La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°17-29034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-29034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré, le 10 avril 2008, dans le cellier de la maison d'habitation dont Mme L... et M. S... sont propriétaires, entraînant d'importants dégâts matériels ; que ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Suravenir assurances (la société Suravenir) ; qu'une mesure d'expertise, ordonnée en référé, a permis de conclure que l'incendie avait été provoqué par un lave-linge de marque Brandt, en fonctionnement au moment du

sinistre ; que cet appareil a été successivement vendu par la société Brandt a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré, le 10 avril 2008, dans le cellier de la maison d'habitation dont Mme L... et M. S... sont propriétaires, entraînant d'importants dégâts matériels ; que ces derniers ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Suravenir assurances (la société Suravenir) ; qu'une mesure d'expertise, ordonnée en référé, a permis de conclure que l'incendie avait été provoqué par un lave-linge de marque Brandt, en fonctionnement au moment du sinistre ; que cet appareil a été successivement vendu par la société Brandt appliances à la société Altima puis par cette dernière à la société Sorenti auprès de laquelle Mme L... et M. S... en ont fait l'acquisition le 22 septembre 2004 ; que ces derniers et la société Suravenir ont assigné la société Sorenti et son assureur, la société Groupama Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Méditerranée (la société Groupama) en indemnisation de leurs préjudices ; qu'ont été attraits dans la cause la société Blomberg Werke GmbH (la société Blomberg Werke), fabricant du lave-linge dont le nom était mentionné sur une plaque à l'intérieur de l'appareil, la société Zurich insurance group limited (la société Zurich), assureur de la société Brandt appliances, ainsi que la société FHB et la SELARL H... I..., prises en leur qualité respective de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme L..., M. S... et la société Suravenir font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur ces demandes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinées ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Zurich, en sa qualité d'assureur de la société Brandt appliances, à verser diverses sommes à Mme L... et M. S... et à la société Suravenir, l'arrêt énonce que le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l'article 1386-17 du code civil est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait eu connaissance du dommage, du défaut ou de l'identité du producteur ; qu'en l'espèce, le point de départ de ce délai est le 9 novembre 2008, date à laquelle l'expert a mis en cause le lave-linge ; que l'action de Mme L..., M. S... et la société Suravenir contre la société Zurich, assureur de la société Brandt appliances, est recevable, dès lors qu'elle a été engagée par actes des 16 octobre et 2 décembre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, Mme L..., M. S... et la société Suravenir expliquaient que les assignations des 16 octobre et 2 décembre 2009 avaient été délivrées à la société Suravenir et à son assureur, la société Groupama, et ne faisaient référence à aucune assignation du même jour délivrée à la société Zurich, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1641 du code civil, ensemble le principe selon lequel chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme L..., M. S... et de la société Suravenir formées à l'encontre de la société Sorenti et de son assureur, la société Groupama, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt, après avoir relevé que la responsabilité du fabricant et de l'importateur est solidairement engagée en raison de la défectuosité du produit acheté neuf en 2004, se borne à énoncer qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées sur ce fondement, dès lors qu'il est fait droit à la demande formée sur celui de la responsabilité du fait du produit défectueux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme L..., M. S... et la société Suravenir avaient intérêt à agir contre chacun des coresponsables du dommage et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sorenti, en sa qualité de vendeur, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, en application de l'article 1641 du code civil et si son assureur, la société Groupama, ne devait pas sa garantie à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zurich insurance group limited en qualité d'assureur de la société Brandt appliances à verser à Mme L... et M. S..., ensemble, la somme de 55 978,40 euros et à la société Suravenir assurances, la somme de 356 000 euros et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme L..., M. S... et la société Suravenir à l'encontre de la société Sorenti et son assureur, la société Groupama, au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SELARL H... I..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Brandt appliances, la société Sorenti et la société Groupama Méditerranée ;

