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03/07/2019 | FRANCE | N°18-12622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2019, 18-12622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-23.330), que M. A..., engagé le 13 février 1973, en qualité d'agent de contact itinérant, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; qu'ayant

été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2016, pourvoi n° 14-23.330), que M. A..., engagé le 13 février 1973, en qualité d'agent de contact itinérant, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, a fait l'objet d'arrêts de travail pour longue maladie du 1er juin 1993 au 1er juin 1996 puis à compter du 6 octobre 1998 ; qu'ayant été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il a été licencié le 29 novembre 2001 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 14 de la convention collective nationale du crédit agricole, l'arrêt retient que quand bien même les modalités de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'ont pas été appliquées puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il n'en reste pas moins que salarié percevait depuis le 5 octobre 2001 une pension d'invalidité, de sorte qu'il relevait bien de l'article 24 de cette convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que le salarié avait droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la convention collective pour tout licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. A...

Il est fait grief à la décision partiellement confirmative attaquée d'avoir débouté M. A... de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

aux motifs propres que « M. A... a perçu une indemnité de licenciement de 13.955,44 €, calculée par application de l'article 24 de la convention collective du crédit agricole intitulé « affection de longue durée » qui stipule : « En cas d'affection de longue dure reconnue par la Mutualité Sociale Agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières dans les limites maximales suivantes : (
) Lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre leur travail pourra être constatée après qu'ils aient été convoqués par la Caisse Régionale pour un entretien, sous réserve que le temps d'absence ait été d'un an au moins. La rupture du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la présente convention lorsque l'intéressé ne peut pas percevoir de pension d'invalidité d'un régime de prévoyance. Sur proposition du Directeur, le Conseil d'Administration, après avis du médecin, peut mettre l'intéressé en congé avec ou sans solde pendant une période qui ne peut excéder cinq ans. Inaptitude totale du salarié : Lorsque le salarié est déclaré inapte par le Médecin du Travail à tout emploi dans la Caisse Régionale, les modalités suivantes peuvent être appliquées, dans les conditions de l'article L. 122-24-4 du code du travail : .soit le contrat de travail demeure suspendu : il est alors procédé à compter du délai fixé par l'article précité au versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail sous déduction des pensions et indemnités perçues au titre de l'incapacité, . soit le contrat de travail est rompu à l'initiative de la Caisse Régionale : le salarié perçoit une indemnité de licenciement calculée dans les conditions suivantes : - l'indemnité ne peut être inférieure à un plancher de 4 mois de salaire à partir d'un an d'ancienneté, - à ce plancher, s'ajoute une majoration de 1,33 mois de salaire par année entière d'ancienneté pour les six premières années de service, - à partir de la septième année, cette indemnité globale est réduite d'un demis-mois par année, sans pouvoir être inférieure à 4 mois de salaire. En aucun cas, l'indemnité ne peut être supérieure à un plafond fixé comme suit : - 12 mois de salaire à l'âge de 32 ans, - au-delà de l'âge de 32 ans, ce plafond est réduit d'un demi-mois par année, sans pouvoir être inférieur à 4 mois de salaire. Le salaire à prendre en considération pour calculer cette indemnité est égal au douzième du salaire annuel brut de l'année précédente » ; que l'article 23 de cette convention relatif à la « maladie » reprend les mêmes dispositions en cas d'inaptitude totale du salarié ; que l'article 14 de cette convention collective intitulé « rupture du contrat de travail du personnel titulaire » stipule que : « le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel
En outre, il est alloué aux agents titulaires licenciés, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à : - un demi-mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les six premières années de service, - un mois de salaire par semestre entier d'ancienneté, pour les années suivantes ». Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire. » ; que pour l'application de l'article 14 et une indemnité de licenciement de 83.688 €, soit deux ans de salaire, M. A... fait valoir que selon la Cour de cassation, (Cass. Soc. 9/07/2008 pourvoi n° 07-41318) lorsque le licenciement pour inaptitude à tout travail dans l'entreprise d'un salarié du crédit agricole est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation par l'employeur de l'obligation de recherche de reclassement, au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du Groupe, ce salarié a droit à l'indemnité prévue par l'article 14 de la Convention collective du crédit agricole applicable à tout licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié ; que la CRCAM rétorque que M. A... percevant une pension d'invalidité attribuée par la MSA il relève de l'article 24, même si son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ; que cela étant, quand bien même les modalités de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'ont pas été appliquées puisque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il n'en reste pas moins que M. A... percevait depuis le 5 octobre 2001 une pension d'invalidité, selon la reconstitution de carrière établie par la MSA, de sorte qu'il relevait bien de l'article 24 précité et qu'il a donc été rempli de ses droits » ;

et aux motifs adoptés que « monsieur Jean-U... A... ayant été reconnu inapte a tout poste dans l'entreprise, le conseil juge que c'est bien l'article 24 de la convention collective qui s'applique ; en conséquence, le conseil déboute monsieur Jean-U... A... de sa demande » ;

alors 1°/ que l'article 14 de la convention collective du crédit agricole dispose que tout salarié licencié pour un motif inhérent à sa personne doit bénéficier d'une indemnité dont le montant maximal correspond à deux années de salaire ; que son article 24 prévoit que cette indemnité sera versée aux salariés dont le contrat a été rompu pour inaptitude seulement s'ils ne peuvent percevoir de pension d'invalidité d'un régime de prévoyance ; qu'il s'en évince que le salarié dont le licenciement pour inaptitude a été déclaré sans cause réelle et sérieuse relève nécessairement de l'article 14 et doit bénéficier de l'indemnité qu'il prévoit, puisque l'inaptitude alléguée n'a pas été un motif valable de la rupture du contrat, peu important qu'il perçoive par ailleurs une pension d'invalidité ; qu'en disant que M. A... relevait des dispositions de l'article 24 dans la mesure où il percevait une pension d'invalidité depuis le 5 octobre 2001 et qu'il ne pouvait par conséquent bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 14, après avoir pourtant déclaré elle-même que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective du crédit agricole par refus d'application et son article 24, en sa rédaction alors applicable, par fausse application ;

alors 2°/ subsidiairement que l'article 14 de la convention collective du crédit agricole dispose que tout salarié licencié pour un motif inhérent à sa personne doit bénéficier d'une indemnité dont le montant maximal correspond à deux années de salaire ; que son article 24 prévoit que les salariés dont le contrat a été rompu à l'expiration de la période de garantie d'emploi en raison de la perturbation apportée au fonctionnement de l'entreprise ne pourront percevoir l'indemnité conventionnelle s'ils bénéficient par ailleurs d'une pension d'invalidité ; qu'il s'en évince que le salarié licencié pour inaptitude, et non à l'expiration de la période de garantie d'emploi, ne relève pas des dispositions de l'article 24 et qu'il doit bénéficier de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 14 dès lors que son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, peu important qu'il perçoive par ailleurs une pension d'invalidité ; qu'en disant que M. A... relevait des dispositions de l'article 24 dans la mesure où il percevait une pension d'invalidité depuis le 5 octobre 2001 et qu'il ne pouvait par conséquent bénéficier de l'indemnité prévue par l'article 14, après avoir pourtant constaté elle-même que son licenciement avait été prononcé pour cause d'inaptitude puis déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention collective du crédit agricole par refus d'application et son article 24, en sa rédaction alors applicable, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12622
Date de la décision : 03/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2019, pourvoi n°18-12622


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12622
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