LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvois n° B 17-20.953
à F 17-20.957 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes présentées le 14 mai 2019 dans les pourvois n° C 17-20.954 et E 17-20.956 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix avocat de Mme G... R... E..., domiciliée [...] et Mme K... A... , domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 541 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 ;
dans le litige opposant, dans les pourvois joints des n° B 17-20.953 à F 17-20.957 :
- la société Safic Alcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...],
à :
- Mme V... I..., domiciliée [...] ,
- Mme G... R... E..., domiciliée [...] ,
- M. N... P..., domicilié [...] ,
- Mme K... A... , domiciliée [...] ,
- Mme X... T..., domiciliée [...] ,
défendeurs au pourvoi,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire , les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes R... E... et A... , et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les requêtes ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en page 3 sur l'étendue de la cassation ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que "le dispositif" de l'arrêt n° 541 F-D rendu le 3 avril 2019 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 16, après le "PAR CES MOTIFS", la phrase "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée" est remplacée par "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes au titre des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et condamnent la société Safic-Alcan à payer à Mme R... E... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et à Mme A... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, les arrêts rendus le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du douze juin deux mille dix-neuf ;
Où étaient présents : M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre.