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04/07/2019 | FRANCE | N°18-17411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2019, 18-17411


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être ap

préciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, que lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d' honoraires en cas de dessaisissement de l‘avocat ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme T... a confié la défense de ses intérêts à Mme U... (l'avocat) dans un projet de cession de parts de SCI et qu'elle a signé deux conventions d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences de 7 000 euros HT et un honoraire complémentaire de résultat d'un montant de 15 % porté à 20 % du montant de la vente ; qu'en cours de procédure, Mme T..., représentée par son curateur, l'Association de tutelle et d'intégration Aquitaine, a déchargé l'avocat et qu'un différend est survenu sur le montant des honoraires dus ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation des honoraires ;

Attendu que pour fixer l'honoraire restant du par Mme T... à son conseil à la somme de 37 600 euros dont 31 200 euros d'honoraire de résultat, l'ordonnance énonce qu'à la date de son dessaisissement le 4 juillet 2014, l'avocat avait négocié pour sa cliente et rédigé un projet de cession de parts pour un prix 650 000 euros outre la jouissance gratuite pendant deux ans du logement qu'elle occupait dans l'un des immeubles de la SCI, que si l'acte définitif signé le 8 juillet 2015 est mieux rédigé et contient une clause nettement plus favorable à Mme T... que le projet de son conseil, l'économie générale des deux documents est identique, et qu'au moment de la rupture, alors que le résultat était pratiquement obtenu, Mme T... ne pouvait, sans faute de sa part, résilier le mandat confié, qu'elle reste donc redevable d'un honoraire de résultat qui compte tenu du résultat bien modeste obtenu sera fixé à 4 % HT du montant de la vente préparée par le conseil, soit 31 200 euros TTC ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il constatait qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte irrévocable n'était intervenu, de sorte, qu'en l'absence de stipulation des conventions d'honoraire prévoyant le versement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, l'avocat ne pouvait prétendre au versement d'un tel honoraire, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable en la forme, l'ordonnance rendue le 27 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... ; la condamne à payer à Mme T... et à l'Association de tutelle et d'intégration Aquitaine, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme U..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 37 600 euros le montant des honoraires dus par Mme T... à Me U... ;

AUX MOTIFS QUE les conventions prévoient un honoraire de diligence de 7 000 euros ht et un honoraire de résultat de 15% ht après règlement du litige du partage pour la première des deux conventions et de 20% pour la seconde ; que le 4 juillet 2014, Mme T... signe le courrier par lequel elle dessaisit Me U... ; qu'elle régularise une cession de parts le 8 juillet 2015 ; qu'il est constant qu'au 4 juillet 2014, Me U... avait négocié pour sa cliente et rédigé un projet de cession de parts pour un prix de 650 000 euros outre la jouissance gratuite pendant 2 ans du logement que Mme T... occupait dans l'un des immeubles de la SCI ; que même si l'acte définitif est mieux rédigé, et contient une clause nettement plus favorable à Mme T... que le projet de son conseil (dans le projet initial, Mme T... devait rembourser à l'acquéreur le montant de son compte courant débiteur alors que dans l'acte finalement signé, elle est dispensée de ce remboursement ce qui représente un avantage de près de 20 000 euros), l'économie générale des deux documents est identique ; qu'au moment de la rupture, alors le résultat était pratiquement obtenu, Mme T... ne pouvait, sans faute de sa part, résilier le mandat confié ; qu'enfin, reste une dernière question qui est celle de savoir si le taux de 12% arbitré par le bâtonnier et accepté par Me U..., est en correspondance avec le résultat obtenu par le conseil ; que Me U... fait état d'un dossier difficile et des nombreuses diligences effectuées ; que toutefois, l'examen de l'épais dossier communiqué permet de relativiser la difficulté de ce qui apparaît avoir été la tâche de l'avocat et la modestie du résultat obtenu ; que tout d'abord si Mme T... a confié ses intérêts à Me U... dès 2007, cette dernière ne justifie pas de diligences pour les années 2007 à 2011 ; que pour les années 2012 à 2014 hormis quelques courriers sans difficultés particulières, dont certains sont même communiqués en 8 exemplaires, il est justifié de nombreux rendez-vous d'une durée qui au vu des annotations de l'agenda semble avoir été d'une durée comprise entre 15 et 30 minutes, sans qu'aucun compte-rendu n'ait jamais été rédigé et adressé à la cliente et sans que soit précisé l'objet de ces rendez-vous, et la rédaction d'un projet de cession de parts ; que le reste des pièces produites est constitué des courriers et documents confiés par la cliente à son conseil ; que c'est d'ailleurs sur la base du rapport I... et E..., dont les conclusions n'ont manifestement jamais été discutées par les parties que le projet de cession a finalement été établi ; quand on aura rappelé que Mme T..., initialement, entendait obtenir en contrepartie de la cession de ses parts la somme de 672 000 euros et l'attribution du logement qu'elle occupait en pleine propriété ; que l'acquéreur proposait pour l'acquisition des parts détenues par Mme T... 650 000 euros et la jouissance de l'appartement occupée pendant 15 mois et que la vente a été réalisée pour le prix de 650 000 euros et la jouissance du logement accepté pendant 24 mois, le résultat obtenu, 6 mois supplémentaires d'occupation du logement, doit être relativisé et est somme toute bien modeste ; qu'aussi l'honoraire de résultat sera fixé à 4% ht du montant de la vente préparée par le conseil, soit 26 000 euros ht et 31 200 ttc ; que l'honoraire dû à Me U... en définitive est de 8 400 euros ttc + 31 200 ttc – 2 000 euros = 37 6000 euros ttc ;

