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13/06/2019 | FRANCE | N°16-22548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 16-22548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 22 juin 2016), et les pièces de la procédure, que, pendant la période de réintroduction temporaire, en France, d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code front

ières Schengen), M. E..., de nationalité marocaine, a été contrôlé, le 15 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 22 juin 2016), et les pièces de la procédure, que, pendant la période de réintroduction temporaire, en France, d'un contrôle aux frontières intérieures de l'espace Schengen, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), M. E..., de nationalité marocaine, a été contrôlé, le 15 juin 2016, au Boulou (Pyrénées-Orientales), dans la zone comprise entre la frontière terrestre séparant la France de l'Espagne et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, dans les conditions de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, alors qu'il se trouvait à bord d'un autocar en provenance du Maroc ; qu'il avait précédemment quitté la France à la suite d'une mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée le 10 août 2013 ; que, suspecté d'être entré irrégulièrement sur le territoire français, délit prévu à l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été placé en garde à vue ; que, le lendemain, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative ;

Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention alors, selon le moyen, qu'une réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut permettre, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, à l'emprisonnement ou au placement en garde à vue d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; que, cependant, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures, paralysant ainsi partiellement l'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que dans cette circonstance, une personne entrée irrégulièrement en France peut être contrôlée selon les dispositions de l'article 78-2, alinéa 4, [alinéa 8, devenu 9, selon le décompte actuel] du code de procédure pénale et être placée en garde à vue ; qu'en l'espèce, à la date de l'entrée en France de M. E..., de nationalité marocaine, en juin 2016, la France avait prononcé l'état d'urgence et rétabli les contrôles aux frontières intérieures en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et de l'article 2, § 2, a), de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi, les mesures protectrices de cette dernière directive n'étaient pas applicables, l'étranger en situation irrégulière étant alors susceptible de recevoir une peine de prison et d'être placé en garde à vue ; qu'en jugeant néanmoins que la directive 2008/115/CE restait entièrement applicable et qu'en conséquence une mesure de garde à vue ne pouvait être exercée à l'encontre de M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français avant que la procédure de retour soit mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 2, 14, 25, 27 et 32 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les articles 2, § 2, a), 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que les articles 62-2 et 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par arrêt du 19 mars 2019 (CJUE, arrêt C-444/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :

L'article 2, § 2, sous a), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l'article 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à la situation d'un ressortissant de pays tiers, arrêté à proximité immédiate d'une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l'article 25 de ce règlement, le contrôle à cette frontière, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dudit Etat membre ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15) que la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu à l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune procédure de retour n'a encore été menée jusqu'à son terme, ne peut être placé en garde à vue du seul chef de l'entrée irrégulière sur le territoire national ;

Attendu que l'ordonnance retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la directive 2008/115 précitée est applicable à la situation de M. E... dès lors que le rétablissement d'un contrôle à la frontière entre l'Espagne et la France, en raison d'une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, tel que prévu à l'article 25 du règlement 2016/399, ne modifie pas la nature intérieure de la frontière qu'il a franchie ; qu'il en déduit exactement, d'une part, que cette directive s'oppose à la réglementation permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, l'emprisonnement d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme, d'autre part, qu'à défaut d'infraction punie d'emprisonnement, la garde à vue était irrégulière, de sorte que la mesure de rétention ne pouvait être maintenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le préfet des Pyrénées-Orientales.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Perpignan du 21 juin 2016, en ce qu'elle a prononcé la nullité du placement en garde à vue de M. E... et de toute la procédure subséquente et, par conséquent, de son placement en rétention administrative ;

Aux motifs propres que « le ministère Public conclut que la directive de retour ne s'applique pas au cas d'espèce, la frontière franco espagnole étant considérée comme une frontière extérieure entre le 27 mai 2016 et le 26 juillet 2016 ; que saisie d'une question préjudicielle de la Cour de Cassation, la Cour de Justice de l'Union Européenne a décidé : « la directive 2008/115 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un Etat membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; que la décision de la Cour de justice a autorité de la chose jugée ; qu'elle est obligatoire non seulement pour la juridiction nationale à l'initiative du renvoi préjudiciel mais aussi pour toutes les juridictions nationales des Etats membres ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a fait application de la directive au retour ; que le règlement N° 562/2006 du 15 mars 2006 du Parlement européen et du conseil (code frontières Schengen) définit dans son article 2 les frontières intérieures comme les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des Etats membres ; que l'article 25 du règlement précité permet à un Etat membre, « exceptionnellement et immédiatement, de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les modalités dérogatoires des contrôles aux frontières intérieures ne peut modifier la nature intérieure de la frontière concernée ; qu'il convient en conséquence, de considérer qu'au cas d'espèce, Monsieur E... a franchi une frontière intérieure entre l'Espagne et la France, entraînant l'applicabilité de la directive retour ; qu'aucune peine d'emprisonnement ne pouvant sanctionner désormais le délit d'entrée irrégulière sur le territoire national, la garde à vue ne peut être mise en oeuvre ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a mis fin à la rétention de Monsieur E... du fait de l'illégalité du placement en garde à vue et de la procédure subséquente ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée » ;

Et aux motifs adoptés qu' « il résulte de article 62-2 du code de procédure pénale que la mesure de garde à vue ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; qu'en l'espèce, M. O... E... qui a été contrôlé dans la bande dite des 20 kilomètres par rapport à la frontière espagnole en application de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, a été interpellé et placé en garde-à-vue pour entrée irrégulière sur le territoire français ; que la directive 2008/116/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier s'applique à tout ressortissant d'un pays tiers qui est présent sur le territoire d'un Etat membre sans remplir les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans l'UE et qui se trouva, de ce seul fait, en séjour irrégulier sans que cette présence soit soumise à une condition minimale ou d'intention de rester sur le territoire ; que les dispositions de cette directive s'opposent, comme l'a déjà rappelé la Cour de justice de l'Union européenne à une réglementation d'un Etat membre permettant du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière Intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore ·été menée à son terme ; que dès lors les dispositions de l'article L.621-.2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sanctionne pénalement l'entrée irrégulière en France, ne sont pas applicables en cas de franchissement de frontières avec un pays membre ; que dès lors, M. O... E... qui venait de franchir la frontière entre l'Espagne et la France, ne pouvait pas être placé en garde-à-vue pour ce motif dans la mesure où aucune peine ne peut être prononcé pour ce seul fait ; que certes l'état d'urgence, comme l'autorisent les dispositions des articles 26 et 27 du code frontières Schengen, permet de rétablir, de manière temporaire et sous certaines conditions, des contrôles aux frontières intérieures ; que néanmoins le rétablissement de ces contrôles n'a pas pour conséquence de modifier la nature des frontières entre la France et les autres Etats membres, qui restent des frontières intérieures, il convient d'ailleurs de souligner que l'état d'urgence et les dispositions précités du code frontières Schengen n'ont pas vocation à empêcher l'application des dispositions de la directive retour qui a toujours vocation à s'appliquer aux étrangers en situation irrégulière ayant franchi des frontières de pays membres ; que certes la mesure de garde à vue n'a pas excédé une durée de 16 heures (en l'espèce 15 heures 40), ce qui est comparable à la mesure de retenue dont l'intéressé aurait pu faire l'objet, en vertu de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; qu'au cours de la retenue, les mesures de contraintes exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à disposition de l'officier de police judiciaire ; qu'ainsi, l'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves sauf s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la tuile alors que rien n'interdit de menotter l'individu interpellé et placé en garde-à-vue ; que par ailleurs, lorsque la participation de l'étranger aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, il ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue ; qu'en l'espèce, compte tenu de son placement en garde-à-vue, M. O... E... a pu être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue ; que de même dans le cadre de la retenue, les policiers ne peuvent procéder à des relevés d'empreintes digitales et à des photographies de l'étranger, après en avoir informé le procureur de la République, que si l'étranger ne fournit pas d'élément permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour et que ces opérations constituent l'unique moyen d'établir sa situation ; qu'en l'espèce, les policiers ont procédé à un relevé des empreintes digitales de M. O... E... sans en informer le procureur de la République et dans le but de les transmettre au fichier automatisé des empreintes digitales et non en vue de déterminer la situation de l'intéressé, étant souligné gue M. E... a clairement expliqué sa situation et avait fourni son passeport qui n'était pas muni d'un visa ; qu'ainsi le placement en garde à vue qui n'est pas possible fauta de délit puni d'une peine d'emprisonnement, a porté atteinte aux droits de M. E... ; que dans ces conditions il convient de prononcer la nullité du placement en garde-à-vue et par conséquent de toute la procédure subséquente, dont du placement en rétention administrative » ;

