La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2019 | FRANCE | N°18-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 1er décembre 2001 par la Cité des sciences et de l'industrie devenue l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie dit Universcience, M. S... exerce les fonctions de chef de projet confirmé spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFTC spectacles communication sports et loisirs est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris

en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, engagé le 1er décembre 2001 par la Cité des sciences et de l'industrie devenue l'établissement public industriel et commercial du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie dit Universcience, M. S... exerce les fonctions de chef de projet confirmé spécialisé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFTC spectacles communication sports et loisirs est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande indemnitaire du salarié au titre du harcèlement moral subi ou, subsidiairement, du manquement à l'obligation de sécurité et celle de fixation à 592 points de son indice salarial ainsi que la demande du syndicat au titre du préjudice causé à la profession ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié et du syndicat qui soutenaient pour la première fois en cause d'appel que le salarié avait été, d'une part, victime de faits d'entrave dans l'exercice d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à compter du 17 juin 2014 et, d'autre part, privé de travail sur la période allant du 1er juillet 2012 au 20 novembre 2015, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts au titre de faits de harcèlement moral ou, subsidiairement, du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de sa demande de fixation à 592 points de son indice salarial, ainsi que le syndicat CFTC spectacles communication sports et loisirs de sa demande indemnitaire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie dit Universcience à payer à M. S... et au syndicat national CFTC spectacles communication sports et loisirs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S... et le syndicat national CFTC spectacles - communication - sports et loisirs.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. S... de ses demandes au titre du harcèlement moral subi, de l'obligation de sécurité de résultat et de prévention de l'employeur, d'entrave, d'inégalité de traitement, de fournir d'un travail conforme à son poste de Chef de projet confirmé, de dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices subis au plan moral, financier et professionnel, de la fixation de son indice salarial à hauteur de 608,75 points, d'annulation de la sanction intervenue le 11 septembre 2014, ET D'AVOIR débouté le syndicat CFTC Spectacles communication sports et loisirs de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la profession,

AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; il sera seulement souligné qu'il résulte des éléments produits que M. B... S... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny en juin 2014 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable d'Universcience, et que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande étaient identiques à ceux soulevés à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité de résultat devant le CPH de Paris ; le TASS, aux termes d'un jugement en date du 27 septembre 2016, a déclaré irrecevable puisque prescrite l'action de M. S... en reconnaissance de faute inexcusable d'Universcience ; en outre, alors que sont présents dans l'entreprise pour assurer la prévention des risques professionnels sur l'établissement :

- un médecin du travail à temps plein ainsi que deux infirmières, qui constituent le service interne de santé au travail ;

- deux psychologues, qui interviennent dans le cadre d'entretiens hebdomadaires collectifs, et/ou individuels ;

- un ingénieur sécurité et un adjoint ;

- un service hygiène et sécurité ;

- un Comité de Coordination de la Sécurité Globale ;

- un Comité de coordination et de suivi de l'intégration des RPS dans le document unique ;

- un groupe de travail « Conseil et prévention des pratiques addictives » ;

- un groupe de travail «Gestion du risque amiante» ;

- un « Comité nuisances » et un « Comité bruit » ;

Monsieur B... S... n'a jamais sollicité aucun de ces acteurs de prévention ; l'EPPDCSI Universcience rapporte ainsi la preuve qu'il a pris toute mesure pour prévenir les risques psychosociaux de sorte qu'il ne saurait lui être reproché la prévention des risques psycho sociaux ; en outre, il sera observé que M. B... S..., alléguant être victime depuis de nombreuses années de harcèlement, ne sollicite pas la rupture du contrat de travail ; en l'absence de grief établi à l'encontre de l'EPPDCSI Universcience, l'intervention volontaire du syndicat n'est pas fondée, et il sera débouté de sa demande ;

ALORS, D'UNE PART, QUE même lorsqu'elle adopte la motivation des premiers juges, le droit d'appel qui permet au justifiable de voir sa cause rejuger en fait et en droit, oblige la Cour d'appel à motiver sa décision par l'exposition d'un raisonnement propre et explicite, venant non seulement garantir que les questions soulevées ont été réellement examinées une seconde fois et que le juge d'appel ne s'est pas borné à entériner purement et simplement les conclusions de la juridiction inférieure, et permettant en outre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la Cour d'appel qui, se borne à adopter les motifs des premiers juges, lesquels se seraient « livrés à une exacte appréciation des règles de droit » et qu' « ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que le Cour adopte », sans nullement apporter d'analyse et de réponse propre aux moyens soulevés, autres que trois constats inopérants relatifs aux démarches que le salarié a faites ou non dans le cadre du litige qui l'oppose à son employeur ; que ce faisant, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455, 458 et 561 du Code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les motifs de l'arrêt doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de fond d'application de la loi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a noté que M. S... lui demandait de juger qu'il avait été victime de faits d'entrave, demande qu'il ne formulait pas en première instance ; que le moyen soutenu à l'appui de cette demande, nouveau en droit (conclusions d'appel p.63) comme en fait (conclusions d'appel p.19 à 22), était tiré de l'entrave subie à partir du 17 juin 2014 à la suite de son élection au CHSCT et de sa « mise au placard » ; qu'en se bornant à répondre à cette demande par l'adoption des motifs des premiers juges qui n'avaient pourtant pas eu à statuer sur la question, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2146-1 du Code du travail ;

ALORS, EGALEMENT, QUE les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les éléments nouveaux produits devant eux ; qu'en refusant de répondre au moyen soulevé pour la première fois devant la Cour d'appel, nouveau en droit (conclusions d'appel p.63) comme en fait (conclusions d'appel p.19 à 22), tiré de l'entrave subi à partir du 17 juin 2014 par le salarié à la suite de son élection au CHSCT, au motif erroné qu'il ne constituait que la réitération des moyens dont les premiers juges avait eu à connaître, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE M. S... faisait valoir pour la première fois en cause d'appel que l'absence de fourniture de travail s'était perpétuée sur la période du 1er juillet 2012 au 20 novembre 2015 (conclusions d'appel pages 29 à 36), caractérisant le harcèlement moral dont il était victime ; qu'en se bornant à adopter la motivation du juge départiteur qui ne s'était pas prononcé sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10137
Date de la décision : 10/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2019, pourvoi n°18-10137


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10137
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award