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19/06/2019 | FRANCE | N°18-50034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 2019, 18-50034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;

Vu l'avis émis le 16 décembre 2016 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux (la SCP) n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. Q... ;

Vu la requête, déposée le 15 mars 2018, par M. Q... ;

Attendu que, le 15 mai 2001, M. Q... a été engagé par la société Caisse centrale de réassurance (la

CCR), en qualité de responsable du service des études techniques et des cotations, avec missi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;

Vu l'avis émis le 16 décembre 2016 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la société civile professionnelle Boutet-Hourdeaux (la SCP) n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M. Q... ;

Vu la requête, déposée le 15 mars 2018, par M. Q... ;

Attendu que, le 15 mai 2001, M. Q... a été engagé par la société Caisse centrale de réassurance (la CCR), en qualité de responsable du service des études techniques et des cotations, avec mission de gérer et de développer un système de cotation cohérent, utilisable et accessible à l'ensemble des collaborateurs ; que, licencié le 11 octobre 2004, il a assigné la CCR en contrefaçon ; qu'un jugement du 4 mars 2009, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2010, a rejeté ses demandes ; que, le 25 novembre 2010, la SCP a formé un pourvoi en cassation au nom de M. Q... ; que, par arrêt du 12 janvier 2012 (1re Civ., pourvoi n° 10-27.085), ce recours a été déclaré non admis, en application de l'article 1014 du code de procédure civile ; que, par arrêt du 15 mars 2012, la requête de M. Q..., du 28 février 2012, tendant à la récusation du conseiller rapporteur désigné pour instruire le pourvoi n° 10-27.085, a été déclarée irrecevable (2e Civ., requête n° 10-27.085) ;

Attendu que M. Q... demande à la Cour de cassation de dire que la SCP a engagé sa responsabilité à son égard pour l'avoir privé de la chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 22 octobre 2010 et de la condamner à lui payer la somme de 660 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de cette perte de chance, celle de 5 000 euros en indemnisation de l'amende civile prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2012 et des frais de représentation pour les requêtes en rabat d'arrêt, celle de 20 000 euros au titre du temps passé et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la SCP conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Q... au paiement d'une amende civile de 10 000 euros en application de l'article 628 du code de procédure civile et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code ;

Attendu, en premier lieu, que M. Q... soutient que la SCP a tardé à présenter son projet de mémoire ampliatif, l'obligeant ainsi à formuler ses observations dans l'urgence et refusant, à quelques jours de la date limite de dépôt de ce mémoire, de prendre en considération ses dernières observations ;

Que, cependant, le 17 février 2011, la SCP a envoyé à M. Q... un premier projet du mémoire ampliatif qui devait être remis au greffe de la Cour de cassation, conformément à l'article 978, alinéa premier, du code de procédure civile, dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, soit le 25 mars 2011 ; que, pour tenir compte des observations de M. Q..., la SCP a modifié ce projet les 28 février 2011, 7 mars 2011 et 14 mars 2011 ; que, par message électronique du 15 mars 2011, elle a refusé d'y apporter de nouvelles modifications ; qu'au regard de la date d'envoi du premier projet à M. Q..., des diverses modifications auxquelles il a été procédé, du délai restant à courir le 14 mars 2011, date de la nouvelle demande présentée par M. Q..., et des explications données, à l'appui du refus d'amender une nouvelle fois le projet de mémoire opposé par la SCP, qui a souligné le risque de porter atteinte à la rigueur des griefs invoqués qui résulterait d'une multiplication des critiques, le manquement reproché n'est pas caractérisé ;

Attendu, en deuxième lieu, que M. Q... expose que la SCP a omis de développer un moyen tiré de la violation de l'article 2276 du code civil, qui aurait permis de remettre en cause la décision de la cour d'appel de Paris ayant fait peser sur lui la charge d'une preuve impossible ;

