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06/06/2019 | FRANCE | N°18-17019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-17019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel a condamné la société Trois Rois immobilière (la société), le 23 octobre 2008,

à payer les sommes de 76 247,53 euros en cotisations et de 16 198,32 euros en majorations d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d'en déterminer le montant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une cour d'appel a condamné la société Trois Rois immobilière (la société), le 23 octobre 2008, à payer les sommes de 76 247,53 euros en cotisations et de 16 198,32 euros en majorations de retard, à l'Urssaf du Haut-Rhin, aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Alsace (l'Urssaf), après avoir retenu que Mme D... et Mme F... devaient être considérées comme des salariées de l'entreprise ; que cet arrêt a été cassé (2e Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 08-21.817), mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer des cotisations et majorations de retard incluant des sommes du chef de Mme D... ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie ; que l'Urssaf ayant fait procéder à une saisie-attribution le 1er avril 2016 au préjudice de la société, entre les mains de la caisse de Crédit mutuel de Riedisheim, en se fondant sur ces décisions et sur une lettre d'observations du 23 janvier 2001, la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant annulé la saisie-attribution du 1er avril 2016, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune mention de l'arrêt du 23 octobre 2008, voire de l'arrêt de la Cour de cassation, ne permet d'évaluer les montants à déduire au titre du rappel annulé de cotisations et majorations de retard du chef de Mme D..., que la créance n'est donc pas liquide, et que c'est en vain que l'Urssaf produit des pièces étrangères au titre qui ne peuvent pallier l'insuffisance de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'arrêt du 23 octobre 2008 retenait que les montants versés par la société à Mme F... devaient être considérés comme des salaires et réintégrés dans l'assiette des cotisations au régime général de sécurité sociale et que la société devait payer toutes les cotisations afférentes à la période d'emploi, d'autre part, que les cotisations et majorations y afférentes, peuvent être calculées par application des règles du code de la sécurité sociale, de sorte que la créance était déterminable en son montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant annulé la saisie-attribution du 1er avril 2016 et condamné l'Urssaf d'Alsace à conserver à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Trois Rois immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, annulé la saisie-attribution du 1er avril 2016 diligentée par l'Urssaf d'Alsace sur les comptes bancaires de la société Trois Rois immobilière, pour défaut de liquidité de la créance de l'Urssaf d'Alsace et d'AVOIR condamné l'Urssaf d'Alsace aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

AUX MOTIFS QUE « En droit, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie-attribution. Il est de règle que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l'espèce, la créance dont se prévaut l'Urssaf en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2008, exécutoire en ce qui concerne les seules cotisations et majorations de retard relatives à Mme F..., n'est pas liquide dès lors que les sommes globales au paiement desquelles a été condamnée la société Trois Rois immobilière, concernent à la fois Mme F... et Mme D... et qu'aucune mention de l'arrêt, voire de l'arrêt de la Cour de Cassation, ne permet d'évaluer les montants à déduire au titre du rappel annulé de cotisations et majorations de retard du chef de Mme D.... C'est par une exacte application de la règle de droit et par des motifs que la cour adopte que le juge de l'exécution a estimé inopérantes, quant à pallier l'insuffisance du titre exécutoire, les productions apportées par l'Urssaf à hauteur de cour pour justifier du montant de sa créance. Ainsi, sous réserves du constat de la mainlevée que l'appelante justifie avoir donné quant à la première saisie, la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle a fait droit à la demande de mainlevée des saisies pour défaut de liquidité de la créance » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu, sur la validité des saisies en cause, que l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier peut poursuivre l'exécution forcée d'un titre exécutoire dès lors que celui-ci constate une créance liquide et exigible ; qu'il résulte de la succession des deux titres exécutoires dont l'exécution forcée est poursuivie que la créance en cause, si elle est exigible, n'est pas pour autant liquide puisque l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2008 a prononcé une condamnation à paiement d'une somme de 76 247,53 € de cotisations et de 16 198,32 € de majorations de retard pour deux personnes devant être considérées comme salariées (respectivement Mmes D... et F...) et que l'arrêt du 20 mai 2010 de la Cour de Cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt, pour les cotisations et majorations de retard dues du chef de Mme D..., la cause et les parties étant renvoyées pour qu'il soit fait droit devant la Cour d'appel de Metz ; Qu'aucune disposition ni motivation de l'un et l'autre arrêts ne permet de faire le partage effectif des sommes dues du chef de Mme D... et du chef de Mme F..., en sorte que lesdits titres ne contiennent aucune énonciation permettant de liquider la créance pourtant exigible de l'Urssaf d'Alsace ; Attendu que tel a déjà été jugé par le Juge de l'exécution de Mulhouse suivant jugement du 25 février 2011 portant sur les mêmes titres exécutoires et à l'occasion d'une précédente saisie ; que cette analyse a été confirmée par la Cour d'appel de Colmar le 6 février 2012 ; qu'il sera ajouté que c'est en vain que l'Urssaf d'Alsace produit des pièces étrangères aux titres exécutoires, l'article L 111-2 ne permettant aucunement cette méthode – sauf à ce qu'une telle pièce soit annexée formellement par la décision de justice, ce qui n'est pas le cas ici ; Qu'en réalité, il incombait à l'Urssaf d'Alsace de poursuivre la procédure jusqu'à son terme pour faire fixer sa créance par la Cour d'appel de Metz, ce qu'elle a négligé de faire ; Attendu en conséquence que les deux saisies diligentées respectivement les 5 mars et 1er avril 2016 doivent être annulées pour défaut de liquidité de la créance de l'Urssaf d'Alsace » ;

