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12/06/2019 | FRANCE | N°17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20953 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvois n° B 17-20.953
à F 17-20.957 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
r>Sur les requêtes présentées le 14 mai 2019 dans les pourvois n° C 17-20.954 et E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat de Mme G.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvois n° B 17-20.953
à F 17-20.957 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les requêtes présentées le 14 mai 2019 dans les pourvois n° C 17-20.954 et E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat de Mme G... R... E..., domiciliée [...] et Mme K... A... , domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 541 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 ;

dans le litige opposant, dans les pourvois joints des n° B 17-20.953 à F 17-20.957 :

- la société Safic Alcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],

à :

- Mme V... I..., domiciliée [...] ,

- Mme G... R... E..., domiciliée [...] ,

- M. N... P..., domicilié [...] ,

- Mme K... A... , domiciliée [...] ,

- Mme X... T..., domiciliée [...] ,

défendeurs au pourvoi,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire , les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes R... E... et A... , et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les requêtes ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en page 3 sur l'étendue de la cassation ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que "le dispositif" de l'arrêt n° 541 F-D rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 16, après le "PAR CES MOTIFS", la phrase "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée" est remplacée par "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et condamnent la société Safic-Alcan à payer à Mme R... E... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et à Mme A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris" ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juin deux mille dix-neuf ;

Où étaient présents : M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957
Date de la décision : 12/06/2019
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2019, pourvoi n°17-20953;17-20954;17-20955;17-20956;17-20957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20953
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