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16/04/2019 | FRANCE | N°18-83673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-83673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2018 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présiden

t, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. A... B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2018 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 427, 485, 512, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. B... en relèvement du montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 8 février 2016 ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale donnent compétence au tribunal ou à la cour ayant prononcé la décision de condamnation pour connaître de tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution de ladite décision y compris ceux concernant la liquidation des astreintes prononcées par la juridiction répressive sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme prévoit que le tribunal ou la cour impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; le tribunal ou la cour peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard qui court à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté ; en l'espèce, il est constant que dans sa décision rendue le 8 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une remise en état des lieux par l'enlèvement des deux caravanes et des deux résidences mobiles de loisirs, la destruction des quatre constructions et le retrait des déchets et encombrants présents sur la parcelle de M. B..., sise section [...] , lieu-dit [...], commune de Vias, dans un délai de six mois à compter de la décision et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ; il est également constant que suivant procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2016, la commune de Vias relevait que les caravanes, constructions et encombrants illicites étaient toujours présents sur la parcelle de M. B... alors que le délai accordé pour la remise en état des lieux expirait le 16 août 2016 ; ainsi, et en recouvrement de l'astreinte prononcée la DRFIP de l'Hérault émettait le 24 novembre 2016 un titre de perception pour un montant de 4 500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 août au 2 septembre 2016 ; l'article L. 480-7 précité prévoit en son alinéa 3 que le tribunal ou la cour peuvent autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; en l'espèce, il convient de rappeler en premier lieu que l'arrêt du 8 février 2016 a été rendu contradictoirement à l'égard de M. B... et n'avait donc pas besoin de lui être signifié ; en second lieu, le requérant ne peut plus invoquer, dans le cadre de la présente instance, le caractère éventuellement disproportionné de la mesure de restitution des lieux sous astreinte laquelle est définitive, faute de pourvoi en cassation formé par le condamné dans les délais légaux ; ainsi, le montant de l'astreinte prononcée ne peut plus être modifié ou pire cette astreinte ne peut plus être supprimée à ce stade de la procédure ; en revanche il appartient à la cour d'apprécier selon les éléments de l'espèce s'il y a lieu ou non de relever partiellement M. B... du paiement de l'astreinte ; or, la cour observe que bien que déjà condamné pour l'installation de caravanes ou de mobil-home sur son terrain en 2010, M. B... ne s'est pas mis en conformité avec les règles d'urbanisme applicables et au contraire il a entretemps édifié de nouvelles constructions illicites dont la présence a été constatée par procès-verbal du 26 avril 2012 ; par ailleurs, il a attendu le 10 mars 2014 pour solliciter officiellement un logement social et ne justifie jusque-là d'aucune démarche personnelle concrète en vue de son relogement ; enfin, M. B... a refusé une offre de relogement proposée en 2015 par la commune de Vias et son droit au logement opposable ne le dispense pas de devoir exécuter les décisions de justice ; que pourtant, M. B... n'a procédé à aucune restitution des lieux comme ordonnée par la cour d'appel ni même à un commencement d'exécution malgré le délai important qui lui avait été accordé pour le faire ; ainsi, à l'exception peut-être des mobile-homes ou caravanes indispensables au logement de la famille, M. B... pouvait parfaitement procéder à l'enlèvement des gravats et détritus garnissant sa parcelle ; il pouvait également procéder au démontage des constructions non nécessaires au logement comme l'abri pour animaux ; or, l'intéressé n'a rien fait se contentant d'attendre un logement social ; en définitive, l'intéressé ne justifie d'aucun motif impérieux l'ayant empêché de commencer à remettre sa parcelle en état ; par ailleurs, il convient de constater qu'en dépit de la résistance affichée par M. B... à ne pas vouloir se mettre en conformité avec les règles d'urbanisme applicables, la DDTM et la DRFIP de l'Héraut ont tenu compte du contexte et de la situation de la famille B..., puisque depuis le 2 septembre 2016 aucun nouveau titre de perception n'a été émis en liquidation de l'astreinte qui continue de courir ; pareillement, M. B... n'a rien payé sur la somme de 4 500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 16 août au 2 septembre 2016 ; il n'a même pas proposé un échéancier pour régler à tempérament cette somme ; en réalité, M. B... fait preuve d'une certaine mauvaise foi et il convient de rejeter sa requête en relèvement de l'astreinte prononcée le 8 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier ; l'équité commande enfin de faire bénéficier la commune de Vias, partie civile attrait en la procédure, de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d'appel (arrêt, pages 6 et 7) ;

