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04/04/2019 | FRANCE | N°18-13574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-13574


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 2 avril 2015 pour le recouvrement de cotisations et contributions au titre des mois d'août à décembre 2014, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécuritÃ

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Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audien...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'une contrainte décernée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) lui ayant été signifiée le 2 avril 2015 pour le recouvrement de cotisations et contributions au titre des mois d'août à décembre 2014, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir constaté que les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, le jugement expose que celles-ci ont oralement soutenu leurs moyens et leurs prétentions ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans exposer succinctement les moyens soutenus à l'appui de la contestation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2016 (RG n° 21/500755), entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. X... la somme de 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'opposition concerne exclusivement la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant de M. H... X..., de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, et validé la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant pour son montant résiduel de 1.393 euros,

AUX MOTIFS QUE

suite à une opposition à contrainte, délivrée par l'URSSAF, effectuée par Monsieur X... H..., les parties ont comparu à l'audience du 15 janvier 2016, au cours de laquelle, elles ont oralement soutenu leurs moyens et leurs prétentions ; qu'en l'absence de conciliation le tribunal a statué par jugement ;

Que, sur ce ;

SUR LA FORME ;

par requête expédiée le 17 avril 2015 (cf date de la poste) Monsieur X... H... a fait opposition à une contrainte en ces termes : « Par la présente je forme opposition à la contrainte numéro 41914653 du 12 janvier signifiée le 2 avril 2015 par acte de la SCP BELUFFI PELISSERO MARCER ; Cette contrainte n'a pas été valablement signifiée puisqu'un avis de passage a été déposé au [...] qui est l'adresse de mon ancien cabinet étant précisé que j'ai cessé l'exercice de la profession d'avocat au 31 décembre 2014. Mes cotisations provisionnelles 2014 ont été calculées sur mes revenus 2012, année de plein exercice. J'ai cédé mon cabinet à effet du 1er juillet 2013 de sorte que mes revenus des années 2013 et 2014 ont été considérablement diminués,

ALORS QU'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, y compris ceux développés oralement à l'audience ou se référant aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait fait opposition à l'exécution d'une contrainte et à citer le texte de cette opposition écrite, sans préciser, même succinctement, les moyens et l'argumentation développés oralement par cette partie ni viser ses conclusions écrites qu'elle avait pourtant régulièrement produites pour son audience du 6 novembre 2015, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'il a donc violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que l'opposition concerne exclusivement la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant de M. H... X..., de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, et validé la contrainte n° 60607196 relative au compte travailleur indépendant pour son montant résiduel de 1.393 euros,

AUX MOTIFS QUE

SUR LE FOND

la saisine du tribunal concerne le compte travailleur indépendant ([...]) de Monsieur X... et la contrainte n° 60607196 pour un montant de 3.019 € relatif aux périodes : Août, septembre et 4ème trimestre 2014 ;

Que Monsieur X... H... est immatriculé auprès de l'URSSAF en tant que travailleur indépendant depuis le 1er mars 1977, jusqu'à sa radiation au 31 décembre 2014 ;

Qu'il est donc à ce titre, et en vertu de l'article R. 241-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales ;

Que l'article R. 242-13 du code précité prévoit que les cotisations sont fixées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ;

Que l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires et elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ;

Que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation appelée au titre du 3ème et 4ème trimestre ;

Qu'en outre depuis le 1er janvier 1998 le taux de cotisation personnel d'allocations familiales (AF) est fixé à 5,40 % sur la totalité du revenu professionnel ;

Que le taux de contribution sociale générale (CSG) est de 7,50 % et celui de la contribution pour la dette sociale (CRDS) de 0,5 % ;

Que l'assiette de la CSG et de la CRDS est la même que celle retenue pour le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, sous réserve de la réintégration des cotisations personnelles de l'exploitant et de son conjoint ;

Qu'en cas de non-paiement des cotisations aux dates limites d'exigibilité, une majoration de retard de 5 % est appliquée (art. R. 243-18 du Code de la Sécurité Sociale alors applicable) ;

Que Monsieur X... H... indique qu'il a cédé son cabinet au 1er juillet 2013, cependant il est démontré qu'i1 a effectué sa déclaration de cessation d'activité le 12 janvier 2015, reçue le 20 janvier 2015 par l'URSSAF, pour une cessation au 31 décembre 2014, étant relevé qu'à compter de la cession de son cabinet, il a bénéficié de rétrocessions d'honoraires tous les mois, comme en font foi ses revenus 2013 et 2014 qu'il a fournis ;

Que contrairement aux allégations du requérant au sujet de l'absence de régularisation par l'URSSAF au titre de l'exercice 2013, il est démontré par un courrier en date du 22 octobre 2014, que les services de l'URSSAF l'ont informé que compte tenu du calcul définitif des cotisations 2013, un crédit de 1.017 euros en était ressorti et, en l'absence de règlement provisionnel, cette somme est venue en déduction des cotisations provisionnelles 2013 ;

Que Monsieur X... H... se prévaut du fait que l'URSSAF n'a pas tenu compte pour le calcul des cotisations provisionnelles 2014 de sa demande de modulation des cotisations formulée le 8 janvier 2014 ;

Qu'il est établi que par courrier en date du 29 janvier 2014, faisant suite à la demande de modulation des cotisations, l'URSSAF a invité Monsieur X... H... à retourner un imprimé pour que sa demande soit prise en compte ;

