LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 19-83.009 F-D
N° 1654
CG10
7 AOÛT 2019
DÉCLARE LA REQUETE SANS OBJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par :
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M. A... G...,
transmise par décision du 18 avril 2019 de la Commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales et tendant à la suspension de l'exécution de sa condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende prononcée le 12 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Nice.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
1. Par jugement en date du 12 juin 2009, le tribunal correctionnel de Nice a reconnu M. G..., dirigeant de la société Qualyserv, coupable de fraude fiscale et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
2. Ce jugement a été réformé sur la peine par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 4 mai 2011, condamnant le prévenu à six mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et ordonnant des mesures de publication et d'affichage.
3. M. G... ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mai 2012 (Crim., 16 mai 2012, pourvoi n° 11-84.091 ), a cassé partiellement cette décision, en ses seules dispositions ayant ordonné la publication et l'affichage de la décision, par voie de retranchement et sans renvoi. Les autres dispositions de l'arrêt sont devenues définitives.
4. En conséquence, la requête en suspension de la peine prononcée le 12 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Nice, qui n'est pas celle issue de la décision pénale définitive applicable au requérant, est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclare sans objet la requête en suspension de l'exécution de la condamnation de M. G... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 45 000 euros d'amende prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 9 juin 2009.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept août deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.