La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°16-13340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 16-13340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que M. O... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice ; que M. O..., qui a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ayant rejeté ses demandes, a assigné

l'Agent judiciaire de l'Etat devant le même juge pour voir modifier cette ord...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2016), que M. O... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le juge des référés pour voir déclarer inexistant le décret du 25 janvier 1999 l'ayant révoqué de ses fonctions d'administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et pour obtenir une provision à valoir sur son préjudice ; que M. O..., qui a interjeté appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ayant rejeté ses demandes, a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat devant le même juge pour voir modifier cette ordonnance en application de l'article 488 du code de procédure civile, au regard de la circonstance nouvelle tirée d'un jugement interprétatif rendu le 28 juin 2015 ; que M. O... a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré sa demande irrecevable ; que les appels ayant été joints, M. O... a demandé à la cour d'appel de dire sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du 18 juin 2014, d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2015 et, évoquant, de statuer sur le caractère illicite de sa révocation et sur les conséquences en résultant ;

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de constater qu'il a demandé à la cour de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, de confirmer l'ordonnance du 19 mars 2015 et de dire n'y avoir lieu à évocation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. O... a demandé à la cour d'appel de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 compte tenu de son appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 refusant la rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en effet, dès lors que l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 n'était plus soutenu, le juge des référés ne pouvait se fonder sur cet appel pour refuser de statuer sur la demande de rétractation de cette ordonnance ; que la cour d'appel a constaté que M. O... lui avait demandé de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en se fondant cependant sur cet appel pour confirmer l'ordonnance du 19 mars 2015 qui a déclaré irrecevable la demande de rétractation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a violé les articles 4 et 5 du code civil ;

2°/ que le juge doit apprécier les faits et la situation procédurale au jour où il statue ; qu'au jour où elle a statué, l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 n'étant plus soutenu, la cour d'appel n'était plus saisie que de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 qui avait déclaré irrecevable la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que cette ordonnance était frappée d'appel ; que ce motif ne pouvait plus être opposé à M. O... pour refuser de statuer sur la demande en rétractation ; qu'en constatant que M. O... lui demandait de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 et en se bornant à confirmer l'ordonnance du 19 mars 2015 aux motifs que les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile permettant au juge des référés de rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles ne pouvaient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel ne peut confirmer une ordonnance déclarant irrecevable une requête en rectification d'une ordonnance au motif que celle-ci est frappée d'appel, et refuser de statuer au fond en disant n'y avoir lieu à évocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable une requête en rectification de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que la cour d'appel avait « seule le pouvoir de statuer sur les mérites de la demande de M. O... » ; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015, de statuer sur le litige ; qu'en disant n'y avoir lieu à évocation bien qu'elle ait été saisie de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs, violant ainsi les articles 4 et 5 du code civil, 30 et 568 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles sans qu'il importe à cet égard qu'un recours ait été formé à son encontre de (sic) ; qu'en refusant de statuer sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ne sauraient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. O... ne sollicitait pas l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2014, se bornant à demander que l'appel interjeté à son encontre soit déclaré sans objet, et exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'entière connaissance du litige, y compris les faits survenus depuis la décision frappée d'appel, lui étant dévolue par l'effet de l'appel, elle était investie des attributions du juge des référés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de son pouvoir en s'abstenant d'évoquer une demande qu'elle jugeait irrecevable et dans celles de sa saisine, s'est prononcée comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. O...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. O... demandait à la cour de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014, d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 et dit n'y avoir lieu à évocation,

