/ Alors qu'en toute hypothèse, M. T... a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le juge des référés devait, pour mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue un licenciement fondé sur une activité syndicale, apprécier si les éléments qui lui étaient soumis laissaient supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en déclarant surabondamment qu'il avait été jugé que la liberté syndicale invoquée par le demandeur n'entrait pas dans le champ de la liberté individuelle de l'article 66 de la Constitution et que l'atteinte alléguée ne constituait dès lors pas une voie de fait susceptible de justifier la compétence du juge des référés, sans répondre aux conclusions de M. T... se plaçant sur le terrain de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. T... à une amende civile de 2000 euros et à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. T... par décision du 13 février 2017,

Aux motifs qu'aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
M. T..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire, ainsi qu'il ressort de l'exposé non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'agent judiciaire de l'Etat.
L'appel formé contre l'ordonnance du 6 juillet 2016 revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile d'un montant de 2 000 euros.
L'agent judiciaire de l'État est également fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et qu'il a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros.
Il demande, en outre, l'application de l'article 32-l du code de procédure civile mais il n'a pas chiffré sa demande de ce chef, de sorte qu'elle n'est pas recevable.
L'équité commande, enfin, de décharger la partie intimée des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;

Alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné, sauf à établir des circonstances particulières qui l'auraient fait dégénérer en abus ; qu'en condamnant M. T... à une amende de 2000 € et à des dommages-intérêts d'un même montant au profit de l'agent judiciaire de l'État, aux seuls motifs qu'il a multiplié les instances devant le juge judiciaire et que l'appel de l'ordonnance du 6 juillet revêtait à la lumière de ces circonstances un caractère abusif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit d'agir en justice et violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28722
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°17-28722


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28722
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