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06/06/2019 | FRANCE | N°18-12755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2019, 18-12755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 759 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-12.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... V..., épouse L..., domiciliÃ

©e [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 759 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-12.755

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... V..., épouse L..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse d'épargne Ile-de-France, dont le siège est [...],

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [...] La Défense,

3°/ à la société NACC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...],

4°/ à la société Allianz France, société anonyme, dont le siège est [...], 92400 Courbevoie,

5°/ à la société Elior group, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est tour Egée, [...], 92032 Paris La Défense cedex,

6°/ à la société Avenance enseignement Elior, dont le siège est [...], 95500 Gonesse,

7°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...], 75009 Paris,

8°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...],

9°/ à la société Gan eurocourtage, société anonyme, dont le siège est [...],

10°/ à la société EOS contentia, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], 59290 Wasquehal,

11°/ à la société Direct énergie, société anonyme, dont le siège est [...], 75015 Paris,

12°/ au service des impôts des particuliers Nord-Ouest, dont le siège est La Paillade, [...], 34181 Montpellier cedex 4,

13°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...], 75012 Paris,

14°/ à la trésorerie de Gonesse, dont le siège est [...],

15°/ à la société Veolia eau, compagnie générale des eaux, dont le siège est [...],

16°/ à la société Engie, dont le siège est [...] La Défense, anciennement GDF Suez, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. E..., avocat général référendaire, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme V..., épouse L..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, l'avis de M. E..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2016), qu'après avoir bénéficié, au titre de mesures de traitement d'une situation de surendettement, d'un moratoire de dix-huit mois pour vendre un bien immobilier dont elle était propriétaire, Mme L... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement le 28 novembre 2011, puis, après que son dossier eut été déclaré recevable, a contesté devant le juge d'un tribunal d'instance la décision de cette commission d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; qu'elle a formé un appel contre le jugement l'ayant déclarée inéligible au bénéfice de la loi sur le traitement du surendettement des particuliers ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de Mme L..., l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, a mis fin à l'instance d'appel engagée en vue de contester un jugement ayant lui-même mis un terme à la procédure tendant au traitement de la situation de surendettement de l'appelante ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ne peut être statué sur un appel lorsqu'une partie a sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'elle est toujours dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en statuant sur l'appel formé par Mme L..., sans attendre que le bureau compétent ne se soit prononcée sur sa demande tendant à voir bénéficier de l'aide juridictionnelle, demande dont elle avait été informée par lettre du 12 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°/ que lorsque le demandeur ne comparaît pas, le défendeur ne peut requérir un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme L... en date du 12 mai 2016, parvenu au greffe de la cour d'appel avant l'audience publique, ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, si le juge ne peut statuer avant qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande, il en va autrement en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 331-9-2, II, alors applicable, du code de la consommation, selon lequel les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires, que le jugement par lequel le juge avait statué sur le recours formé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement était rendu en dernier ressort, de sorte que l'appel se heurtait à une irrecevabilité manifeste qui n'était pas susceptible d'être couverte ; que par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué aux motifs critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de la critique formulée par la première branche ;

Et attendu qu'il n'est pas établi que le courrier dont se prévaut Mme L..., en vue d'obtenir un renvoi de l'audience, ait été soumis à la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme V..., épouse L...

Mme L... fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré son appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE « Mme L... a formé appel d'un jugement rendu le 24 août 2015 ; que ce jugement faisait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle le 28 septembre 2015 ; que les jugements intervenaient en dernier ressort ; que Mme L... en recevait signification le 12 octobre 2015 ; que l'acte d'huissier indiquait que le seul recours possible à l'encontre des décisions était le pourvoi devant la Cour de cassation ; que l'acte précisait encore que le pourvoi devait intervenir dans un délai de 2 mois à compter du 12 octobre 2015 ; que néanmoins, Mme L... interjetait appel des décisions ; qu'il en résulte que la voie de l'appel n'étant pas ouverte, le recours initié par Mme L... est irrecevable » ;

1°) ALORS QU'il ne peut être statué sur un appel lorsqu'une partie a sollicité, avant la date de l'audience, l'attribution de l'aide juridictionnelle et qu'elle est toujours dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en statuant sur l'appel formé par Mme L..., sans attendre que le bureau compétent ne se soit prononcée sur sa demande tendant à voir bénéficier de l'aide juridictionnelle, demande dont elle avait été informée par lettre du 12 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) ALORS QUE lorsque le demandeur ne comparaît pas, le défendeur ne peut requérir un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme L... en date du 12 mai 2016, parvenu au greffe de la cour d'appel avant l'audience publique, ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE JURIDICTIONNELLE - Procédure d'admission - Demande d'aide juridictionnelle - Moment - Formulation avant la date d'audience - Effets - Sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau - Limite - Irrecevabilité manifeste de l'action - Cas - Appel d'un jugement rendu en dernier ressort

En vertu de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, si le juge ne peut statuer avant qu'une décision définitive ait été prise sur cette demande, il en va autrement en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur à l'aide juridictionnelle, non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Le jugement par lequel le juge a statué sur le recours formé contre la décision d'orientation de la commission de surendettement étant rendu en dernier ressort en application de l'article R. 331-9-2, II, alors applicable, du code de la consommation, il en résulte que l'appel se heurtant à une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte, l'arrêt qui le déclare irrecevable, sans attendre qu'une décision définitive ait été prise sur la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant, se trouve légalement justifié


Références :

article 43-1 du décret du 19 décembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2019, pourvoi n°18-12755, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/06/2019
Date de l'import : 24/09/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-12755
Numéro NOR : JURITEXT000038629614 ?
Numéro d'affaire : 18-12755
Numéro de décision : 21900759
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-06-06;18.12755 ?
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