Que, toutefois, l'action en contrefaçon aurait été rejetée, dès lors que la cour d'appel avait retenu que les programmes en langage BASIC remis à l'expert n'étaient pas ceux dont la copie avait été effectuée et conservée par l'huissier de justice à la suite du procès-verbal de constat du 27 juin 2006 ; qu'il en résulte qu'à défaut d'identité entre les programmes argués de contrefaçon et ceux qui avaient été remis à l'expert par M. Q..., la preuve de la contrefaçon n'était pas rapportée, de sorte que ce moyen, dirigé contre un motif surabondant, aurait été jugé inopérant ;

Attendu, en troisième lieu, que M. Q... fait valoir que la SCP a omis d'invoquer un moyen tiré d'un défaut de vérification des simples fonctionnalités des logiciels litigieux qui auraient, à elles seules, permis de constater l'antériorité de son logiciel et l'atteinte à ses droits d'auteur ;

Que, néanmoins, ce moyen aurait été rejeté, dès lors qu'en décidant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel avait procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, en quatrième lieu, que, selon M. Q..., la SCP a omis d'invoquer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à propos de sa demande d'expertise ;

Que, toutefois, ce grief, qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, les juges du fond apprécient souverainement la nécessité d'ordonner une mesure d'expertise ;

Attendu, en cinquième lieu, que M. Q... soutient que la SCP aurait dû également lui prodiguer ses conseils sur la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de l'expert désigné par la CCR, M. C..., pour dol, voire escroquerie au jugement ;

Que, cependant, ce grief, qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, M. Q... n'invoque, au soutien dudit grief, aucun élément de nature à démontrer, d'une part, qu'une telle action était justifiée, d'autre part, qu'il avait chargé la SCP d'une autre mission que celle de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2010 ;

Attendu, en sixième lieu, que M. Q... expose que la SCP a également commis une faute en s'abstenant de critiquer les motifs du jugement du 4 mars 2009, adoptés par l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2010, selon lesquels le logiciel pamb copy b.xls avait été créé le 28 janvier 2002 par lui-même, soit postérieurement à son embauche par la CCR, alors que cette motivation était erronée, les juges de première instance s'étant fondés seulement sur le nouveau nom donné au logiciel lors de sa sauvegarde et sur la date de son enregistrement, alors qu'il fallait prendre en compte la date de sa création ;

Que, toutefois, ce grief, qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, est irrecevable ; qu'en toute hypothèse, ce moyen n'aurait pu être accueilli, dès lors qu'il tendait à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la date à laquelle le logiciel pamb copy b.xls avait été créé ;

Attendu, en septième lieu, que, selon M. Q..., la SCP a encore commis une faute en ne communiquant pas, malgré ses demandes, le nom du conseiller rapporteur, en ne tirant aucune conséquence de l'identité de celui-ci et en omettant de l'informer des voies qui lui étaient ouvertes pour contester la nomination de ce rapporteur, tout comme elle s'est abstenue de souligner que plusieurs magistrats ayant statué au fond sur son affaire, en première instance et en appel, avaient été, depuis lors, nommés conseillers à la Cour de cassation ; qu'il ajoute que la SCP aurait aussi dû attirer son attention sur la possibilité qu'il avait d'adresser au Conseil supérieur de la magistrature une réclamation sur les comportements fautifs des magistrats en cause et cela dans un délai d'un an ;

Que, toutefois, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu, en l'absence de tout élément de nature à lui en faire obligation pour la sauvegarde des intérêts de son client, de lui communiquer le nom du conseiller rapporteur ; que cette interrogation, comme les autres demandes d'information formées par M. Q..., étaient fondées sur des allégations qui n'étaient étayées par aucun élément de preuve ;

Attendu, en huitième lieu, que M. Q... expose que la SCP a aussi fait preuve d'une négligence fautive en tardant à transmettre ses observations sur le rapport formulées deux mois et neuf jours plus tôt, en refusant de les faire siennes et en les communiquant en définitive seulement quinze jours avant l'audience ;