1) ALORS QUE la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant ; qu'en l'espèce, l'Urssaf avait notifié à la société Trois Rois immobilière, par lettre d'observations du 23 janvier 2001, un redressement d'un montant total de 500 137 francs, dont 434 francs du chef de Mme D... ; que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2008 avait jugé ce redressement fondé en son principe et en son montant et avait condamné la société Trois Rois immobilière à payer à l'Urssaf les sommes de 76 247,53 € en cotisations et 16 198,32 € en majorations de retard ; que cet arrêt d'appel n'avait été que partiellement cassé, par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010, en ce qu'il avait condamné la société à payer des cotisations et majorations de retard du chef de Mme D... ; qu'il ressortait ainsi des arrêts exécutoires du 23 octobre 2008 et du 20 mai 2010 que la créance était évaluable en déduisant des sommes de 76 247,53 € en cotisations et de 16 198,32 € en majorations le montant des cotisations du chef de Mme D... mentionnées dans la lettre d'observations et les majorations y afférentes, dont le montant était calculé sur le fondement de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que la créance de l'Urssaf n'était pas liquide, quand il lui appartenait d'en vérifier le montant d'après les éléments d'évaluation précis résultant du titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

2) ALORS QUE la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif qui peut, même si la décision attaquée ne comporte pas de chef spécifique à la question annulée, limiter sa censure à celle-ci ; qu'il s'ensuit que la juridiction de renvoi ne peut être investie que de cette disposition annulée ; qu'en l'espèce, il était constant que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 octobre 2008 avait condamné la société Trois Rois immobilière à payer à l'Urssaf les sommes de 76 247,53 € en cotisations et 16 198,32 € en majorations de retard ; que cet arrêt d'appel n'avait été que partiellement cassé, par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2010, seulement en ce qu'il avait condamné la société Trois Rois immobilière à payer à l'Urssaf du Haut-Rhin des cotisations et majorations de retard incluant des sommes du chef de Mme D..., et que la cause et les parties avaient été remises sur ce seul point dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 23 octobre 2008 et renvoyées devant la cour d'appel de Metz ; qu'en affirmant que, suite à la cassation partielle du 20 mai 2010, il incombait à l'Urssaf de poursuivre la procédure jusqu'à son terme pour faire fixer sa créance par la cour d'appel de renvoi de Metz, quand la condamnation de la société Trois Rois immobilière à payer à l'Urssaf les cotisations et majorations de retard autres que celle du chef de Mme D... était définitive et ne pouvait pas être soumise à la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-17019
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-17019


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17019
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