La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°17-28570

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-28570


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 par la société Laboratoires Biocosm en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, groupe V, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l'exercice des fonctions ; qu'estimant qu'elle aurait dû, au jour de ses 29 ans, bénéficier du coefficient 460 de ladite conven

tion collective réservé aux ingénieurs de recherche, la salariée a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 par la société Laboratoires Biocosm en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut cadre, groupe V, coefficient 350 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l'exercice des fonctions ; qu'estimant qu'elle aurait dû, au jour de ses 29 ans, bénéficier du coefficient 460 de ladite convention collective réservé aux ingénieurs de recherche, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche ci-après annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de classification au coefficient 460 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 et à la demande de rappel de salaire afférente, l'arrêt retient que s'il n'est pas utilement contredit que la salariée n'avait pas le diplôme qualifiant d'ingénieur et que l'accord du 10 août 1978 définit l'ingénieur de recherche comme étant un ingénieur ou un technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais, il ne résulte pas des autres pièces et documents versés par l'employeur que l'intéressée n'exerçait pas la fonction définie dans son contrat de travail, dans sa fiche descriptive de fonction, dans ses lettres de recommandation émanant de cadres engageant la responsabilité de l'employeur, qu'au surplus le représentant de l'union des industries chimiques dont l'avis avait été sollicité précise que la fiche de fonction était trop généraliste, et que l'attestation établie par le gérant de la société pour les besoins de la cause ne saurait être prise en considération sans d'autres éléments extérieurs objectifs ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée, et sans rechercher comme il lui était demandé si la salariée au jour de ses 29 ans exerçait les fonctions de recherche décrites à la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme G... exerçait une fonction d'ingénieur de recherche, et qu'elle devait bénéficier à compter de ses 29 ans du coefficient 460, en ce qu'il constate que la société Laboratoires Biocosm n'a pas respecté la convention collective des industries chimiques au niveau du coefficient applicable et la condamne à verser à Mme G..., épouse H... la somme de 10 813,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de coefficient et celle de 1081,35 euros brut à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Biocosm

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Laboratoires Biocosm à payer à Mme G... la somme de 10 813,48 € brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de coefficient, outre 1 081,35 € brut de congés payés afférents ; et 7 577,25 € brut à titre de rappel de salaire pour le différentiel de la valeur du point, outre 757,72 € brut de congés payés afférents, sous déduction d'une somme de 2 200 € accordée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et des absences sans solde de Mme G... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme G... a été embauchée à compter du 15 novembre 2011 en qualité d'ingénieur recherche et développement, statut-cadre, groupe V, coefficient 350 avec une rémunération annuelle forfaitaire et indépendante du temps consacré à l'exercice des fonctions d'un montant de 31 000 euros brut par la SARL Laboratoires Biocosm dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la salariée avait pour fonction selon la fiche de fonction versée de : gérer le développement et la disponibilité d'un catalogue de formules de soin et d'hygiène dans le respect des coûts et délais, suivi des stabilités, suivi des tests de tolérance et efficacité en sous-traitance, suivi des challenges – tests en interne, gestion des pilotes, élaboration des dossiers techniques et réglementaires, contact avec les clients en recherche de formules produits, support éventuel en fabrication, entretien et maintenance de l'équipement du laboratoire Retamp;D, recrutement et gestion des stagiaires Retamp;D ; que la convention collective applicable est celle de la convention collective des industries chimiques ; que le 25 août 2014, Mme G... donnait sa démission à effet du 12 septembre 2014 suite à l'affectation de son époux à la CCI de la région PACA et sollicitait une dispense de préavis ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme G... a saisi le 30 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Creil aux fins d'un rappel de salaire au titre du coefficient et de la valeur du point ; que le 4 juin 2015 le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Creil a alloué à la salariée une provision de 2 200 euros nets correspondant à un mois de salaire pour non-respect du minimum conventionnel ; que le 28 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Creil par jugement, dont appel s'est prononcé comme indiqué précédemment ; sur la qualification d'ingénieur recherche et développement et le coefficient applicable ; que l'employeur soutient que Mme G... ne détenait pas le titre d'ingénieur diplômé, étant titulaire d'un diplôme délivré par l'institut universitaire professionnalisé de l'université de Montpellier 2 depuis février 2009 au grade de master ingénierie cosmétique, que seules les écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur sont les écoles d'ingénieurs accréditées par la commission des titres d'ingénieurs selon les dispositions des articles L 642-1 et suivants du code de l'éducation, que d'ailleurs Mme G... après son départ en septembre 2014 a suivi une nouvelle formation dans une école d'ingénieur qualifiante et qu'elle a été embauchée en qualité d'ingénieur débutant ; que la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur qui conteste une qualification figurant sur un contrat de travail, sur des bulletins de paie et sur un certificat de travail de prouver que la salariée concernée n'avait pas la qualité d'ingénieur de recherche ; que s'il n'est pas utilement contredit que Mme G... n'avait pas le diplôme qualifiant d'ingénieur, et que l'accord du 10 août 1978 définit l'ingénieur de recherche, comme étant un ingénieur ou un technicien dont le rôle consiste à effectuer des recherches de produits nouveaux, découvrir des méthodes originales de fabrication, de rechercher les causes ignorées ou peu connues de phénomènes existants, des procédés nouveaux de fabrication de produits existants ou de nouvelles méthodes de contrôle, d'analyse ou d'essais, il ne résulte pas des autres pièces et documents versés par la SARL Laboratoires Biocosm que Mme G... n'exerçait pas la fonction définie dans son contrat de travail, dans sa fiche descriptive de fonction, dans ses lettres de recommandation émanant de cadres engageant la responsabilité de l'employeur, qu'au surplus le représentant de l'Union des Industries Chimiques dont l'avis avait été sollicité précise que la fiche de fonction était trop généraliste, « qu'elle était mitigée, car je ne suis pas assez spécialiste de votre activité » et que l'attestation établie par le gérant de la société pour les besoins de la cause ne saurait être prise en considération sans d'autres éléments extérieurs objectifs ; qu'en conséquence par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que Mme G... avait la qualité d'ingénieur recherche et développement ; qu'au vu des pièces et documents versés par les parties, il est établi que Mme G... avait été embauchée antérieurement par une autre société le 3 novembre 2008 en qualité d'assistante scientifique service Retamp;D et production, statut-cadre 1er degré, coefficient 225 avec une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros pour une mission répartie sur 5 jours par semaine, que la salariée a contesté ultérieurement ce coefficient, obtenant satisfaction devant le conseil de prud'hommes de Nîmes le 22 juillet 2016, décision pour laquelle la salariée ne produit pas un certificat de non-appel ; que la cour constate que la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, dans son accord du 10 août 1978 portant révision des classifications précise en son article 1er que le groupe IV correspondant au coefficient 225 est celui des agents de maîtrise et technicien et que le groupe V correspondant au coefficient 350 est celui des ingénieurs et cadres débutants ayant acquis par leur première formation les connaissances nécessaires, qu'ainsi lors de l'embauche de Mme G... par les Laboratoires Biocosm, compte tenu de son expérience professionnelle antérieure, l'employeur a attribué le coefficient 350 conformément aux dispositions de la convention collective ; que la cour constate aussi que les dispositions visées par la salariée à savoir l'avenant n° 3 1955-06-16 en vigueur le 1er juillet 