"1°) alors que le délai imparti par le juge pénal, sur le fondement de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, pour effectuer les travaux de remise en état des lieux, ne court qu'à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée ; que, dès lors, en énonçant, pour rejeter purement et simplement la demande de le demandeur en relèvement du paiement de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 février 2016, que cette décision, rendue contradictoirement, n'avait pas besoin d'être signifiée au condamné, quand le point de départ du délai imparti à l'intéressé pour s'exécuter ne pouvait courir avant l'expiration du délai de pourvoi en cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 480-7 susvisé, ensemble l'article 569 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la juridiction répressive peut autoriser le reversement ou dispenser d'une partie des astreintes prononcées sur le fondement de ce texte pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, pour rejeter purement et simplement la demande du demandeur en relèvement du paiement de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 8 février 2016, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé a attendu le 10 mars 2014 pour solliciter officiellement un logement social et ne justifie jusque-là d'aucune démarche personnelle concrète en vue de son relogement ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte du dossier de la procédure d'une part que le jugement du 28 janvier 2014 ayant condamné le prévenu à procéder à la remise en état des lieux avait accordé à l'intéressé, pour s'exécuter, un délai expirant le 30 juin 2014, soit postérieurement à la demande de relogement susvisée, d'autre part que M. B... avait interjeté appel de ce jugement qui, par conséquent, n'était pas exécutoire à la date du 10 mars 2014, enfin que ce n'est que par arrêt du 8 février 2016 que la cour d'appel de Montpellier a confirmé la condamnation précitée, en accordant de nouveau au condamné un délai de six mois pour s'exécuter, ce dont il résulte qu'en sollicitant, dès le 10 mars 2014, un relogement, le demandeur n'avait nullement fait preuve d'un retard fautif dans l'accomplissement de démarches devant lui permettre de quitter les lieux et de satisfaire aux mesures de remise en état prescrites par la juridiction répressive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

"3°) alors que l'article L. 480-7 al. 4 du code de l'urbanisme ne subordonne pas le reversement ou la dispense d'une partie des astreintes prononcées à la constatation d'un commencement d'exécution des mesures de remise en état mises à la charge du condamné ; qu'ainsi, en relevant, pour rejeter purement et simplement la requête du demandeur, que celui-ci ne justifie d'aucun motif impérieux l'ayant empêché de commencer à remettre sa parcelle en état, et qu'il n'a procédé à aucune restitution des lieux comme ordonnée par la juridiction répressive, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

"4°) alors qu'en relevant, pour rejeter la requête du demandeur, que celui-ci a refusé une offre de relogement proposée en 2015 par la commune de Vias, sans répondre au chef péremptoire des écritures de M. B..., faisant valoir d'une part qu'il avait formulé plusieurs demandes de relogement du 10 mars 2014 au 15 janvier 2017, d'autre part qu'il avait été contraint de refuser l'offre de relogement proposée en 2015 dès lors qu'elle portait sur un logement qui, situé en étage dans un immeuble dépourvu d'ascenseur, était inadapté au handicap de Mme Y... qui cohabite avec le demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, verbalisé en 2012 pour avoir disposé sur un terrain lui appartenant diverses résidences mobiles de loisir ou caravanes qu'il avait ensuite immobilisées et pour avoir édifier un cellier, un abri d'animaux et des pièces d'habitation, le tout sans déclaration ni permis de construire, M. B... a été condamné en première instance puis en appel, notamment à une remise en état des lieux, sous astreinte de 250 euros par jour passé 6 mois à compter de l'arrêt ; que la remise en état n'ayant pas été accomplie, un titre de perception a été émis pour une certaine période ; que le prévenu a déféré ce titre de perception à la cour d'appel, au double motif que l'arrêt de celle-ci décidant la mesure réelle ne lui avait pas été signifié, en sorte que l'astreinte n'avait pas couru, et que cette mesure était disproportionnée par rapport à sa situation sociale et humaine ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt énonce que la signification de l'arrêt, qui avait été rendu contradictoirement, ayant ordonné la remise en état sous astreinte n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre de cette dernière ; que les juges ajoutent que la remise en état n'a pas eu lieu et qu'aucun motif impérieux n'est démontré par le prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. B... devra payer à la commune de Vias au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83673
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-83673


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83673
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