Alors qu'une réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut permettre, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, à l'emprisonnement ou au placement en garde à vue d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ; que, cependant, en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un Etat membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures, paralysant ainsi partiellement l'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; que dans cette circonstance, une personne entrée irrégulièrement en France peut être contrôlée selon les dispositions de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale et être placée en garde à vue ; qu'en l'espèce, à la date de l'entrée en France de M. E..., de nationalité marocaine, en juin 2016, la France avait prononcé l'état d'urgence et rétabli les contrôles aux frontières intérieures en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre III du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et de l'article 2 § 2 a) de la directive 2008/115/CE ; qu'ainsi, les mesures protectrices de cette dernière directive n'étaient pas applicables, l'étranger en situation irrégulière étant alors susceptible de recevoir une peine de prison et d'être placé en garde à vue ; qu'en jugeant néanmoins que la directive 2008/115/CE restait entièrement applicable et qu'en conséquence une mesure de garde à vue ne pouvait être exercée à l'encontre de M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français avant que la procédure de retour soit mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 2, 14, 25, 27 et 32 du règlement 2016/399 du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, les articles 2 § 2 a), 8 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ainsi que les articles 62-2 et 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22548
Date de la décision : 13/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Êxclusion - Cas - Garde à vue fondée sur la seule entrée sur le territoire d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme

UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Exclusion - Cas - Garde à vue fondée sur la seule entrée sur le territoire d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme

A défaut d'infraction punie d'emprisonnement, la garde à vue, fondée sur la seule entrée sur le territoire d'une telle personne, est irrégulière


Références :

Sur le numéro 1 : article 25 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Sur le numéro 2 : du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le numéro 2 : directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

articles 25 et 32 du règl
Sur le numéro 2 : ement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

article L. 621-2 du code de l'entrée et
Sur le numéro 3 : article 62-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2016

N1 Sur la question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions du code frontières Schengen et de la directive "retour" transmise à la CJUE dans la présente espèce, à rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22548, Bull. 2017, I, n° 179 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne ). Sur le défaut d'équivalence entre une frontière extérieure et une frontière intérieure sur laquelle des contrôles ont été réintroduits, cf. :CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17.N2 Sur la non-conformité à la directive "retour" d'une réglementation nationale permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers pour lequel la procédure de retour n'a pas encore été menée à son terme, cf. :CJUE, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C-47/15.Sur une application de la jurisprudence Affum, à rapprocher :1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 13-28349, Bull. 2016, I, n° 214 (cassation partielle sans renvoi).Sur la question préjudicielle relative à l'interprétation des dispositions du code frontières Schengen et de la directive "retour" transmise à la CJUE dans la présente espèce, à rapprocher :1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-22548, Bull. 2017, I, n° 179 (renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne ).Sur l'application de la directive "retour" même en cas de rétablissement d'un contrôle aux frontières intérieures, cf. :CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17. N3 Cf. : CJUE, arrêt du 19 mars 2019, Préfet des Pyrénées-Orientales, C-444/17.A rapprocher :1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 13-28349, Bull. 2016, I, n° 214 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2019, pourvoi n°16-22548, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.22548
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