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05/09/2019 | FRANCE | N°17-28712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 17-28712


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. R... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 20

15 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 1er mars 2016, statué sur l'appel formé par M. R... à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 18 juin 2014 ayant rejeté sa demande tendant à voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur l'appel qu'il a formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable sa demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 fondée sur une circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif du 28 janvier 2015 ; que M. R... a de nouveau assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation de sa révocation par le décret du 25 janvier 1999 et de confirmer l'ordonnance pour le surplus, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée cède devant l'existence d'un fait nouveau ; qu'en opposant à M. R... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2°/ qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015 n'a statué au fond pour apprécier les conséquences du chef ajouté, par le jugement du 28 janvier 2015, au dispositif du jugement du 5 février 2014 dès lors que l'auteur de l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. R... car il estimait que c'était à la cour d'appel de le faire ; que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F 16-13.340) a confirmé cette décision et dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. R... ; qu'en estimant cependant que la demande de M. R... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. R... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. R... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel a exactement décidé que la demande dont elle était saisie était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble l'article 559 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que, pour condamner M. R... à une amende civile et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une autre somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que M. R..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire ainsi qu'il ressort de l'exposé non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat et que l'appel revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile, l'Agent judiciaire de l'Etat étant fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et subissant de ce fait un préjudice qui sera réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à s'acquitter d'une amende civile de 2 000 euros et à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt n° RG : 16/18925 rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir infirmé l'ordonnance du 6 juillet 2016 sur la compétence, d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. R... en annulation de sa révocation par le décret du 25 janvier 1999 et d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Aux motifs que M. R... demande à la cour de juger que "son licenciement" est nul et non avenu.
Sous couvert de cette réclamation et ainsi qu'il ressort des motifs exposés dans ses conclusions, M. R... demande en réalité à la cour d'annuler sa révocation prononcée par le décret du Président de la République en date du 25 janvier 1999.
Comme l'Agent judiciaire de l'Etat l'a rappelé, M. R... a saisi à plusieurs reprises le juge des référés de l'ordre judiciaire de cette demande et en a été régulièrement débouté.
Il ressort notamment des décisions produites aux débats par l'intimé les éléments suivants :
- M. R... a vu sa demande de nullité du décret du 25 janvier 1999 être rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mars 2014 ; dans cet arrêt, la cour a retenu qu'il n'était pas établi, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une décision de l'autorité administrative violant la liberté syndicale et manifestement non susceptible d'être rattachée à un pouvoir lui appartenant, constitutive en conséquence d'une voie de fait justifiant la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour la faire cesser ou en ordonner la réparation ; le pourvoi formé contre cet arrêt par M. R... a été rejeté par arrêt du 19 mars 2015, dans lequel la Cour de cassation a jugé que, la liberté syndicale n'entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, l'atteinte qui était portée prétendument à M. R... n'était pas susceptible de caractériser une voie de fait ;
- par acte du 8 avril 2014, M. R... a saisi à nouveau le juge des référés d'une demande d'annulation du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation en se prévalant de la décision rendue le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris qui aurait admis qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale ; par ordonnance rendue le 18 juin 2014, M. R... a été débouté de ses demandes ; M. R... a fait appel de cette ordonnance ;
- par acte du 13 février 2015, M. R... a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 en se prévalant d'une circonstance nouvelle, constituée par la décision rendue le 28 janvier 2015 par la 17ème chambre de ce tribunal qui, faisant droit à la demande d'interprétation du jugement rendu le 5 février 2014, a "dit que ce jugement, pour déclarer prescrite depuis le 8 novembre 2008 l'action engagée par Z... R... fondée sur une discrimination syndicale, a constaté la réalité de la discrimination alléguée qui lui a été révélée le 8 novembre 1998" ; par ordonnance en date du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. R... comme irrecevables au motif que le litige est dévolu à la cour d'appel de Paris ; M. R... a fait appel de cette ordonnance ;
- par arrêt en date du 1er mars 2016, la cour de céans a joint les appels formés par M. R... à l'encontre des ordonnances des 18 juin 2014 et 19 mars 2015, précitées ; la cour d'appel de Paris a constaté que M. R... lui avait demandé de dire sans objet l'appel contre l'ordonnance du 18 juin 2014 et a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ; cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation ;
- par acte du 4 mars 2016, M. R... a assigné à nouveau l'Etat en référé afin de voir modifier l'ordonnance du 18 juin 2014 sur le fondement des jugements rendus le 28 janvier 2015 et le 5 février 2014 par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris ; le juge des référés, par ordonnance rendue le 30 mars 2016, a débouté M. R... de ses demandes.
Il ressort de l'article 488 du code de procédure civile que si une ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte du rappel des instances précédentes que la demande d'annulation par M. R... du décret du 25 janvier 1999 ordonnant sa révocation a déjà été soumise au juge des référés qui s'est prononcé sur celle-ci par ordonnance du 17 mai 2013, confirmée par l'arrêt de la cour de céans rendu le 4 mari 2014.
Il en résulte également que la circonstance nouvelle constituée, selon M. R..., par les jugements rendus par la 17ème chambre du tribunal de grande instance de Paris les 5 février 2014 et 28 janvier 2015 dans le cadre du litige l'opposant à M. Y..., a également été soumise au juge des référés qui s'est prononcé sur celle-ci dans ses ordonnances rendues le 18 juin 2014 et 19 mars 2015, en appel par l'arrêt du 1er mars 2016, puis encore par l'ordonnance rendue le 30 mars 2016.
En l'absence de faits nouveaux, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité qui s'attache à ces décisions antérieures.
L'ordonnance attaquée sera donc infirmée en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. R... à mieux se pourvoir et, statuant à nouveau, la demande de M. R... en annulation de sa révocation sera déclarée irrecevable ;