Condamne Mme L..., M. S..., la société Suravenir assurances aux dépens afférents au pourvoi principal ainsi que la société Groupama Méditerranée aux dépens afférents au pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Méditerranée à payer à Mme L..., M. S... et la société Suravenir assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société d'assurances Zurich insurance group limited.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société de droit allemand BLOMBERG WERKE GMBH et la société ZURICH INSURANCE GROUP en qualité d'assureurs de la société BRANDT APPLIANCES à verser à Mme L... et M. S... ensemble la somme de 55 978,40 €, et à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 356 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le point de départ du délai de la prescription triennale prévue par l'article 1386-17 du code civil est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut ou de l'identité du producteur ; alors que les appelants agissent directement en appel contre la société BLOMBERG WERKE GMBH, dont la qualité de producteur est apparue dans le rapport d'expertise du 9 juillet 2012 (page 9 de l'annexe 5, photo de la plaque du constructeur), ils devaient engager leur action au plus tard dans le délai de trois mois de cette information ; or ils ne l'ont engagé qu'en appel postérieurement au jugement du 19 février 2016 ; qu'en l'espèce, le point de départ du délai est le 9 novembre 2008, date à laquelle l'expert E... a mis en cause de lave-linge, et la société BRANDT APPLIANCES, importateur en France, a été mise en cause le 9 août 2009 par l'effet de l'assignation délivrée à son encontre par la société SORRENTI et son assureur GROUPAMA SUD, mais non par la victime directe ; que l'action des appelants contre la société ZURICH INSURANCE GROUP LIMITED, assureur de la société BRANDT APPLIANCES, est recevable, dès lors qu'elle a été engagée par des actes des 16 octobre et de décembre 2009 ;

ALORS QUE, dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts L... S... et leur assureur, la société SURAVENIR ASSURANCES, faisaient valoir que « par acte en date des 16 octobre 2 décembre 2009, la société SURAVENIR ASSURANCES, Mademoiselle U... L... et Monsieur H... S... ont assigné au fond les sociétés SORENTI et GROUPAMA SUD », que « ce n'est qu'au cours de l'année 2010 que la société SORENTI et son assureur GROUPAMA SUD ont appelé dans la cause leurs propres fournisseurs (BRANDT APPLIANCES) (
) et ce n'est que deux ans plus tard encore que BRANDT APPLIANCES et son assureur ZURICH ASSURANCES, ont appelé dans la cause la société qu'ils estiment être constructeur de la machine à laver, à savoir la société BLOMBERG WERKE GMBH » et que « puisque selon les dires de la société SORENTI et de son assureur, le véritable producteur aurait été identifié (BRANDT APPLIANCES, désormais en liquidation judiciaire), l'assureur de celui-ci, ZURICH ASSURANCES, sera également tenu » ; qu'en revanche à aucun moment ils ne soutenaient avoir assigné la société BRANDT APPLIANCES et la société ZURICH INSURANCE par actes des 16 octobre et de décembre 2009, ni ne précisaient la date à laquelle ils auraient, pour la première fois, formulé des demandes à l'encontre de l'une ou de l'autre ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action engagée par les consorts L... S... et leur assureur à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE n'était pas prescrite, qu'elle avait été engagée par des actes des 16 octobre et de décembre 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige tel qu'ils résultaient des conclusions des appelants, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme L..., M. S... et la société Suravenir assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme L..., M. S... et leur assureur la société Suravenir assurances de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sorenti et son assureur la société Groupama sud, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Groupama Méditerranée, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

AUX MOTIFS QU'« il ressort des constatations effectuées le 29 mars 2012 par l'expert E... sur le lave-linge litigieux qu'a été retrouvée à l'intérieur de l'appareil une étiquette sur laquelle étaient notées des références exactement reprises par le tribunal, mentionnant la société Bloomberg NR.

