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05/06/2019 | FRANCE | N°17-30984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2019, 17-30984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), que Mme P... a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs, par l'association d'insertion par l'activité économique Ardeur (l'association), sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011 ; qu'elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage ; que l'association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la j

uridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), que Mme P... a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs, par l'association d'insertion par l'activité économique Ardeur (l'association), sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011 ; qu'elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage ; que l'association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée successifs de la salariée en un contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ qu' en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont notamment les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 du même code ; qu'en décidant, motif pris que les contrats à durée déterminée conclus avec la salariée comportaient une partie intitulée « contrat de mise à disposition », qu'ils avaient été conclus en application des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, cependant que le rappel dans ces contrats du texte général définissant l'activité des associations intermédiaires n'excluait pas la conclusion régulière par l'association Ardeur de contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, sont des contrats « sui generis » non soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ce qui interdit au salarié mis à disposition par une association intermédiaire auprès d'une entreprise utilisatrice, de faire valoir auprès de l'association, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre la salariée et l'association Ardeur en un contrat à durée indéterminée conclu avec cette association intermédiaire, la cour d'appel a violé articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail ;

3°/ que si l'association intermédiaire doit assurer l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, elle exécute cette obligation en procurant à son salarié des missions de travail, en lui assurant une formation et un suivi par un accompagnateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la salariée avait été engagée par l'association Ardeur par au moins cent-onze contrats à durée déterminée successifs, exécutés sous forme de contrats de mise à disposition pour réaliser des travaux de ménage et de repassage chez des particuliers en tant qu'employée non qualifiée du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011, l'association justifiant, au titre de l'accompagnement de la salariée, lui avoir fait suivre quatre journées de formation dans le cadre d'un module « repassage » en avril et mai 2008 et produisant trois fiches portant la mention d'un suivi spécifique le 21 juillet 2008 et deux le 23 février 2009 avec mention du nom de l'accompagnateur, ce dont il résultait qu'elle avait exécuté ses obligations, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail ;

Mais attendu que les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée ; qu'une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition ; que cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre à la salariée quatre journées de formation, dans le cadre d'un module repassage, en avril et mai 2008, à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, l'une le 21 juillet 2008 et les deux autres le 23 février 2009, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, en sorte que l'intéressée était bien fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ardeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Hémery, Thomas Raquin et Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Ardeur.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir requalifié la relation contractuelle entre l'association Ardeur et Mme Y... en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association à payer à Mme Y... les sommes de 384,63 € à titre d'indemnité de requalification, 2 400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 769,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 269,24 € à titre d'indemnité de licenciement, et ordonné à l'association de remettre des documents rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE l'association Ardeur est une association d'insertion par l'activité économique ayant conclu avec l'Etat une convention et dont l'objet est de mettre à la disposition de personnes physiques ou morales des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières en leur assurant un suivi et un accompagnement pour favoriser leur insertion professionnelle ;
Que Mme Y... a été engagée par l'association Ardeur par au moins 111 contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel, exécutés sous forme de contrats de mise à disposition pour réaliser des travaux de ménage et de repassage chez des particuliers en tant qu'employée non qualifiée sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011 ;
Que le 17 septembre 2012, l'association Ardeur a délivré une attestation Assedic à Mme Y... pour la période travaillée, mettant fin à la relation contractuelle ;
Que, dans un courrier adressé à l'association Ardeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2013, Mme Y... a dénoncé le non-respect par l'employeur des articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail ;
Que sur la requalification, Mme Y... soutient à titre principal que les contrats de travail conclus avec l'association Ardeur sont des contrats d'insertion conclus sous l'empire des dispositions des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail et que les dispositions spécifiques exigées pour la validité de ces contrats prévues par l'article L. 5132-11-1 du code du travail n'ont pas été respectées au regard de la durée minimale, des conditions de renouvellement, de la durée hebdomadaire de travail ainsi que du suivi à l'accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale ; qu'elle fait valoir à titre subsidiaire, au cas où la cour devrait retenir un contrat à durée déterminée d'usage comme le sollicite l'employeur, que l'association doit justifier d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, ce qui justifie la requalification ;