1/ Alors que l'autorité de la chose jugée cède devant l'existence d'un fait nouveau ; qu'en opposant à M. R... l'autorité de chose jugée de la décision du 18 juin 2014 quand celui-ci invoquait, pour remettre en cause cette décision, un élément nouveau tiré d'une décision postérieure du 28 janvier 2015 ayant admis qu'un motif de discrimination syndicale avait été à l'origine de sa révocation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2/ Alors qu'une décision ne peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aucune décision postérieure au 28 janvier 2015 n'a statué au fond pour apprécier les conséquences du chef ajouté, par le jugement du 28 janvier 2015, au dispositif du jugement du 5 février 2014 dès lors que l'auteur de l'ordonnance du 19 mars 2015 a refusé de statuer sur les demandes de M. R... car il estimait que c'était à la cour d'appel de le faire ; que l'arrêt du 1er mars 2016 (objet du pourvoi n° F16-13340) a confirmé cette décision et dit sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; que l'ordonnance du 30 mars 2016 statuant sur une demande en rétractation des ordonnances des 7 juillet et 17 novembre 2015 n'avait pas le même objet que la précédente procédure et a rejeté la demande de M. R... ; qu'en estimant cependant que la demande de M. R... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans la même affaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1351 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. R... à une amende civile de 2000 euros et à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs qu'aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
M. R..., dont le recours en annulation de sa révocation a été rejeté par le juge administratif compétent pour en connaître, a multiplié les instances devant le juge judiciaire, ainsi qu'il ressort de l'exposé, non exhaustif des décisions déjà rendues au contradictoire de l'Agent judiciaire de l'Etat.
L'appel formé contre l'ordonnance du 6 juillet 2016 revêt à la lumière de ces circonstances un caractère abusif qui doit être sanctionné par une amende civile d'un montant de 2 000 euros.
L'agent judiciaire de l'État est également fondé à soutenir que cet appel l'a contraint une nouvelle fois à subir les désagréments d'une procédure et qu'il a subi de ce fait un préjudice qui sera réparé par la somme de 2 000 euros.
Il demande, en outre, l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile mais il n'a pas chiffré sa demande de ce chef, de sorte qu'elle n'est pas recevable.
L'équité commande, enfin, de décharger la partie intimée des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ;

Alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné sauf à établir des circonstances particulières qui l'auraient fait dégénérer en abus ; qu'en condamnant M. R... à une amende de 2000 € et à des dommages-intérêts d'un même montant au profit de l'agent judiciaire de l'État, aux seuls motifs qu'il avait multiplié les instances devant le juge judiciaire et que l'appel de l'ordonnance du 6 juillet revêtait à la lumière de ces circonstances un caractère abusif, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'abus de droit et violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-28712
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°17-28712


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28712
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