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19/06/2019 | FRANCE | N°18-14425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2018), que M. L... exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF Gironde ; qu'admis à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1994, il a bénéficié d'un supplément de rémunération de 4 % dans l'attente d'un poste correspondant à son nouveau diplôme ; qu'ayant été muté en septembre 1994 à l'URSSAF du Lot-et-Garonne en qualité d'i

nspecteur du recouvrement, le supplément cadre de 4 % a été supprimé ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2018), que M. L... exerce la fonction d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF Gironde ; qu'admis à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1994, il a bénéficié d'un supplément de rémunération de 4 % dans l'attente d'un poste correspondant à son nouveau diplôme ; qu'ayant été muté en septembre 1994 à l'URSSAF du Lot-et-Garonne en qualité d'inspecteur du recouvrement, le supplément cadre de 4 % a été supprimé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel de salaire en application des articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ne prévoyait le paiement d'une prime provisoire qu'au bénéfice de l'agent ayant atteint 40 % d'avancement conventionnel le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen du cours des cadres, sans que cette règle puisse influer sur les conditions de transposition de la classification des salariés lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 instaurant un nouveau dispositif avancement ayant entraîné la suppression des articles 32 et 33 de la convention collective ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au cours de la période non prescrite, remontant à décembre 2006, dès lors que même sans le bénéfice de l'avancement accordé par application de l'article 32 de la convention collective applicable en juin 1994, il avait atteint le plafond d'avancement de 40 % lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que même si cet avancement avait été maintenu, son repositionnement conventionnel serait intervenu dans les mêmes conditions et son salaire aurait été en conséquence resté inchangé ; qu'en écartant ces conclusions en affirmant que l'article 32 de la convention prévoit que dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire, de sorte que s'il est exact que les 4 % résultant de l'article 32 sont bien pris en compte pour déterminer le seuil du plafonnement de 40 % de l'article 29, le salarié aurait en tout état de cause pu percevoir l'équivalent sous la forme d'une prime, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

2°/ que, sauf engagement contraire, lorsqu'un salarié quitte son emploi auprès d'un ancien employeur pour travailler pour un nouvel employeur, ce dernier n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L... à l'URSSAF de la Gironde, devenue l'URSSAF Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun engagement du nouvel employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que, sauf application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, en cas de changement d'employeur, le second n'est pas légalement tenu aux obligations qui incombaient au premier employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L... à l'URSSAF de la Gironde, devenue l'URSSAF Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la situation de M. L... impliquait l'obligation légale pour son nouvel employeur d'assumer les obligations de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 32 de la convention collective précitée dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon l'article 33, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes en décidant que les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d' inspecteur du recouvrement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié sollicitait, à l'encontre de son employeur, le bénéfice d'un avantage conventionnel dont il soutenait avoir été privé a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Aquitaine à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF Aquitaine à payer une partie des dépens et la somme de 14 339,33 euros, outre la somme de 1433,93 euros au titre des congés payés, à M. L... au titre de l'article 32 de la convention collective ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les réclamations spécifiques de M. L... (
) sur le fondement des articles 29 à 33 de la convention collective nationale le conseil de prud'hommes de Bordeaux a fait droit aux demandes de M. L..., qui a été admis à l'examen final de formation des inspecteurs de recouvrement au mois de juin 1994 (
). La rédaction des textes susvisés a été modifiée par un protocole d'accord du 14 mai 1992, agréé le 24 septembre 1992, à effet au 1er janvier 1993. Puis, à compter du 1er février 2005, conformément à un protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif à la classification et à la rémunération des emplois, les articles 32 et 33 de la convention collective ont été supprimés. Compte tenu de la date d'obtention de son examen, M. L... relève du régime applicable à compter du 1er janvier 1993. (
) Dans la rédaction issue du protocole du 14 mai 2012, le système est différent puisque l'article 33 prévoit qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. Cette différence est également consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation issue d'un arrêt du 7 décembre 2010, confirmée notamment par des arrêts du 27 mars 2013 et du 21 octobre 2014. Ainsi, en cas de promotion, le salarié conserve les échelons issus de la réussite au concours qui ne sont pas considérés comme des échelons d'avancement supplémentaire d'avancement conventionnel perdus en cas de promotion visés à l'article 33 de la convention tel qu'il est issu du protocole d'accord du 14 mai 2012. (
) En ce qui concerne M. L..., il a effectivement été fait application à son égard, dans l'attente d'un poste correspondant à son nouveau diplôme, à effet au mois de juillet 1994, des dispositions de l'article 32 de la convention collective, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1993, de sorte qu'il a bénéficié d'un supplément de rémunération de 4 %. Au mois de septembre 1994, M. L... a été muté à l'Urssaf du Lot-et-Garonne en qualité d'inspecteur de recouvrement et le supplément "cadre" de 4 % a été supprimé du fait de la promotion accordée dans le nouvel emploi d'inspecteur. Or dans la rédaction de l'article 32 applicable à M. L..., les échelons attribués au titre de l'article 32 doivent être maintenus, puisque cet article indique que les agents nouvellement diplômés obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen et que l'article 33 précise qu'en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, mais que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus. Une lettre circulaire de l'Ucanss du 16 juillet 2003 confirme le maintien des échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'étude de la formation des cadres. Ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'Urssaf d'Aquitaine ne peut valablement opposer à M. L... qu'il aurait contractuellement renoncé au supplément de 4 % lors de sa nomination à l'Urssaf de la Gironde, en acceptant sa mutation dans des conditions financières définies, et alors que le supplément cadre ne figurait pas sur ses précédents documents de paie. En effet, d'une part l'accord allégué n'est aucunement exprès ni établi de façon explicite et en toute hypothèse, il s'agit de l'application d'une convention collective. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit au principe de la demande de M. L..., écartant également l'absence de préjudice telle qu'invoquée par l'URSSAF d'Aquitaine. En ce qui concerne le montant actualisé revenant à M. L..., il apparaît en revanche que le raisonnement de l'Urssaf sera retenu en ce qu'il est effectué sur la base du coefficient 329, soit le coefficient avant la transposition intervenue le 1er février 2015, à l'issue de laquelle les éléments en pourcentage ont disparu pour être convertis en points d'évolution salariale. C'est d'ailleurs le coefficient qui a été retenu par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 4 mai 2015, dont la décision sera donc entièrement confirmée à l'égard de M. L..., sauf à actualiser les montants des sommes dues, à hauteur de 14.339,33 euros, novembre 2017 inclus, conformément au décompte produit par l'Urssaf. La somme correspondant à des rappels de salaires des mois de décembre 2006 à février 2007, période durant laquelle M. L... était salarié de l'Urssaf de Charente-Maritime ne sera toutefois pas déduite compte tenu du transfert du contrat de travail de M. L... à l'Urssaf de la Gironde, devenue l'Urssaf d'Aquitaine. La somme accordée sera majorée des congés payés afférents soit 1433,93 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 32 de la convention collective dans sa version applicable au présent litige dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnels de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué deux nouveaux échelons de 2 %. Dans le cas où l'agent a atteint 24 % d'avancement conventionnel, les échelons sont attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir. Dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire. Selon l'article 33, toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à un niveau de qualification supérieur. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés. Les autres échelons d'avancement conventionnels acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. Il résulte de la combinaison des articles 29 à 33 de la convention collective que les deux échelons d'avancement conventionnels accordés au titre du diplôme du cours des cadres en application de l'article 32 constituent un avancement distinct de celui prévu à l'article 33 alinéa 1 qui vise la promotion au mérite, visée aux articles 29 b) et 31 de la convention, au vu des évaluations portées sur le travail des agents. En effet, l'article 33 distingue les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent, qui doivent être supprimés en cas de promotion, des autres échelons d'avancement conventionnel, qui doivent s'entendre d'une part de l'avancement à l'ancienneté et d'autre part de l'avancement au titre de l'article 32, qui sont quant à eux maintenus. En outre, la notion d'échelon supplémentaire faisant l'objet d'une suppression en cas de promotion en application de l'article 33 fait l'objet d'une définition stricte à l'article 31 de la convention qui prévoit que ces échelons supplémentaires sont attribués dans l'ordre du tableau d'avancement compte tenu des notes et des appréciations portées annuellement par les chefs de service sur la base de critères spécifiques ne faisant pas référence à l'obtention d'un diplôme tel qu'énoncé à l'article 32. Il s'ensuit que les échelons attribués au titre de l'article 32, n'entrant pas dans la catégorie des échelons supplémentaires relevant de l'article 31, ne doivent pas être supprimés en cas de promotion. L'UCANSS s'est d'ailleurs prononcée en ce sens par lettre circulaire du 16 juillet 2013, en demandant aux directeurs des URSSAF de régulariser la situation des agents de sorte qu'ils conservent, à la suite d'une promotion, les points acquis au titre de l'article 32. Par ailleurs, l'URSSAF d'Aquitaine ne saurait sérieusement soutenir que M. L... aurait pu renoncer aux avantages résultant d'une convention collective dont elle a par ailleurs soutenu que ses dispositions s'imposaient à chaque union. Les développements de l'URSSAF qui soutient que M. L... n'a subi aucun préjudice dans la mesure où il avait atteint le maximum du plafond conventionnel de 40 % et qu'un rappel de salaire entrainerait une inéquité de traitement vis-à-vis de ses collègues placés dans la même situation de plafonnement sont inopérants. En effet, l'article 32 de la convention prévoit que dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire. De sorte que s'il est exact que les 4 % résultant de l'article 32 sont bien pris en compte pour déterminer le seuil du plafonnement de 40 % de l'article 29, le salarié aurait en tout état de cause pu percevoir l'équivalent sous la forme d'une prime. (
) Il résulte des développements susvisés qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de M. L... (
) au titre de l'article 32 de la convention. M. L... est titulaire du diplôme visé à l'article 32 depuis le 31 août 1994 et a été nommé dans un emploi d'inspecteur du recouvrement au mois de septembre 1994. Il y a lieu de déterminer le rappel de salaire en retenant son coefficient avant la transposition de février 2005, soit le coefficient 329, et d'appliquer sur cette base les 4 % résultant de l'application de l'article 32, ce qui conduit à ajouter 13 points au salaire de base sur la période de référence » ;

