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04/04/2019 | FRANCE | N°18-11618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2019, 18-11618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à l'allocataire, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d

'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 114-17,II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable à la date de la notification de la pénalité financière en litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de fraude imputable à l'allocataire, le montant de la pénalité financière prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que s'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité de faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la notification d'un indu d'aide personnalisée au logement et d'un indu d'allocation aux adultes handicapés, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (la caisse) a notifié, le 26 février 2016, une pénalité financière à M. L... , allocataire, pour avoir frauduleusement omis de déclarer son activité salariée ; que M. L... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir l'annulation ou la réduction de cette pénalité ;

Attendu que pour réduire le montant de cette pénalité à la somme de 100 euros, après l'avoir confirmée dans son principe en raison de la fraude commise par M. L... , le tribunal retient qu'au vu de la situation de précarité de M. L... souffrant notamment de troubles cognitifs et moteurs, de son indication d'avoir été abusé par la personne à laquelle il avait confié la gestion de ses affaires administratives, caractérisant des circonstances exceptionnelles, il y a lieu de ramener la pénalité financière de 1 480 euros à de plus justes proportions ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la nature et la gravité de l'infraction que l'étendue de la responsabilité de l'allocataire et en réduisant le montant de la pénalité prononcée à un montant inférieur au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, après avoir dit M. L... mal fondé en son recours et l'en avoir débouté, condamné ce dernier à régler uniquement la somme de 100 euros à titre de pénalité financière à la CAF des Hauts de Seine.

AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, « I. Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation service par l'organisme concerné : « 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu des prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être bénéficiaire ; (
) II . Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième de plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-7 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale » ; que selon l'article R. 114-11 du même code « lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée (
) » ; que l'article R. 114-13 de ce code dispose que « I. Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatifs à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. II. – Peuvent également faire l'objet de la pénalité mentionnée à l'article R. 114-11 : 1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d'un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu un tenté d'obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion de prestations d'assurances vieillesse ; 2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l'article L. 114-15 une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article » ; qu'enfin l'article R. 114-14 dispose que « le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés (
) » ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par la CAF que M. Z... L... a travaillé pour la société Conforama d'octobre 2012 à décembre 2014 tout en attestant sur l'honneur le 4 février 2013 ne percevoir aucun revenu depuis février 2011 ; que Monsieur Z... O... L... a signé un contrat de location le 15 mars 2013 pour un studio situé au [...] tout en déclarant habiter dans une [...] ; qu'au vu de l'omission de déclaration des revenus salariés de Monsieur Z... O... L... suivie de l'attestation sur l'honneur du 4 février 2013 certifiant être sans ressources depuis le 1er février 2011 et de la demande d'APL alors que le demandeur est titulaire de deux logements distincts, c'est à bon droit que la caisse a mis en oeuvre la procédure de pénalité financière puisqu'il s'agit de fausses déclarations revêtues d'un caractère frauduleux ; que néanmoins, au vu de la situation de précarité de Monsieur Z... O... L... souffrant notamment de troubles cognitifs et moteurs, de son indication d'avoir été abusé par la personne à laquelle il avait confié la gestion de ses affaires administratives, caractérisant des circonstances exceptionnelle, il y a lieu de ramener la pénalité financière de 1.480 euros à de plus justes proportions et de condamner à ce titre le demandeur au règlement de la somme de 100 euros.

1° - ALORS QU'il résulte de l'article L. 114-17.II du code de la sécurité sociale que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que c'était à bon droit que la caisse avait mis en oeuvre la procédure de pénalité financière à l'encontre de M. L... qui avait établi, à plusieurs reprises, de fausses déclarations revêtues d'un caractère frauduleux; qu'en ramenant sa pénalité financière à 100 euros lorsque le trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale était de 107, 26 euros, le tribunal qui n'a pas fait application de la pénalité plancher obligatoire a violé l'article précité.

2° - ALORS QUE le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que c'était à bon droit que la caisse avait mis en oeuvre la procédure de pénalité financière à l'encontre de M. L... qui avait établi, à plusieurs reprises, de fausses déclarations revêtues d'un caractère frauduleux concernant tant ses ressources que sa résidence ; qu'en se fondant, pour ramener sa pénalité financière à 100 euros, sur de considérations inopérantes relatives à sa situation de précarité, ses troubles cognitifs et moteurs, et le fait qu'il aurait été abusé par son gestionnaire d'affaires, lorsque le montant de la pénalité devait être fixé en fonction de la seule gravité des faits constatés, de leur caractère intentionnel et répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, le tribunal a violé les article L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE le juge, qui doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne peut fonder sa décision sur des considérations d'équité ; qu'en réduisant la pénalité financière appliquée à M. L... au vu de sa situation de précarité, de ses troubles cognitifs et moteurs, de son indication d'avoir été abusé par la personnes à laquelle il aurait confié la gestion de ses affaires, le tribunal qui s'est uniquement fondé sur des considérations d'équité, a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant qu'au vu de sa situation de précarité, de ses troubles cognitifs et moteurs, et de son indication d'avoir été abusé par la personne à laquelle il avait confié la gestion de ses affaires, il existait des circonstances exceptionnelles justifiant de réduire la pénalité financière de M. L... , le tribunal qui n'a pas exposé les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé pour retenir de telles circonstances, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11618
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2019, pourvoi n°18-11618


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11618
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