La société Blomberg Werke GMBH est donc clairement identifiée comme le fabricant de l'appareil, ainsi qu'il ressortait de la facture émanant de la société Brandt Appliances en date du 17 février 2004 portant sur 114 lave-linge WHF 1372F, produite devant le tribunal, qui était la pièce 4 du dossier de l'avocat de la société Brandt Appliances, laquelle est en liquidation judiciaire et dont le mandataire liquidateur ne produit pas de pièces. La chaîne allant du fabricant Blomberg Werke GMBH à l'acheteur M. S... via les différents intermédiaires (société Sorenti vendeur, société Brandt Appliances, importateur qui a apposé sa marque) est ainsi reconstituée » (arrêt p. 10),

ET AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il résulte des conclusions des experts dépourvues de toute ambiguïté et confortées par des photos et une analyse précise, qui n'est pas contestée, que le lave-linge, qui était en fonctionnement au moment du départ de feu, est bien la cause de l'incendie, peu important que le point de départ et l'origine exacte de ce départ de feu (bandeau face avant ou programmateur, les fiches techniques demandées par l'expert n'ayant jamais été produites) n'aient pu être déterminées plus précisément, notamment en raison du fait que le lave-linge a été déplacé le 29 mai 2009 de la maison incendiée chez un huissier de justice à la demande de la société Sorenti sans que les experts en soient informés et aient été présents lors de son enlèvement, ce qui ne permettait pas de constater l'état des branchements et du sol, les composants du bandeau n'ayant pas été récupérés, aucune contestation n'ayant été possible ultérieurement sur place lors de la reprise des opérations d'expertise, les travaux de réfection ayant été faits.

Il s'agit là d'une défectuosité du produit acheté neuf en 2004 par M. S..., de sorte que la responsabilité du fabricant est engagée en application des textes susvisés.

La responsabilité de l'importateur est solidairement engagée, dès lors qu'il a apposé sa marque sur le produit défectueux et l'a importé et commercialisé en France, et n'a pas, en violation avec le texte précité, désigné son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée » (arrêt p. 12),

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif justifiant le rejet de l'action intentée par les consorts L... S... et leur assureur contre la société Sorenti et son assureur Groupama sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE lorsque la victime d'un produit défectueux n'a pu identifier le producteur avant d'exercer ses droits à l'encontre du fournisseur, celui-ci est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur s'il n'a pas désigné son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les consorts L... S..., la société Sorenti, vendeur du lave-linge à l'origine du sinistre, avait été assignée le 16 janvier 2009 et n'avait fait connaître l'identité de son fournisseur que le 30 mars 2010 soit après l'expiration du délai de trois mois, de sorte qu'elle était responsable du défaut de sécurité du lave-linge dans les mêmes conditions que le producteur ; qu'en déboutant les consorts L... S... de leurs demandes formées à l'encontre de la société Sorenti et son assureur sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1386-1 et 1386-7 du code civil, en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006 applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés, et d'AVOIR débouté Mme L..., M. S... et leur assureur la société Suravenir assurances de leurs demandes formées sur ce fondement à l'encontre de la société Sorenti et son assureur la société Groupama sud, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Groupama Méditerranée,

AUX MOTIFS QU'« il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées sur ce fondement, dès lors qu'il est fait droit à la demande formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux » (arrêt p. 12)

1°) ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, la condamnation des seules sociétés Blomberg-Werke, fabricant, Brandt Appliances, importateur, et de son assureur la société Zurich Insurance Group Limited sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ne faisait pas obstacle à la condamnation in solidum avec celles-ci de la société Sorenti, vendeur, et de son assureur la société Groupama sud sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1641 du code civil et les articles 1386-1 et 1386-18 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce.

2°) ALORS QUE le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application de la garantie des vices cachés ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il était demandé, si la société Sorenti, vendeur du lave-linge à l'origine du sinistre, n'avait pas engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article 1641 du code civil, ensemble l'article 1386-18 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-29034
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2019, pourvoi n°17-29034


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.29034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award