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19/06/2019 | FRANCE | N°17-21215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2019, 17-21215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 octobre 1998, MM. C... et Slimane D... ont créé la société D... Industries ; qu'ils détenaient respectivement 1 200 et 800 des 2 000 parts composant le capital de cette société ; que, par acte du 12 mars 2007, M. C... D... a cédé 200 parts à M. Slimane D..., désigné unique gérant de la société ; que la soci

été D... Industries a assigné M. C... D... en paiement de la somme de 1 522 000 euros ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 18 octobre 1998, MM. C... et Slimane D... ont créé la société D... Industries ; qu'ils détenaient respectivement 1 200 et 800 des 2 000 parts composant le capital de cette société ; que, par acte du 12 mars 2007, M. C... D... a cédé 200 parts à M. Slimane D..., désigné unique gérant de la société ; que la société D... Industries a assigné M. C... D... en paiement de la somme de 1 522 000 euros ;

Attendu que pour condamner M. C... D... au paiement de cette somme, l'arrêt retient que, dans un courrier adressé à deux avocats, il a reconnu avoir « récupéré » la somme de 1 522 000 euros revenant à la société et qu'il a donc reconnu devoir cette somme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ce courrier daté du 2 juillet 2007 destiné aux avocats chargés de procéder à la conciliation des deux frères associés, M. C... D... faisait la liste des biens et fonds que chacun d'eux avait pris sur le patrimoine de la société, puis affirmait qu'il ne possédait aucune somme d'argent appartenant à la société D... Industries, de sorte qu'il était exclu que ce courrier constitue une reconnaissance de dette à l'égard de cette société, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... D... à payer à la société D... Industries la somme de 1 522 000 euros, outre les intérêts, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société D... Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf et signé par Mme Orsini, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Riffault-Silk.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. C... D...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur C... D... à payer à la société D... Industries la somme de 1 522 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 juillet 2010, outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs, sur le fond, que dans un courrier adressé à deux avocats, Monsieur D... a reconnu avoir « récupéré » la somme de 1 522 000 euros revenant à la société ; qu'il a donc reconnu devoir cette somme ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que cette reconnaissance est inexacte ; que la demande est donc fondée ; que Monsieur D... sera tenu au paiement de la somme réclamée qui portera intérêts légaux à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure ;

Alors, de première part, qu'en statuant de la sorte par référence à un document qui, ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 1326 du code civil, en sa rédaction applicable à sa date, ne pouvait valoir commencement de preuve par écrit et en ne relevant ni élément extrinsèques susceptible de le compléter, ni circonstance permettant au juge de s'abstraire de l'obligation pesant sur les parties de rapporter la preuve par écrit de toute obligation excédant la somme de 1500 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326, 1341 et 1347 anciens du code civil, devenus les articles 1376, 1359 et 1362 du code civil ;

Alors, de deuxième part que, si le courrier du 2 juillet 2007 ainsi visé par l'arrêt attaqué fait état des sommes récupérées par Monsieur C... D... (sans préciser à quel titre), elle ne comporte aucune reconnaissance expresse de celui-ci de ce qu'il devrait la restitution de cette dette, alors qu'il n'en fait état qu'en faisant simultanément état de prélèvements très supérieurs de son frère et des dettes de la société D... Industries à l'égard de la société D... Equipement dont il était le gérant ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors déduire une telle reconnaissance de dette de ce document sans en dénaturer les termes clairs et précis et violer l'article 1134 ancien du code civil, devenu articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article 1192 nouveau du code civil ;

Et alors, enfin que la cour d'appel fait état de ce qu'un arrêt de la cour d'appel d'Alger en date du 22 janvier 2012 avait permis d'évincer Monsieur C... D... de la société D... Industries moyennant le paiement d'une somme de 8 000 000 euros, fixée à dire d'expert ; qu'en ne recherchant pas si cette somme tenait compte du règlement des comptes entre les associés et des prélèvements effectués par les uns et les autres sur les bens et fonds de la société D... Industries, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, devenu articles 1103 et 1104 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21215
Date de la décision : 19/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2019, pourvoi n°17-21215


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21215
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