1955 étendu par arrêté du 13 novembre 1956 et plus particulièrement le fait que les ingénieurs et cadres débutants de moins de vingt-neuf ans, engagés à 27 ans bénéficiaient du coefficient 385 après un an d'ancienneté et une majoration de 30 points après un an s'ils étaient affectés à une fonction de recherche étaient applicables à l'espèce suite à l'accord du 22 mai 1979 étendu par l'arrêté du 3 janvier 1992 tel que cela résulte de Légifrance (pièce 25) ; qu'ainsi la cour considère que Mme G... aurait dû bénéficier du coefficient 385 majoré de 30 points en tant qu'ingénieur débutant affecté à une fonction de recherche un an après son embauche soit du 15 novembre 2012 jusqu'à son 29e anniversaire fin mai 2013 et qu'à cette date, elle aurait dû bénéficier du coefficient 460 au lieu de 400 comme mentionné sur ses bulletins de paie ; qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit que partiellement à la demande de Mme G..., qu'il convient de dire que l'employeur aurait appliqué les coefficients susvisés un an après l'embauche de cette dernière ; sur le rappel de salaire dû à la majoration de l'accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail concernant les salariés payés au forfait sans référence horaire selon lesquels ces salariés ont une rémunération forfaitaire qui calculée sur l'année ne saurait être inférieure à 12 fois le salaire minimum conventionnel de leur classification majoré de 10 % ; que l'employeur soutient que le forfait dont bénéficiait Mme G... était un forfait en heures sur l'année tel qu'issu d'un accord d'entreprise antérieur du 27 décembre 1999 lors du transfert de l'activité cosmétique de la société CPC Pack à la SARL Laboratoires Biocosm ; qu'or la cour considère que le contrat de travail de Mme G... stipule en son article 5 que sa rémunération est forfaitaire et indépendante du temps consacré de fait par la salariée à l'exercice de ses fonctions, sans autre référence horaire ou de jours de travail et en son article 3 qu'elle assurera ses fonctions dans le cadre des directives données par le gérant et non pas sous l'autorité d'un autre cadre, qu'ainsi Mme G... aurait dû bénéficier de la majoration de 10 % prévue par l'accord de 1999, cet élément n'étant pas utilement contredit par l'employeur, la mise en oeuvre de feuilles de présence n'étant pas pertinente dans la mesure où elles ne mentionnent des horaires d'entrée et de sortie et que ce pointage est nécessaire pour des questions de sécurité compte tenu de la nature des activités exercées et la discussion sur les jours de RTT accordés aux cadres ne concernant pas le fait que le forfait sans référence horaire s'adresse au personnel qui du fait d'un degré d'autonomie et de responsabilité reconnus et attestés par le niveau de sa rémunération ou de sa qualification dispose d'une latitude suffisante dans l'organisation de son travail et n'est pas soumis à un horaire déterminé ni un décompte de son temps de travail ; que le calcul produit par la salariée n'étant pas contesté dans son principe par l'intimé, la cour, par infirmation du jugement entrepris fera droit à la somme qui sera mentionnée dans le dispositif de l'arrêt ; sur le respect des minimums conventionnels, que Mme G... soutient que lors de son embauche, la valeur du point auquel elle avait droit était de 7,71 euros (7,01 euros majorés de 10 %) alors que la valeur du point attribué pour son salaire était de 7,38 euros, que cette situation avait perduré durant toute son activité professionnelle malgré l'affection du coefficient 400 ; que la cour considère que le calcul résultant du tableau mentionné en page 6 des conclusions de Mme G... n'est pas utilement contredit par l'employeur, celui-ci ne contestant pas le principe de ce calcul, mais ne majorant pas la valeur du point par la majoration de 10 % ; que par infirmation du jugement, il convient de faire droit à ce chef de prétention à la somme qui sera mentionnée dans le dispositif de l'arrêt ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'accord du 10 août 1978 « portant révision de classification – document 3, concernant les ingénieurs etamp; cadres en vigueur étendu, modifié par accord du 22 mai 1979 étendu, par arrêté du 03 Janvier 1992 (JORFF 11/01/1992) » précise que : les ingénieurs et cadres débutants sont classés au coefficient 350, après trois ans maximum au coefficient 350 et au plus tard à vingt-neuf ans : coefficient 400, à vingt-neuf ans, les ingénieurs de recherche sont classés au coefficient de 460 ; qu'au 3 mai 2013, Mme G... avait vingt-neuf ans ; que cette dernière avait été embauchée en qualité d'ingénieur de recherche, qualification figurant sur son contrat de travail, sur ses bulletins de salaire et sur son certificat de travail ; qu'en vertu de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la société Laboratoires Biocosm n'a pas démontré que Mme G... n'effectuait pas de travaux de recherches, contrairement à toutes les mentions figurant sur son contrat de travail, bulletins de paie et certificat de travail et que le doute profite au salarié ; qu'il ressort de ce qui est indiqué ci-dessus, que Mme G... exerçait une fonction de recherche et de développement ; que la société Laboratoires Biocosm n'a pas entièrement respecté les dispositions de la convention collective de la chimie ;

1°) ALORS D'UNE PART QU'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification professionnelle de prouver qu'il exerçait les mentions décrites dans la convention collective ; qu'en jugeant que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée, embauchée en qualité d'ingénieur « Retamp;D », n'était pas ingénieur de recherche au sens de la convention collective nationale des industries chimiques, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'accord-cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail accorde aux salariés rémunérés au forfait sans référence horaire une majoration de 10 % ; qu'en accordant cet avantage à la salariée dont le forfait n'était pas sans référence horaire, mais annuel en heures, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28570
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2019, pourvoi n°17-28570


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award