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04/04/2019 | FRANCE | N°18-12898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-12898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Travaux du Midi Var (la société) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 10 décembre 2014 ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressemen

t relatif aux sommes payées en exécution de la transaction conclue avec M. S..., alors, s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Travaux du Midi Var (la société) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à celle-ci une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 10 décembre 2014 ; que contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux sommes payées en exécution de la transaction conclue avec M. S..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; que tel n'est pas le cas lorsque cette indemnité concourt à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce et selon les propres constatations de la cour d'appel, le protocole transactionnel du 14 novembre 2012 est intervenu un mois après le licenciement pour faute grave de M. S... par la société Travaux du Midi Var, pour "
mettre fin au litige que ce dernier envisageait d'introduire devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail" ; qu'en contrepartie de cette indemnité, le salarié a expressément reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles "démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ;

2°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payés est due à tout salarié dont le licenciement n'est pas la conséquence d'une faute lourde ; qu'en déduisant "
l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", du fait qu'il avait "
remis au salarié un certificat de congés payés et lui a réglé postérieurement à la rupture une indemnité [de congés payés]" quand il ressortait de ses propres constatations que la transaction avait pour objet de clore le différend élevé sur un licenciement pour faute grave de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés n'y était pas incluse, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article L. 3141-26 code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ que la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en déduisant des énonciations d'un protocole transactionnel selon lesquelles le salarié, licencié pour faute grave, reconnaissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et se voyait indemniser par l'employeur, qui ne reconnaissait rien, de son préjudice ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que le salarié a été licencié pour faute grave et que, nonobstant la qualification juridique donnée à ce licenciement, une transaction est intervenue moins d'un mois après la réalisation de celui-ci, au sein de laquelle le salarié a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement, mais qu'en dépit de cette reconnaissance et pour éviter un recours prud'homal, l'employeur désirait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture dans des conditions qui démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité, de telle sorte que le versement d'une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues ;

Que de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que l'indemnité litigieuse compensait pour l'intégralité de son montant un préjudice pour le salarié, la cour d'appel a exactement déduit que la somme en cause entrait dans l'assiette des cotisations sociales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour valider le redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B... J..., l'arrêt retient que la charge de la preuve que l'employeur remplit les conditions exonératoires incombe à ce dernier qui doit être en mesure de justifier par un document incontestable émanant d'un organisme officiel au regard de la situation de son salarié quant à ses droits à la retraite de base, quelles sont les modalités d'assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a entrepris de verser à celui-ci et de ce qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension ;que cette preuve ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le chef de redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. B... J... et condamne en conséquence la société Travaux du Midi Var au paiement de la somme de 254 701 euros au titre de la mise en demeure n° 60846021, l'arrêt rendu entre les parties le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remets en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour y être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Travaux du Midi Var

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement de cotisations sociales opéré par l'Urssaf PACA au préjudice de la société Travaux du Midi Var ; condamné la société Travaux du Midi Var à payer à l'Urssaf du Var la somme totale de 254 701 € au titre de la mise en demeure n° 60846021, ainsi qu'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "lors des opérations de contrôle, l'inspecteur a constaté que la SAS Travaux du Midi Var avait rompu le contrat de travail qui la liait à T... B... J... dans le cadre juridique d'une rupture conventionnelle intervenue le 2 avril 2012 en contrepartie du versement par elle de la somme de 135 000 €, alors qu'il était âgé de 59 ans pour être né le [...] et que, concernant les salariés âgés de 55 à 59 ans, l'indemnité conventionnelle relative à la rupture est soumise à cotisation dès le premier euro, sauf si l'employeur est en mesure de démontrer par un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension ;

QUE c'est ainsi que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales fait grief au jugement qui a invalidé le redressement sur ce point d'avoir mis en comparaison l'âge du salarié au regard de l'âge légal auquel il pouvait prétendre à la retraite et de ce qu'il s'était inscrit à Pôle emploi dans des conditions qui faisaient apparaître qu'il n'avait pas pris sa retraite ;

QUE la SAS Travaux du Midi Var conclut sur ce point à la confirmation du jugement ;

QU'il convient de rappeler que le traitement social de l'indemnité de rupture conventionnelle diffère selon que son bénéficiaire est ou n'est pas en droit de prétendre au bénéfice d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ;

QUE le régime des cotisations dues à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales relevant du système déclaratif, il incombe nécessairement à l'employeur qui entend se prévaloir d'un régime exonératoire de cotisations sociales de s'assurer qu'il remplissait les conditions pour en bénéficier ;

QUE la charge de la preuve qu'il remplit les conditions exonératoires incombe dès lors à l'employeur qui doit être en mesure de justifier par un document incontestable émanant d'un organisme officiel au regard de la situation de son salarié quant à ses droits à la retraite de base, quelles sont les modalités d'assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle qu'il a entrepris de verser à celui-ci et de ce qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension ;

QUE cette preuve ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension ;