1) ALORS QUE l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ne prévoyait le paiement d'une prime provisoire qu'au bénéfice de l'agent ayant atteint 40 % d'avancement conventionnel le premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen du cours des cadres, sans que cette règle puisse influer sur les conditions de transposition de la classification des salariés lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004 instaurant un nouveau dispositif avancement ayant entrainé la suppression des articles 32 et 33 de la convention collective ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au cours de la période non prescrite, remontant à décembre 2006, dès lors que même sans le bénéfice de l'avancement accordé par application de l'article 32 de la convention collective applicable en juin 1994, il avait atteint le plafond d'avancement de 40 % lors de l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, si bien que même si cet avancement avait été maintenu, son repositionnement conventionnel serait intervenu dans les mêmes conditions (conclusions d'appel page 22 et suivantes) et son salaire aurait été en conséquence resté inchangé ; qu'en écartant ces conclusions en affirmant que l'article 32 de la convention prévoit que dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous la forme d'une prime provisoire, de sorte que s'il est exact que les 4 % résultant de l'article 32 sont bien pris en compte pour déterminer le seuil du plafonnement de 40 % de l'article 29, le salarié aurait en tout état de cause pu percevoir l'équivalent sous la forme d'une prime, la cour d'appel a violé les articles 29 et 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 ;

2) ALORS en tout état de cause QUE sauf engagement contraire, lorsqu'un salarié quitte son emploi auprès d'un ancien employeur pour travailler pour un nouvel employeur, ce dernier n'est pas tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L... à l'Urssaf de la Gironde, devenue l'Urssaf d'Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur (conclusions page 26), la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun engagement du nouvel employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE sauf application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, en cas de changement d'employeur, le second n'est pas légalement tenu aux obligations qui incombaient au premier employeur ; qu'en condamnant en l'espèce l'URSSAF Aquitaine au titre d'un rappel de salaire dû pour la période où M. L... était le salarié de l'URSSAF de Charente-Maritime au prétexte « du transfert du contrat de travail de M. L... à l'Urssaf de la Gironde, devenue l'Urssaf d'Aquitaine », bien que l'employeur contestait être tenu aux obligations du précédent employeur (conclusions page 26), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la situation de M. L... impliquait l'obligation légale pour son nouvel employeur d'assumer les obligations de l'ancien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14425
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2019, pourvoi n°18-14425


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14425
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