La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2019 | FRANCE | N°18-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-12580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., victime d'un accident du travail le 14 juin 2007, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par un jugement du 1

8 janvier 2016, cette juridiction a déclaré les demandes de M. E... irrecevables comm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., victime d'un accident du travail le 14 juin 2007, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que par un jugement du 18 janvier 2016, cette juridiction a déclaré les demandes de M. E... irrecevables comme prescrites ; que cette décision lui a été notifiée le 19 janvier 2016 ; que le 15 mars 2016, M. E... a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune des rubriques ne soit cochée et que la mention au dispositif du jugement qu'il est rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement lève toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et la nécessité de former appel devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Filibat, la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Filibat à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Filibat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. E....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel interjeté par M. E... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dispose que l'appel doit être formé au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que le jugement mentionne être rendu en premier ressort ; que cette énonciation est exacte ; que la notification du jugement comporte trois rubriques distinctes ; que la première rubrique informe qu'un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel et donne toutes les informations nécessaires pour interjeter appel, à savoir le délai d'un mois à compter de la notification, les modalités pour faire appel et l'identification du service à qui la déclaration d'appel doit être envoyée ainsi que son adresse précise ; que la deuxième rubrique informe qu'un jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation et fournit les indications sur les délais et modalités du pourvoi ; que la troisième rubrique informe qu'un jugement rendu sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit lequel doit être formé dans un délai de quinze jours auprès du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'aucune de ces rubriques n'est cochée ; que la mention au dispositif du jugement qu'il était rendu en premier ressort confrontée aux informations contenues dans la notification du jugement levait toute ambiguïté sur le délai pour interjeter appel et sur la nécessité de former appel devant la cour ; que G... E..., bien que parfaitement informé, n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois au greffe de la cour ;

ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai de recours ; que ne respecte pas les exigences de l'article 680 du code de procédure civile la mention générale sur l'acte de notification des différentes voies de recours, de leurs délais et de leurs modalités, sans spécification de la voie de recours ouverte en l'espèce ; que la cour d'appel constate que la notification du jugement comportait trois rubriques distinctes informant du délai et des modalités de l'appel, du pourvoi en cassation et du contredit, sans qu'aucune mention n'indique au destinataire la voie de recours ouverte en l'espèce ; qu'en retenant néanmoins que cette notification avait fait courir le délai pour déclarer l'appel de M. E... irrecevable comme prescrit, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12580
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-12580


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award