Que dès lors que cette demande adressée par l'URSSAF à Monsieur X... est restée sans réponse, comme l'indique un courrier en date du 10 octobre 2014, il n'est pas fondé à se prévaloir de sa propre carence ;

Que Monsieur X... H... conteste le fait que les cotisations 2014 ont dans un premier temps été appelées à titre provisionnel chaque trimestre, en fonction du revenu définitif N-2, soit en l'espèce de l'année 2012 ;

Qu'il résulte des documents régulièrement produits aux débats, que l'URSSAF n'a fait qu'appliquer les dispositions légales, en ce que les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ;

Que les revenus 2012 étaient les suivants :

- Revenus professionnels : 62 198 €

- Cotisations sociales : 16 644 € ;

Que les cotisations provisionnelles 2014 s'élevaient à :

- Allocations Familiales : 62 198 € x 5,25 % = 3 265 €

- CSG/CRDS : (62 198 € + 16 644 €) x 8 % = 6 307 €

- CFP = 93 €

TOTAL COTISATIONS = 9 665 € ;

Que par courrier en date du 16 décembre 2013, la notification des cotisations provisionnelles 2014 a été adressée à Monsieur X... ;

Que concernant les périodes litigieuses, les cotisations provisionnelles 2014 ont été appelées comme suit :

- Août 2014 : 958 euros,

- Septembre 2014 : 958 euros,

- Octobre 2014 : 950 euros ;

Qu'aux dates d'exigibilité, soit le 20 août 2014 pour le mois d'août 2014, le 20 septembre 2014 pour le mois de septembre 2014 et le 20 octobre 2014 pour le mois d'octobre 2014, les paiements de Monsieur X... H... sont revenus impayés, ce qui a généré des majorations de retard pour 51 euros au titre de chaque mois litigieux ;

Que la prétention d'une erreur de calcul commise sur le montant des majorations de retard est inopérante en ce que l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale (visé sur la contrainte) prévoit qu'est appliquée une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées, qu'à cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations ou contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations ou des contributions ;

Que lorsque les revenus définitifs 2014 ont été communiqués, pour 48 721 € et Cotisations sociales : 19 488 €, les cotisations réelles 2014 se sont élevées à :

- Allocations Familiales : 48 721 € x 5,25 % = 2 558 €

- CSG/CRDS : (48 721 € + 19 488 €) x 8 % = 5 457 €

- CFP = 93 €

TOTAL COTISATIONS = 8 108 € ;

Que la différence entre les cotisations provisionnelles 2014 (9 665 €) et les cotisations réelles 2014 (8 108 €) a dégagé un solde de 1 557 euros ;

Que les cotisations provisionnelles 2014 étant impayées dans leur totalité, les services de l'URSSAF ont procédé à la déduction de 1 557 euros des cotisations restant dues, déduction opérée comme suit :

- sur le mois d'août pour 58 euros,

- sur le mois de septembre pour 549 euros de cotisations ont été déduites, de sorte que les majorations de retard initiales pour 51 euros ont été ramenées à 33 euros,

- et sur le 4ème trimestre 2014 pour 950 euros, de sorte que plus aucune cotisation ni majorations de retard n'est due au titre de ce trimestre ;

Qu'au titre de l'année 2014, la somme de 8 108 euros de cotisations réelles est appelée à Monsieur X..., comme suit :

- Février 2014 : 2 009 euros,

- Mars 2014 : 958 euros,

- Avril 2014 : 958 euros,

- Mai 2014 : 958 euros,

- Juin 2014 : 958 euros,

- Juillet 2014 : 958 euros,

- Août 2014 : 900 euros,

- Septembre 2014 : 409 euros,

Qu'en l'absence de versement par Monsieur X... H..., il est établi le décompte suivant :

- le mois d'août 2014 reste dû pour 951 euros, soit 900 euros de cotisations et 51 euros de majorations de retard,

- le mois de septembre 2014 reste dû pour 442 euros, soit 409 euros de cotisations et 33 euros de majorations de retard,

Qu'il convient de valider la contrainte n° 60607196 pour son montant résiduel de 1 393 euros, soit 1 309 euros de cotisations et 84 euros de majorations de retard ;

Que les frais de signification seront mis à la charge du requérant pour la somme de 74,06 euros,

ALORS QU'il ressort de la combinaison des articles L. 642-2 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les cotisations sont assises sur le revenu d'activité de l'année considérée, et qu'elles sont ensuite régularisées sur la base de ce revenu d'activité de l'année dès qu'il est définitivement connu ; qu'en se bornant à retenir que les cotisations définitives 2014 avaient été calculées à un montant de 8 108 € lorsque les revenus définitifs 2014 avaient été communiqués pour 48 721 € et 19 488 de cotisations sociales, le tribunal, sans examiner les conclusions de Me X... qui soutenait, et établissait, que son bilan 2014 se soldait par un déficit de 24 833 € au titre de ses activités professionnelles, base qui aurait donc dû être retenue par l'Urssaf pour le calcul de ses cotisations définitives afférentes à cette même année, n'a, de ce chef pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 14 mars 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-13574

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/04/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-13574
Numéro NOR : JURITEXT000038373585 ?
Numéro d'affaire : 18-13574
Numéro de décision : 21900484
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-04-04;18.13574 ?
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