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10/07/2019 | FRANCE | N°19-40012;19-40013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 19-40012 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 19-40.012 et 19-40.013 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Ordonne la transmission à la Cour de cassation dans les délais et conditions requis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Pro services consulting relative à la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du code du travail et de l'expression « personnel qualifié » qu'elle contient » ;

Que toutefois,

la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

« Constater que la questi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 19-40.012 et 19-40.013 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Ordonne la transmission à la Cour de cassation dans les délais et conditions requis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Pro services consulting relative à la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du code du travail et de l'expression « personnel qualifié » qu'elle contient » ;

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

« Constater que la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, à savoir à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (art. 4, 5, 6 et 16 DDHC) et à l'incompétence négative du législateur (art. 34 C.) en lien avec la violation de la liberté d'entreprendre (art. 4 DDHC) et de la liberté du travail (art. 5 Pr. 46), et au principe de légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC) de l'article L. 1252-2 du code du travail, et plus précisément, de l'expression « personnel qualifié » qu'il contient, présente un caractère sérieux » ;

Que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, en premier lieu, les dispositions contestées, en application desquelles le personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé est celui que les entreprises utilisatrices ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, n'encourent pas le grief de méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail ; qu'en second lieu, les dispositions contestées, qui instaurent une dérogation légale à l'interdiction du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, dont les éléments constitutifs sont énoncés par des dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, claires et précises, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-40012;19-40013
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1252-2 - Objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Incompétence négative - Liberté d'entreprendre - Liberté du travail - Principe d'égalité des délits et des peines - Reformulation de la question par le juge de transmission - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°19-40012;19-40013, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.40012
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