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04/04/2019 | FRANCE | N°18-12766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-12766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. K... a été victime, le 17 janvier 2014, d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mu

tualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) ; que celle-ci l'ayant reco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime à l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des professions agricoles ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. K... a été victime, le 17 janvier 2014, d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) ; que celle-ci l'ayant reconnu atteint, après consolidation, d'une d'incapacité permanente partielle fixée à 8 %, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement retient que le rapport d'expertise, qui est particulièrement documenté, clair et sans équivoque, considère, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles, que l'existence de séquelles de l'accident en question peut être évaluée à 8 % ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence de l'accident du travail dont avait été victime M. K... sur sa vie professionnelle, le tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé le taux de 8% d'IPP tel que résultant de l'accident du travail dont a été victime M. K..., le 17 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d'expertise du docteur Y... C... est particulièrement documenté, clair et sans équivoque qui considère, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles, que l'existence de séquelles de l'accident en question peut être évaluée à 8% ; que s'agissant de la question de l'adjonction au taux médical d'un coefficient professionnel, le président de la juridiction a répondu dans l'ordonnance précitée du 11/07/2016 ; qu'il y a lieu en conséquence d'homologuer le rapport d'expertise et de confirmer le taux d'IPP tel qu'il résulte de la proposition de la commission des rentes ;

ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'en affirmant que le rapport d'expertise médicale était particulièrement documenté, clair et sans équivoque en considérant, au regard de la pathologie présentée et des doléances actuelles que l'existence de séquelles de l'accident du travail de M. K... peut être évaluée à 8% et en homologuant ce rapport d'expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est déterminé par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé et les répercussions réelles de l'accident du travail sur son activité professionnelle, privant sa décision de base légale au regard de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 30 janvier 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-12766

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 04/04/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-12766
Numéro NOR : JURITEXT000038373596 ?
Numéro d'affaire : 18-12766
Numéro de décision : 21900497
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-04-04;18.12766 ?
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