Que, cependant, la date de l'audience ayant été fixée au 29 novembre 2011, la communication, le 14 novembre 2011, au greffe de la Cour de cassation, des observations formulées par M. Q..., sur le rapport du conseiller rapporteur, par la SCP, qui n'était pas tenue de produire un mémoire reprenant le contenu de celles-ci, n'apparaît pas tardive ;

Attendu, en neuvième lieu, que, selon M. Q..., la SCP, qui était informée de son intention de solliciter le rabat de l'arrêt déclarant son pourvoi non admis, a failli à son obligation de conseil en s'abstenant de lui préciser les procédures utiles et les chances de succès des contestations envisagées, et notamment le risque d'une telle action l'exposant à une amende civile ;

Que, toutefois, en informant M. Q... qu'une requête en rabat d'arrêt ne pourrait qu'être écartée, la SCP a satisfait à son obligation de conseil ;

Attendu, en dixième lieu, que M. Q... expose que la SCP a encore failli à son obligation de conseil en ne l'informant pas d'autres possibilités procédurales, telle la saisine des juges du fond d'une nouvelle demande en cas de fait nouveau permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée ou l'action en responsabilité contre la CCR pour tromperie ; qu'il ajoute que la possibilité du recours en révision a été ignorée, le privant d'une chance d'obtenir gain de cause plus facilement que par le pourvoi ;

Que, cependant, la SCP n'était pas tenue, à l'égard de M. Q..., à une obligation de conseil sur des informations étrangères à la procédure devant la Cour de cassation dont, en sa qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle avait la charge ; qu'au surplus, M. Q... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu faire valoir l'une ou l'autre des causes énoncées par l'article 595 du code de procédure civile, dont dépend la recevabilité du recours en révision ;

Mais attendu, en onzième lieu, que M. Q... fait valoir que la SCP a refusé, dans ses observations en réplique, de prendre en considération et de produire sa première note du 26 mai 2011 pourtant pertinente au regard des inexactitudes du mémoire en défense de la CCR ;

Qu'en matière de représentation obligatoire, après la remise au greffe de la Cour de cassation du mémoire du demandeur et du mémoire en défense, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est libre de ne pas présenter les éléments de fait ou de droit communiqués par son client à cette fin, sous réserve de l'aviser des motifs pour lesquels il estime devoir s'abstenir ; que la SCP n'était pas tenue de reprendre, dans les observations en réplique élaborées dans l'intérêt de M. Q..., les éléments contenus dans la note de celui-ci du 26 mai 2011, que la SCP ne démontre pas avoir informé M. Q... des motifs pour lesquels elle a estimé ne pas devoir reprendre les éléments contenus dans la note du 26 mars 2011 ; qu'en ne délivrant pas cette information, la SCP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Et attendu, en douzième lieu, que M. Q... fait valoir que la SCP a commis une faute en ne lui communiquant ni le nom ni l'avis de l'avocat général, informations qui l'auraient certainement conduit à assister à l'audience de non-admission, et en refusant de présenter des observations orales à cette audience ;

Que, d'une part, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne demande à présenter des observations orales que lorsqu'elles apparaissent nécessaires à la défense des intérêts de son client, d'autre part, s'il en reçoit la demande, il communique à son client ou à son représentant l'avis de l'avocat général ;

Que l'arrêt du 12 janvier 2012 mentionne que la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu sa décision sur l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, tel qu'il figure sur son rôle d'audience ; qu'en ne procédant pas à la communication de cet avis, en dépit de la demande qui lui en était faite, et en ne présentant pas d'observations orales à l'audience de non-admission, sans l'informer, même de manière sommaire, des raisons pour lesquelles celles-ci n'apparaissaient pas nécessaires à la défense de ses intérêts, la SCP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu, cependant, que, nonobstant la commission des deux fautes ainsi caractérisées, la SCP n'a pas privé M. Q... d'une quelconque chance de succès de son pourvoi en cassation, dès lors qu'il ressort des motifs du présent arrêt que ce pourvoi n'était pas susceptible de prospérer devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, rejette la demande d'amende civile formulée par la SCP Boutet-Hourdeaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-50034
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 2019, pourvoi n°18-50034


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.50034
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