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07/05/2019 | FRANCE | N°17-24078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-24078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 juin 2012, M. M... et Mme W..., son épouse, ont cédé à la société CV développement la totalité des actions constituant le capital social de la société Les Sartières, laquelle exploitait un établissement ouvert au public ; qu'un contrôle périodique des installations électriques, effectué préalablem

ent à la cession, a fait apparaître des non-conformités ; que la cession a été assortie d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 25 juin 2012, M. M... et Mme W..., son épouse, ont cédé à la société CV développement la totalité des actions constituant le capital social de la société Les Sartières, laquelle exploitait un établissement ouvert au public ; qu'un contrôle périodique des installations électriques, effectué préalablement à la cession, a fait apparaître des non-conformités ; que la cession a été assortie d'une garantie d'actif et de passif, les cédants attestant, dans l'acte, être en conformité avec la réglementation relative notamment à la sécurité et l'électricité et s'engageant, dans le même acte, à prendre en charge les travaux nécessaires à la suite du contrôle, selon un devis d'un montant de 1 500 euros ; qu'après la cession et en raison de la survenance de diverses anomalies électriques, un autre organisme de contrôle a relevé des non-conformités, dont le coût de la réparation a été évalué entre 197 440 euros et 20 525,59 euros ; que, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire, la société CV développement a assigné M. M... et Mme W... en réduction de prix et réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société CV développement, l'arrêt relève que pour bénéficier de la garantie, le cessionnaire doit justifier que la diminution d'actif ou l'augmentation de passif, d'une part, a une cause ou une origine antérieure au jour de la cession, et, d'autre part, que cette cause ne s'est révélée que postérieurement à cette date et que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'il retient que l'obligation dans laquelle se trouvait le cessionnaire de faire procéder à des travaux de mise en conformité de l'installation électrique pour un montant de 163 176 euros est constitutive d'une aggravation du passif, mais que la cause de cette aggravation était connue à la date de la cession, dès lors que le rapport portant mention des non-conformités dénoncées avait été visé par les parties et reproduit dans la convention, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette cause d'aggravation, connue à la date de la vente, était apparue postérieurement à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les cédants avaient déclaré que l'établissement était conforme à la réglementation en ce qui concernait l'installation électrique et que les non-conformités auxquelles ils s'étaient engagés à remédier nécessitaient des travaux de l'ordre de 1 500 euros, ce dont il résultait que les cédants, qui avaient garanti la conformité de l'installation après les travaux qu'ils s'étaient engagés à réaliser, devaient répondre des conséquences du caractère inexact de la déclaration de conformité révélé par l'expertise judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. M... et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société CV développement la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société CV développement

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un cessionnaire (la société CV Développement, l'exposante) de ses demandes contre les cédants (M. et Mme M...) en réduction du prix ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'une convention de garantie de passif convenue dans le cadre d'une cession de droits sociaux ;