ALORS QU'en cas de contestation entre l'avocat et son client, le juge fixe l'honoraire selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'avocate faisait valoir dans ses conclusions qu'en matière de rédaction d'actes de cession de parts, les honoraires de résultat des avocats sont habituellement aux alentours de 10% selon l'usage, cette proportion pouvant être modulée en fonction de la complexité de l'affaire ; qu'en fixant l'honoraire de résultat à 4% du montant de la vente au regard des diligences accomplies et de la modestie du résultat obtenu sans s'expliquer sur les usages en la matière, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Moyen produit par SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme T... et l'Association de tutelle et d'intégration ATI Aquitaine, ès qualités, demanderesses au pourvoi incident

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné Mme M... T... verser à Me U... la somme de 37 600 euros au titre du solde des honoraires,

AUX MOTIFS QUE La deuxième question à trancher est celle de savoir si la révocation le 4 juillet 2014 par Mme M... T... du mandat donné à Me P... U... autorise l'ATI, ès-qualités, à priver l'avocat de l'honoraire de résultat convenu. Il est constant qu'au 4 juillet 2014, Me P... U... avait négocié pour sa cliente et rédigé un projet de cession de parts pour un prix 650.000 € outre la jouissance gratuite pendant 2 ans du logement que Mme M... T... occupait dans l'un des immeubles de la SCI. Même si l'acte définitif est mieux rédigé, et contient une clause nettement plus favorable à Mme M... T... que le projet de son conseil (dans le projet initial, Mme M... T... devait rembourser à l'acquéreur le montant de son compte courant débiteur alors que dans l'acte finalement signé, elle est dispensée de ce remboursement ce qui représente un avantage de près de 20.000 €), l'économie générale des deux documents est identique. Aussi, au moment de la rupture, alors que le résultat était pratiquement obtenu, Mme M... T... ne pouvait, sans faute de sa part, résilier le mandat confié. Enfin, reste une dernière question, qui est celle de savoir si le taux de 12 %, arbitré par le Bâtonnier et accepté par Me P... U..., est en correspondance avec le résultat obtenu par le conseil. Me P... U... fait état d'un dossier difficile et des nombreuses diligences effectuées. Toutefois, l'examen de l'épais dossier communiqué permet de relativiser la difficulté de ce qui apparait avoir été la tâche de l'avocat et la modestie du résultat obtenu. Tout d'abord, si Mme M... T... a confié ses intérêts à Me P... U... dès 2007, cette dernière ne justifie pas de diligences pour les années 2007 à 2011. Pour les années 2012 à 2014, hormis quelques courriers sans difficultés particulières, dont certains sont même communiqués en 8 exemplaires (pièces n° 71 a 78 des productions du conseil), il est justifié de nombreux rendez-vous d'une durée qui au vu des annotations de l'agenda semble avoir été d'une durée comprise entre 15 et 30 minutes, sans qu'aucun compte-rendu n'ait jamais été rédigé et adressé à la cliente et sans que soit précisé l'objet de ces rendez-vous, et la rédaction d'un projet de cession de parts. Le reste des pièces produites est constitué des courriers et documents confiés par la cliente à son conseil (courriers de ses frères et soeurs, pv des assemblées de la SCI auxquelles le conseil n'a jamais participe, les bilans de la Sci établis par l'expert-comptable et le rapport d'expertise I... et E... rédigé en mars 2012 a la demande de la Sci sans intervention du conseil). C'est d'ailleurs sur la base du rapport I... et E..., dont les conclusions n'ont manifestement jamais été discutées par les parties, que le projet de cession a finalement été établi. Quand on aura rappelé que Mme M... T..., initialement, entendait obtenir en contrepartie de la cession de ses parts la somme de 672.000 € et l'attribution du logement qu'elle occupait en pleine propriété, que l'acquéreur proposait pour l'acquisition des parts détenues par Mme M... 650.000 € et la jouissance de l'appartement occupée pendant 15 mois et que la vente a été réalisée pour le prix de 650.000 € et la jouissance du logement accepte pendant 24 mois, le résultat obtenu, 6 mois supplémentaires d'occupation du logement, doit être relativisé et est somme toute bien modeste. Aussi, l'honoraire de résultat sera fixe à 4 % ht du montant de la vente préparée par le conseil, soit 26.000 € ht et 31.200 ttc (Ordonnance, page 4 et 5),

ALORS QU'à la date de dessaisissement de Me U..., le 4 juillet 2014, il n'avait pas été mis fin à l'instance puisque l'acte définitif de cession de parts sociales étant intervenu le 8 juillet 2015 ; de sorte que les honoraires dû au titre de sa mission partiellement effectuée devaient donc être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ; Qu'en décidant cependant d'allouer à Me U... un honoraire de résultat d'un taux de 4%, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17411
Date de la décision : 04/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2019, pourvoi n°18-17411


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17411
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