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06/06/2019 | FRANCE | N°17-26821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juin 2019, 17-26821


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2017), que, par « compromis » du 24 octobre 2012, M. et Mme O... se sont portés acquéreurs d'un ensemble immobilier appartenant aux consorts K... ; que, par lettre du 21 novembre 2012, le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône Alpes (la Safer) de cette vente projetée au profit des enfants de M. et Mme O..., G... et Q... ; que, par lettre du 14 janvier 2013, la Safer a avisé le notaire de l'exe

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2017), que, par « compromis » du 24 octobre 2012, M. et Mme O... se sont portés acquéreurs d'un ensemble immobilier appartenant aux consorts K... ; que, par lettre du 21 novembre 2012, le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône Alpes (la Safer) de cette vente projetée au profit des enfants de M. et Mme O..., G... et Q... ; que, par lettre du 14 janvier 2013, la Safer a avisé le notaire de l'exercice de son droit de préemption ; qu'elle a affiché cette décision en mairie et l'a notifiée à MM. G... et Q... O... ; que, par acte des 30 avril et 3 mai 2013, les consorts K... lui ont vendu les biens ; que, par acte du 11 juillet 2013, M. et Mme O... ont saisi le tribunal en annulation de la préemption et prise d'effet du « compromis » de vente qui leur avait été consenti ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme O... font grief à l'arrêt de dire que l'annulation de la préemption n'emporte pas celle de la vente conclue au profit de la Safer ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions et de l'arrêt que la cour d'appel ait été saisie par M. et Mme O... d'une demande d'annulation de la vente intervenue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la Safer et les consorts K... ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 143-3 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le notaire instrumentaire, tenu de procéder à une information complète et exacte de la SAFER, doit lui faire connaître les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien et que la SAFER doit notifier sa décision de préemption à l'acquéreur évincé ;

Attendu que, pour annuler la préemption, l'arrêt retient que l'information donnée par le notaire, erronée quant à l'identité des acquéreurs pressentis, n'a pas permis à la Safer de notifier sa décision aux véritables acquéreurs, M. et Mme O... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la notification avait été faite aux acquéreurs mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner établie par le notaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation de la décision de préemption de la Safer, rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande d'annulation de la décision de préemption ;

Maintient les dispositions du jugement et de l'arrêt relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme lauwers ; les condamne in solidum à payer à la Safer Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'annulation de la décision de préemption portant sur les parcelles cadastrées sous la section [...] et les numéros [...], [...], [...], [...], [...] et [...], situées au lieu-dit [...] sur la commune de Planzolles en Ardèche n'emportait pas l'annulation de la vente conclue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la SAFER et Mme R... K..., Mme T... K..., M. I... K... et M. M... K... ;

AUX MOTIFS QUE s'il est exact qu'en application de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, la notification par laquelle le notaire informe la SAFER de l'aliénation d'un fonds agricole vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, l'identité de l'acquéreur est cependant un élément essentiel de validité de la notification envoyée par le notaire à la SAFER ; que l'exercice du droit de préemption de la SAFER et les missions d'intérêt général auxquelles elle se réfère dans l'exercice de ce droit, peuvent en effet être subordonnés à l'identité de l'acquéreur ; que l'information donnée par le notaire à la SAFER a été erronée quant à l'identité des acquéreurs, ce qui n'a pas permis à la SAFER de notifier à M. D... O... et à Mme V... U... , sa décision de préemption, cette notification étant exigée à peine de nullité par l'article L143-3 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est donc à juste titre que M. D... O... et Mme V... U... réclament l'annulation de la décision de préemption de la SAFER, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par eux ; que les dispositions du compromis signé le 24 octobre 2012 n'en sont pas moins devenues caduques même en l'état de l'annulation de la décision de préemption, cette hypothèse ayant été expressément prévue en page 5 de ce compromis ; que l'annulation de la décision de préemption n'entraîne donc pas l'annulation de l'acte de vente intervenu les 30 avril et 3 mai entre la SAFER et Mme R... K..., Mme T... K..., M. I... K..., M. M... K..., annulation qui n'est d'ailleurs plus demandée par M. D... O... et Mme V... U... ; que le compromis du 24 octobre 2012 stipulait en effet que même en cas d'annulation d'une décision de préemption, le vendeur resterait obligé à l'égard du préempteur ;