AUX MOTIFS QUE, par acte sous-seing privé du 25 juin 2012, M. et Mme M... avait cédé à la société CV Développement la totalité des actions constituant le capital social de la société Les Sartières exploitant, à L'Houmeau, un terrain de camping à l'enseigne "[...]", au prix provisoire de 1 820 425 € ; que la cession avait été assortie d'une garantie d'actif et de passif ; que les cédants avaient attesté être en conformité avec la réglementation relative, notamment, à la sécurité et à l'électricité ; que le 21 mars 2012, préalablement à la cession, la société Dekra avait effectué le contrôle périodique des installations électrique de cet établissement recevant du public, lequel avait fait apparaître des non conformités ; que les cédants s'étaient engagés à prendre les travaux nécessaires selon devis de M. H..., électricien, d'un montant de 1 500 € HT ; que, pendant l'été 2012, la société CV Développement avait été confrontée à diverses anomalies électriques ; qu'elle avait fait appel à un autre organisme certificateur, l'APAVE ; que cet organisme avait visité les installations le 13 novembre 2012 et avait relevé des non conformités électriques ; que les travaux de mise en conformité avaient fait l'objet de deux devis des sociétés Streb et Arto pour des montants de 197 440 € et 206 525,59 € ; qu'en page 8 de l'acte de cession, il avait été stipulé : « les cédants déclarent que l'établissement exploité par la société Les Sartières, à leur connaissance, était conforme à toutes les réglementations et autorisations administratives nécessaires à son activité, notamment sur la sécurité, le gaz, l'électricité et l'hygiène » ; qu'en page 11 : « les cédants attestent que la société satisfait à ce jour à toutes les réglementations et autorisations administratives nécessaires à son activité, notamment la sécurité et l'électricité, en sorte que l'acquéreur ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet et qu'elles n'ont reçu en outre aucune mise en demeure ou injonction, ni procès-verbal des services de sécurité ou autres prescrivant des travaux de mise en conformité qui n'auraient pas été satisfaits à ce jour » ; qu'en pages 8, 9 et 10 avaient été rappelés les termes des différents diagnostics réalisés ; qu'au paragraphe « sécurité électrique » avaient été détaillées, sur deux pages, les conclusions du « rapport effectué par la société Dekra du 21 mars 2012 mentionnant certaines anomalies » ; qu'il avait été rappelé que, « à cet effet, les cédants ont produit ce jour un devis de la société H... Electricité portant sur des travaux électriques des sanitaires 1 et 2 et coffrets extérieurs pour un montant HT de 1 500 € » ; qu'en pages 53/54 de son rapport, l'expert avait conclu en ces termes : « (
) Au moment de la vente les installations de camping n'étaient pas aux normes et toutes les prescriptions sont clairement définies dans le rapport Dekra du 21 mars 2012, et ce depuis plusieurs années » ; qu'une garantie d'augmentation de passif et de diminution de l'actif avait été stipulée en ces termes page 12 de l'acte de cession : « Les cédants s'obligent expressément et irrévocablement à garantir le cessionnaire contre toute augmentation de passif ou de diminution de l'actif, dès lors que cette diminution d'actif ou augmentation de passif aurait une cause ou une origine antérieure au jour de la cession et qui se révélerait postérieurement à cette date. Ils s'engagent formellement à rembourser au cessionnaire tous dommages ou pertes que la société viendrait à subir directement ou indirectement à la suite notamment d'une erreur, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une insuffisance de provision dans l'une quelconque des données figurant dans les comptes de la société à la date ci-dessus arrêtée et dans les déclarations des cédants ou résultant d'un acte effectué en violation ou en contradiction avec les déclarations des cédants. En conséquence, en cas d'apparition d'un passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui apparaissant dans les comptes de cession ou d'une diminution d'actif, les cédants s'engagent à reverser à l'acquéreur, à titre de réduction de prix, une somme égale à la diminution d'actif ou à l'augmentation de passif constatée » ; que, pour bénéficier de cette garantie, le cessionnaire devait justifier que la diminution d'actif ou l'augmentation de passif, d'une part, avait une cause ou une origine antérieure au jour de la cession, d'autre part, que cette cause s'était révélée postérieurement à cette date, ces deux conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, l'aggravation du passif était constituée par l'obligation pour le cessionnaire de faire procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation électrique chiffrés par l'expert à 163 176 €, toutes taxes comprises ; qu'il résultait tant des rapports de vérification que de celui d'expertise que la cause de cette aggravation, les non conformités, était antérieure à la vente ; que, toutefois, les observations du rapport de vérification de la société Dekra ayant été en totalité mentionnées à l'acte de cession et ce rapport ayant été visé par les parties à cet acte, il ne pouvait être retenu que cette cause d'aggravation, connue à la date de la vente, était apparue postérieurement à celle-ci ; que la société CV Développement n'était dès lors pas fondée en sa demande de mise en oeuvre de la garantie de passif stipulée à l'acte de cession (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 1 à 4 ; p. 6, § 2 – conformité ; p. 7, § 2- rapport d'expertise ; p. 7, § C – garantie de passif ; p. 8, § b - bien-fondé) ;

ALORS QUE, en retenant que l'obligation dans laquelle se trouvait le cessionnaire de faire procéder à des travaux de mise en conformité de l'installation électrique pour un montant de 163 176 € était constitutive d'une aggravation du passif, mais que la cause de cette aggravation était connue à la date de la cession dès lors que le rapport Dekra, portant mention des non conformités dénoncées, avait été visé par les parties et reproduit dans la convention, quand elle constatait que les cédants s'étaient engagés à remédier à ces non conformités, qualifiées de simples « anomalies » par les parties, pour un montant de 1 500 € et avaient déclaré inexactement que l'établissement exploité par eux était conforme à la réglementation en ce qui concernait l'installation électrique, ce dont il résultait que la cause de l'aggravation de passif dont le cessionnaire sollicitait la réparation n'était pas connue de lui antérieurement à la date de référence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24078
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-24078


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24078
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