Aux motifs que M. O... estime sans objet son appel à l'encontre de la première ordonnance du 18 juin 2014, et n'en demande pas l'infirmation ;
que les dispositions de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile invoquées par M. O... au soutien de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue le 19 mars 2015 au visa de l'article 458 dudit code ne sont pas applicables en matière de procédure orale ; que la méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs invoquée par M. O..., en ce qu'il a estimé que la cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014, il ne pouvait statuer sur la rétractation de cette même ordonnance dont il l'avait saisie, n'est pas un motif de nullité, mais éventuellement d'infirmation ; que par ce même motif selon lequel une erreur de droit du premier juge ne peut être sanctionnée par la nullité de la décision, le 3ème moyen de nullité soulevé par M. O... sera écarté ;
que par ordonnance du 19 mars 2015, le juge des référés a déclaré M. O... irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014 en ce que cette décision était frappée d'appel ; qu'en effet, les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ne sauraient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 19 mars 2015 doit être confirmée ; que dès lors que le recours formé par M. O... à l'encontre de l'ordonnance du 19 mars 2015 se heurte à une fin de non recevoir et que M. O... demande à la cour de dire sans objet l'appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2014, il ne peut y avoir application de l'article 568 du code de procédure civile (arrêt p.4) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés du premier juge, que la chose déjà jugée en première instance, fût-ce en référé, est remise en question par l'appel ; que le juge est dessaisi de la contestation qu'il a tranchée, l'entière connaissance du litige étant alors dévolue à la cour d'appel et s'étendant aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision déférée, puisque la cour d'appel se place au moment où elle statue pour apprécier les faits litigieux ;
que la cour d'appel, investie des attributions du juge qui a rendu l'ordonnance querellée, a dès lors seule le pouvoir de statuer sur les mérites de la demande de M. O... ;
qu'ainsi, M. O... sera déclaré irrecevable en sa demande (ord. du 19 mars 2015, p. 2 etamp; 3) ;

1/ Alors que le juge ne peut refuser de statuer sur les demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce, M. O... a demandé à la cour d'appel de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 compte tenu de son appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 refusant la rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en effet, dès lors que l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 n'était plus soutenu, le juge des référés ne pouvait se fonder sur cet appel pour refuser de statuer sur la demande de rétractation de cette ordonnance ; que la cour a constaté que M. O... lui avait demandé de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 ; qu'en se fondant cependant sur cet appel pour confirmer l'ordonnance du 19 mars 2015 qui a déclaré irrecevable la demande de rétractation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et a violé les articles 4 et 5 du code civil ;

2/ Alors que le juge doit apprécier les faits et la situation procédurale au jour où il statue ; qu'au jour où elle a statué, l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 n'étant plus soutenu, la cour n'était plus saisie que de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015 qui avait déclaré irrecevable la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que cette ordonnance était frappée d'appel ; que ce motif ne pouvait plus être opposé à M. O... pour refuser de statuer sur la demande en rétractation ; qu'en constatant que M. O... lui demandait de dire sans objet l'appel de l'ordonnance du 18 juin 2014 et en se bornant à confirmer l'ordonnance du 19 mars 2015 aux motifs que les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile permettant au juge des référés de rapporter sa décision en cas de circonstances nouvelles ne pouvaient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 488 du code de procédure civile ;

3/ Alors que la cour ne peut confirmer une ordonnance déclarant irrecevable une requête en rectification d'une ordonnance au motif que celle-ci est frappée d'appel, et refuser de statuer au fond en disant n'y avoir lieu à évocation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable une requête en rectification de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que la cour avait « seule le pouvoir de statuer sur les mérites de la demande de M. O... » (ord. p. 3 § 1er) ; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015, de statuer sur le litige ; qu'en disant n'y avoir lieu à évocation bien qu'elle ait été saisie de l'appel de l'ordonnance du 19 mars 2015, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs, violant ainsi les articles 4 et 5 du code civil, 30 et 568 du code de procédure civile ;

4/ Alors qu'en toute hypothèse, l'ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles sans qu'il importe à cet égard qu'un recours ait été formé à son encontre de ; qu'en refusant de statuer sur la requête en rétractation de l'ordonnance du 18 juin 2014 au motif que les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile ne sauraient s'appliquer à l'encontre d'une ordonnance de référé frappée d'appel en raison de l'effet dévolutif attaché à cette voie de recours, la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°16-13340

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boulloche

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 05/09/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-13340
Numéro NOR : JURITEXT000039099259 ?
Numéro d'affaire : 16-13340
Numéro de décision : 21901034
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-09-05;16.13340 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award