La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 18-10515


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que M. et Mme M... ont assigné M. et Mme J... , sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en réfection du mur séparant leurs propriétés contiguës et menaçant ruine ; que, le tribunal ayant accueilli la demande, M. et Mme J... ont demandé en appel la démolition du mur qu'ils avaient reconstruit ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de confirmer le juge

ment les ayant condamnés à faire réaliser les travaux de reprise du mur et de dir...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2017), que M. et Mme M... ont assigné M. et Mme J... , sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en réfection du mur séparant leurs propriétés contiguës et menaçant ruine ; que, le tribunal ayant accueilli la demande, M. et Mme J... ont demandé en appel la démolition du mur qu'ils avaient reconstruit ;

Attendu que M. et Mme J... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant condamnés à faire réaliser les travaux de reprise du mur et de dire que le mur litigieux leur appartient ;

Mais attendu que, les demandes présentées impliquant que soit déterminée préalablement la propriété du mur, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a dit que le mur litigieux appartenait à M. et Mme J... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme J... et les condamne à payer à M. D... M... , Mmes R... et Y... M... et Mme N... O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. et Mme J... à faire réaliser à leurs frais et sous astreinte les travaux de reprise du mur séparant leur propriété de celle de M. et Mme M... et, y ajoutant, d'avoir dit que le mur litigieux séparant la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 2a 89ca sise [...] (94) de la parcelle cadastrée section [...] pour une contenance de 5a 12ca, sise dans la même commune, même rue n° 93, appartient au propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , soit actuellement à M. Z... J... et Mme I... G..., épouse J... ,

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la propriété du mur litigieux qui sépare les parcelles [...] , appartenant aux époux J... , et [...], appartenant aux consorts M... , mur qui préexistait aux acquisitions précitées des 16 juin 1989 et 29 octobre 1996, les parties ne disposent d'aucun titre ni d'aucun bornage permettant d'établir la limite de séparation de ces fonds ; que les époux J... énoncent (conclusions, p. 13), sans être contredits sur ce point par les intimés, que leurs auteurs, les époux Q..., avaient édifié un mur de soutènement dans le but de retenir les terres qu'ils avaient fait apporter sur leur terrain pour le planifier et retenir les eaux de ruissellement ; qu'ainsi, ce mur, qui n'est pas un mur de clôture, est la propriété des époux J... pour soutenir les terres de leur fonds ; que s'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la structure du mur est hétérogène, sa partie inférieure, d'une épaisseur d'environ 25 centimètres, ayant un rôle de soutènement du terrain J... , tandis que "la partie supérieure, en parpaing de 12, enduit en face côté propriété M... , étant implantée au nu extérieur côté propriété M... et présentant un retrait de 10 cm, côté J... ", cependant, l'attestation de M. K... W..., neveu de M. J... , qui ne décrit pas les circonstances dans lesquelles son auteur a pu assister directement à l'exhaussement allégué, est insuffisante à établir que la partie supérieure du mur aurait été édifiée par M. H..., auteur des époux M... , les deux attestations des 16 avril 2013 et 8 novembre 2015 de M. H... n'ayant pas de force probante l'une contredisant l'autre ; que s'agissant de l'état du mur tel qu'il est décrit par l'expert judiciaire et ainsi que le relate le jugement entrepris, ni l'attestation de la société ATGT du 25 mai 2016, qui émet des hypothèses à partir de constatations non contradictoires, ni l'analyse théorique de la société Sol-Structure ne prouvent qu'un décaissement d'une profondeur d'environ 48 centimètres aurait été réalisé sur le fonds M... ni que ce décaissement serait à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné les époux J... , propriétaires du mur de soutènement, à réaliser les travaux de reprise préconisés par M. A..., selon le devis de la société Cartigny du 23 septembre 2013 ; que les appelants seront donc déboutés de leurs demandes de démolition du mur reconstruit en exécution du jugement entrepris, ainsi que de leurs demandes indemnitaires,

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'occurrence, le litige, tel qu'il avait été circonscrit, portait exclusivement sur la reconstruction du mur litigieux ; qu'en statuant sur la propriété de ce mur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que ni M. et Mme J... , ni les consorts M... ne demandaient, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, de se prononcer sur la propriété du mur litigieux ; qu'en disant que le mur litigieux séparant la parcelle cadastrée section [...] [...] (94) de la parcelle cadastrée section [...] sise dans la même commune, même rue n° 93, appartient au propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] , soit actuellement à M. Z... J... et Mme I... G..., épouse J... , la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque contraire ; que la cour d'appel, ayant constaté l'absence de titre, a, pour considérer que le mur était la propriété de M. et Mme J... , énoncé qu'il avait été édifié par leur auteur ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil ;

4) ALORS QUE M. et Mme J... indiquaient que si leur auteur avait édifié la partie basse du mur, à des fins de soutènement, la partie haute avait été construite par l'auteur de M. et Mme M... , à des fins de séparation des fonds, ce qui expliquait l'hétérogénéité de la construction (conclusions p. 12) ; qu'en retenant que M. et Mme J... admettaient que leur auteur avait construit le mur litigieux, quand ils ne lui reconnaissaient que la construction de la partie basse, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits sur lesquels ils se fondent ;

5) ALORS QUE M. et Mme J... faisaient valoir que le mur à l'origine construit à seule fin de soutènement de 30 cm de terre, avait été exhaussé par l'auteur de M. et Mme M... pour se clore ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE M. et Mme J... exposaient qu'un massif béton servant de point d'ancrage laissait apparaître que le terrain de M. et Mme M... se situait à l'origine 30 cm au-dessus du fonds voisin, quand il était à même niveau aujourd'hui ; qu'ils en déduisaient la preuve d'un décaissement du terrain de M. et Mme M... , à l'origine de l'affaissement du mur litigieux (conclusions p. 16 et 17) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire; que pour écarter l'attestation émanant de la société ATGT, géomètre expert, qui avait réalisé des relevés d'altimétrie dont il ressortait que M. et Mme M... avaient décaissé leur fonds, la cour d'appel a indiqué que les constatations n'avaient pas été réalisées de façon contradictoire ; qu'elle a ce faisant violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

8) ALORS QUE pour dénier toute portée à l'attestation de M. W..., la cour d'appel a indiqué qu'il était le neveu de M. J... ; qu'il ressortait tant de cette attestation que des écritures de M. et Mme J... (conclusions p. 15), que M. W... était le neveu de M. Q..., qui avait construit le mur litigieux ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10515
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-10515


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10515
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award