QUE cette preuve insuffisante équivalant à une absence de preuve, le jugement sera réformé de ce chef et le redressement validé" ;

1°) ALORS QUE le fait juridique peut être établi par tout moyen de preuve ; qu'en jugeant que seule la production par l'employeur "d'un document incontestable émanant d'un organisme officiel au regard de la situation de son salarié quant à ses droits à la retraite" pouvait justifier de ce que le salarié bénéficiaire de l'indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait prétendre, à la date effective de la rupture, à la liquidation d'une pension versée par un régime de retraite de base, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353, devenus 1353 et 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en déterminant l'unique mode de preuve d'un fait en considération d'une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le droit à l'assurance chômage est réservé par la loi aux assurés n'étant pas en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime de base ; qu'il en résulte que l'affiliation du salarié à Pôle emploi est exclusive de son droit à l'assurance vieillesse ; qu'en décidant par voie de pure affirmation que la preuve de ce que l'assuré qui n'a pas atteint l'âge légal de départ à la retraite au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail "
ne saurait résulter d'une attestation de Pôle emploi, insuffisante à renseigner la situation exacte du salarié au regard de son droit à pension", la cour d'appel a violé les articles L. 161-17-2, L. 242-1, L. 351-1 et D. 161-2-2 du code de la sécurité sociale, L. 5421-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement de cotisations sociales opéré par l'Urssaf PACA au préjudice de la société Travaux du Midi Var ; condamné la société Travaux du Midi Var à payer à l'Urssaf du Var la somme totale de 254 701 € au titre de la mise en demeure n° 60846021, ainsi qu'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "M. S... a été licencié pour faute grave par la SAS Travaux du Midi Var et à la suite d'un protocole transactionnel il lui a été versé la somme de 90 000 € qui n'a été soumise qu'à la CSG/CRDS ;

QUE l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales le montant équivalent au préavis auquel le salarié pouvait prétendre ;

QUE la SAS Travaux du Midi Var fait grief au redressement et au jugement qui l'a validé de dénaturer le sens et la portée de la transaction intervenue alors que l'indemnité accordée est totalement constitutive de dommages et intérêts au profit du salarié ;

QUE le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a à bon droit relevé que le salarié a été licencié pour faute grave et que, nonobstant la qualification juridique donnée à ce licenciement, une transaction est intervenue moins d'un mois après la réalisation de celui-ci, au sein de laquelle le salarié a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement, mais qu'en dépit de cette reconnaissance et pour éviter un recours prud'homal, l'employeur désirait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture dans des conditions qui démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité, de telle sorte que le versement d'une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues" ;

ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'examen de l'accord permet de constater que l'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 23 octobre 2012 et que la transaction est intervenue le 14 novembre 2012 ; que dans cette convention, le salarié a reconnu le caractère réel et sérieux du licenciement ;

QUE le montant de l'indemnité allouée au salarié avait pour effet de mettre fin au litige que ce dernier envisageait d'introduire devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail ;

QUE la transaction n'a d'effet qu'entre les parties ; qu'elle est inopposable à l'Urssaf ;

QU'il est constant qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ;

QUE l'employeur a remis au salarié un certificat de congés payés et lui a réglé postérieurement à la rupture une indemnité impliquant de ce fait que l'employeur a renoncé au licenciement pour faute grave antérieurement notifié ; que dès lors, il n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

QU'il s'en suit que l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues" ;

1°) ALORS QU'en cas de versement à un salarié licencié pour faute grave d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, il appartient aux juges du fond de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; que tel n'est pas le cas lorsque cette indemnité concourt à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en l'espèce et selon les propres constatations de la cour d'appel, le protocole transactionnel du 14 novembre 2012 est intervenu un mois après le licenciement pour faute grave de M. S... par la société Travaux du Midi Var, pour "
mettre fin au litige que ce dernier envisageait d'introduire devant le conseil de prud'hommes et qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail" ; qu'en contrepartie de cette indemnité, le salarié a expressément reconnu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déduisant de ces considérations inopérantes qu'elles "démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, ensemble de l'article 2044 du code civil ;

2°) ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; que par ailleurs, l'indemnité compensatrice de congés payés est due à tout salarié dont le licenciement n'est pas la conséquence d'une faute lourde ; qu'en déduisant "
l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité", du fait qu'il avait "
remis au salarié un certificat de congés payés et lui a réglé postérieurement à la rupture une indemnité [de congés payés]" quand il ressortait de ses propres constatations que la transaction avait pour objet de clore le différend élevé sur un licenciement pour faute grave de sorte que l'indemnité compensatrice de congés payés n'y était pas incluse, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil, ensemble l'article L. 3141-26 code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de son auteur ; qu'en déduisant des énonciations d'un protocole transactionnel selon lesquelles le salarié, licencié pour faute grave, reconnaissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et se voyait indemniser par l'employeur, qui ne reconnaissait rien, de son préjudice moral, professionnel et financier spécifique, une renonciation "incontestable" de ce dernier à "la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité" la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12898
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-12898


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12898
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