1°) ALORS QUE l'annulation d'une décision de préemption d'une SAFER est rétroactive et emporte par voie de conséquence l'annulation de la vente intervenue à son profit ; que la cour d'appel a annulé la décision de préemption de la SAFER ; qu'en jugeant néanmoins que cette annulation de la décision de préemption n'emportait pas l'annulation de la vente conclue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la SAFER et Mme R... K..., Mme T... K..., M. I... K... et M. M... K... au motif juridiquement inopérant que le compromis de vente était caduque et qu'il stipulait que même en cas d'annulation d'une décision de préemption, le vendeur resterait obligé à l'égard du préempteur, la cour d'appel a violé l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le principe susvisé ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'annulation d'une décision de préemption d'une SAFER est rétroactive et emporte par voie de conséquence l'annulation de la vente intervenue à son profit ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel a annulé la décision de préemption de la SAFER ; qu'en jugeant néanmoins que cette annulation de la décision de préemption n'emportait pas l'annulation de la vente conclue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la SAFER et Mme R... K..., Mme T... K..., M. I... K... et M. M... K... au motif que le compromis de vente stipulait que même en cas d'annulation d'une décision de préemption, le vendeur resterait obligé à l'égard du préempteur quand ce compromis entre les consorts K... et O... ne pouvait faire obstacle à l'annulation de la vente conclue entre les consorts K... et la SAFER, la cour d'appel a violé l'article 1165, devenu 1199, du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergnes Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la décision de préemption de la Safer portant sur les parcelles cadastrées sous la section [...] et les numéros [...], [...], [...], [...], [...], [...], situées lieu-dit [...] sur la commune de Planzolles en Ardèche ;

AUX MOTIFS QU'au soutien de leur appel, M. D... O... et Mme V... U... font d'abord valoir que l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit à peine de nullité, la notification de la décision de préemption aux intéressés, que leurs enfants G... et Q... qui ne sont pas les signataires du compromis de vente, n'avaient pas vocation à recevoir notification de la décision de préemption ; que la Safer répond que le défaut de notification dont se prévalent M. D... O... et Mme V... U... est sans incidence sur la validité de son droit de préemption, que l'information qui lui a été adressée par le notaire sur l'aliénation d'un fonds agricoles, mentionnait en qualité d'acquéreurs, M. Kristof Lauwers et M. Q... O..., que le notaire représente le vendeur et l'engage auprès de la Safer, qu'aucun élément ne lui permettrait de douter de l'exactitude des éléments communiqués par le notaire ; que s'il est exact qu'en application de l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, la notification par laquelle le notaire informe la Safer de l'aliénation d'un fonds agricole vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, l'identité de l'acquéreur est cependant un élément essentiel de validité de la notification envoyée par le notaire à la Safer ; que l'exercice du droit de préemption de la Safer et les missions d'intérêt général auxquelles elle se réfère dans l'exercice de ce droit, peuvent en effet être subordonnés à l'identité de l'acquéreur ; qu'or l'information donnée par le notaire à la Safer a été erronée quant à l'identité des acquéreurs, ce qui n'a pas permis à la Safer de notifier à M. D... O... et à Mme V... U... , sa décision de préemption, cette notification étant exigée à peine de nullité par l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est donc à juste titre que M. D... O... et Mme V... U... réclament l'annulation de la décision de préemption de la Safer, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens développés par eux (...) ;

1) ALORS QUE l'absence de délivrance, par le notaire instrumentaire, d'une information complète et exacte sur les conditions de la vente, a pour seul effet d'empêcher de courir le délai imparti à la Safer pour exercer son droit de préemption ; qu'en se bornant à relever que l'information portée dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée par Me P..., notaire instrumentaire, à la Safer Auvergne, comportait une erreur sur l'identité des acquéreurs, pour en déduire que la décision de préemption du 21 novembre 2012 était nulle, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1, L. 412-8 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ;

2) ALORS en toute hypothèse QUE l'acceptation par une Safer des prix et conditions d'une vente de terres agricoles que le notaire instrumentaire lui a notifiés rend la vente parfaite, sauf à démontrer qu'elle ne pouvait légitimement croire que le notaire disposait des pouvoirs nécessaires pour engager le vendeur ; qu'en déclarant nulle la décision de préemption litigieuse sans relever le moindre élément permettant de mettre en cause le fait que la Safer avait pu légitimement croire que le notaire instrumentaire qui lui avait notifié la déclaration d'intention d'aliéner avait le pouvoir d'engager les vendeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-8 et L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1998 et [...]9 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26821
Date de la décision : 06/06/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2019, pourvoi n°17-26821


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26821
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