Que l'association Ardeur soutient que les contrats conclus ne sont pas des contrats à durée déterminée d'insertion mais des contrats à durée déterminée d'usage prévus par l'article D. 1240-1 12° du code du travail, comme en témoigne leur formalisme et le fait que le contrat unique d'insertion est entré en vigueur par la loi du 1er décembre 2008, applicable à partir du 1er janvier 2010 soit postérieurement à l'embauche de Mme Y... ; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce il s'agissait de missions de ménage chez des particuliers et qu'en conséquence le recours à ce type de contrat est justifié du fait de la nature temporaire des missions et qu'il a été jugé que le droit applicable aux contrats à durée déterminée n'est pas applicable aux contrats à durée déterminée d'usage ;
Que la loi du 29 juillet 1998, modifiée par la loi du 17 janvier 2002 puis par les lois des 13 février et 1er décembre 2008, a organisé un régime spécifique de contrats de travail temporaire conclus par les associations intermédiaires ; que l'association est donc mal fondée à soutenir que de tels contrats ne pouvaient pas être passés avant le 1er décembre 2008 ;
Que l'article L. 5132-7 du code du travail définit les associations intermédiaires conventionnées par l'État qui ont pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales ;
Que l'association Ardeur produit les contrats passés avec Mme Y..., contrats qui présentent la particularité de comporter sur le même formulaire une autre partie intitulée « contrat de mise à disposition », celui-ci étant passé entre l'association et l'utilisateur ; que ces documents consacrent la relation triangulaire résultant des dispositions qui s'appliquent aux associations d'insertion ;
Qu'en l'espèce les contrats signés l'ont été, en application des dispositions législatives alors en vigueur, au visa des dispositions de l'article L.322-4-16 devenu L.5132-1 et suivants ;
Qu'aux termes de l'article L. 5132-11-1 du code du travail, les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 ; que la durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois et peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois et à titre dérogatoire, au-delà des durées maximales prévues en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat, la durée de ce renouvellement ne pouvant excéder le terme de l'action concernée ; qu'enfin la durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieur à 20 heures ;
Qu'il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;
Qu'en l'espèce, l'association Ardeur justifie, au titre de l'accompagnement de la salariée, lui avoir fait suivre quatre journées de formation dans le cadre d'un module « repassage » en avril et mai 2008 ; qu'elle produit également trois fiches portant la mention d'un suivi spécifique le 21 juillet 2008 et deux le 23 février 2009 avec mention du nom de l'accompagnateur ;
Que si l'association produit la certification Cèdre obtenue en 2010 au regard notamment du plan de formation de l'association et se prévaut de la reconnaissance de la qualité de son intervention en faveur du public par l'organisme DIRECTE en 2016, elle ne justifie pas d'actions de formations régulières, à l'exception du module indiqué, ni d'aucun suivi individualisé de la salariée durant les trois années qu'a duré la relation de travail ; qu'elle ne démontre donc pas avoir réalisé un véritable travail d'accompagnement social au profit de Mme Y... ;
Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme Y... en contrat à durée indéterminée et à sa demande au titre de l'indemnité de requalification dont le principe et le montant ne sont pas critiqués ;
Que la requalification de la relation contractuelle, entraîne, en cas de rupture, le respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en l'espèce dès lors que l'association Ardeur a mis fin à la relation de travail sans notifier au salarié les motifs de la rupture, mais en cessant de lui fournir du travail, la rupture doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS DE PREMIERE PART QU' en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclu pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sont notamment les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 du même code ; qu'en décidant, motif pris que les contrats à durée déterminée conclus avec Mme Y... comportaient une partie intitulée « contrat de mise à disposition », qu'ils avaient été conclus en application des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, cependant que le rappel dans ces contrats du texte général définissant l'activité des associations intermédiaires n'excluait pas la conclusion régulière par l'association Ardeur de contrats à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les textes précités ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, sont des contrats « sui generis » non soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ce qui interdit au salarié mis à disposition par une association intermédiaire auprès d'une entreprise utilisatrice, de faire valoir auprès de l'association, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en ayant requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme Y... et l'association Ardeur en un contrat à durée indéterminée conclu avec cette association intermédiaire, la cour d'appel a violé articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si l'association intermédiaire doit assurer l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, elle exécute cette obligation en procurant à son salarié des missions de travail, en lui assurant une formation et un suivi par un accompagnateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles Mme Y... avait été engagée par l'association Ardeur par au moins cent-onze contrats à durée déterminée successifs, exécutés sous forme de contrats de mise à disposition pour réaliser des travaux de ménage et de repassage chez des particuliers en tant qu'employée non qualifiée du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011, l'association justifiant, au titre de l'accompagnement de la salariée, lui avoir fait suivre quatre journées de formation dans le cadre d'un module « repassage » en avril et mai 2008 et produisant trois fiches portant la mention d'un suivi spécifique le 21 juillet 2008 et deux le 23 février 2009 avec mention du nom de l'accompagnateur, ce dont il résultait qu'elle avait exécuté ses obligations, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-30984
Date de la décision : 05/06/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Nature du contrat - Effets - Application des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée - Exclusion - Portée

EMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Obligation d'assurer l'insertion sociale et professionnelle du salarié - Manquement - Sanction - Requalification en contrat à durée indéterminée - Portée

Les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée. Une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition. Cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre au salarié quatre journées de formation dans le cadre d'un module repassage et à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, en a déduit que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement du salarié en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, en sorte que l'intéressé était bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée


Références :

articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2017

Sur l'exclusion des dispositions des contrats à durée déterminée aux contrats conclus par les associations intermédiaires, à rapprocher :Soc., 14 juin 2006, pourvoi n° 05-40995, Bull. 2006, V, n° 213 (cassation sans renvoi).Sur la requalification du contrat conclu par une association intermédiaire en contrat à durée indéterminée en cas de manquement à l'obligation d'accompagner le salarié dans sa réinsertion sociale et professionnelle, à rapprocher :Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-14027, Bull. 2013, V, n° 129 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2019, pourvoi n°17-30984, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.30984
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