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03/04/2019 | FRANCE | N°18-84468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2019, 18-84468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-84.468 FS-P+B+I

N° 446

VD1
3 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. R... V..., M. Q... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel de Rouen, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 18-84.468 FS-P+B+I

N° 446

VD1
3 AVRIL 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. R... V..., M. Q... L..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 mai 2018, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et recel, non-justification de ressources, blanchiment, manquement aux obligations déclaratives, travail dissimulé et exercice de l'activité d'agent sportif sans licence valable, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction disant n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 octobre 2018, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs susvisés, au cours de laquelle MM. V... et L... ont été mis en examen, le juge d'instruction a notifié le 6 novembre 2013 les avis de fin d'information aux parties ; que le 12 février 2014, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif ; que le juge d'instruction a rendu le 24 septembre 2014 une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, ainsi que des ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que par jugement du 6 mars 2017, le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel ; que par arrêt du 8 novembre 2017, rectifié par un arrêt du 13 décembre de la même année, la chambre de l'instruction a annulé le réquisitoire définitif, ainsi que les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ; que le 28 décembre 2017, M. V... a saisi le juge d'instruction d'une requête tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique ; que le 8 janvier 2018, M. L... a présenté une requête similaire ; que par ordonnance du 9 février 2018, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique ; que les mis en examen ont relevé appel de la décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 199, 216, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 9 février 2018 disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, ne mentionne pas le nom du conseiller ayant accompli la formalité du rapport ;

"alors que selon l'article 199 du code de procédure pénale, les débats devant la chambre de l'instruction comportent l'audition d'un conseiller en son rapport ; qu'aux termes de l'article 216 du même code, mention doit être faite dans l'arrêt de l'accomplissement de cette formalité, prescrite à peine de nullité de la décision ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que "M. le conseiller a été entendu en son rapport", sans mentionner le nom du rapporteur ne permet pas de savoir si le rapport a été fait par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; que l'arrêt ne satisfait pas dès lors aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'un rapport a été présenté par un conseiller, que ce sont les mêmes magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application des articles 199 et 216 du code de procédure pénale, qui n'exigent pas que l'arrêt précise le nom du conseiller qui a accompli la formalité du rapport ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 7 et 8 (dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 et dans celle issue de cette loi), 82-3, 175 dans sa rédaction applicable en la cause, 591 à 593 du code de procédure pénale, 112-2, 4°, du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance du juge d'instruction du 9 février 2018 disant n'y avoir lieu à constater l'extinction de l'action publique par acquisition de la prescription, s'agissant d'infractions soumises à la prescription de droit commun des délits ;

"aux motifs propres que la défense, en ses mémoires, ne soutient aucunement que la prescription était d'ores et déjà acquise au 6 novembre 2013, ce qui ne ressort par ailleurs aucunement d'un contrôle opéré d'office ; elle expose seulement que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement avait suspendu pour quatre mois le cours de la prescription, faisant en cela application de règles dont l'empire se limite au droit de la presse (où elles sont depuis 2007 spécialement nécessaires) ; la défense ajoute subsidiairement qu'il ne peut y avoir simultanément interruption et suspension du cours de la prescription, de sorte qu'en retenant un effet suspensif de la communication aux fins de règlement, les premiers juges s'obligeaient à rechercher plus loin dans le passé le dernier acte interruptif et condamnaient ainsi leur comput à vanité ; il n'est pas possible de suivre pareil raisonnement ; si la jurisprudence pertinente porte certes essentiellement sur le contentieux de la presse pour des raisons qui tiennent en fait (et non en droit) à la brièveté de la prescription applicable (laquelle rend autrement plus fréquents les cas où la question prête sérieusement à discussion), c'est n'est aucunement des termes de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse mais bien de la lettre, elle matériellement universelle, des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que s'évincent, en l'état du droit procédural applicable à la date du 6 novembre 2013, tout à la fois cause d'interruption (s'agissant d'une étape effective dans l'avancement des poursuites concernées) et cause de suspension (le parachèvement des formalités de clôture devenant nécessaire pour qu'une juridiction du fond puisse être éventuellement saisie) de la prescription par l'effet de la communication de la procédure au ministère public par le magistrat instructeur aux fins de règlement ; peu importe qu'une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement : elle ne pouvait pas ainsi obtenir saisine prématurée du juge qu'elle espérait, ce qui a suffi à bien emporter obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique ; et comme en l'espèce nul n'était plus détenu lorsque le présent dossier a fait l'objet d'une telle communication aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, comme en outre moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n'était aucunement acquise en l'espèce ;

"et aux motifs adoptés que les avocats de M. R... V..., M. T... B..., E... W... et F... L..., personnes mises en examen, ont déposé par déclarations au greffe des demandes afin que soit constatée, conformément à l'article 82-3 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique ; le 6 novembre 2013, des avis de fin d'information ont été délivrés aux parties en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; que ces avis sont interruptifs de prescription [Crim., 11 janvier 2010 Bull. crim. 2000 n° 12 ; article 9-2, 3°, du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017/242 du 27 février 2017] ; le délai de prescription de l'action publique était alors de trois années révolues ; le réquisitoire définitif du procureur de la République a été annulé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen du 8 novembre 2017 ; l'ordonnance aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel du 24 septembre 2014 a été annulée par jugement du Tribunal correctionnel du Havre du 6 mars 2017 ; les ordonnances de maintien sous contrôle judiciaire ont également été annulées par arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rouen du 8 novembre 2017 ; ces actes annulés ne peuvent dès lors plus interrompre le délai de prescription ; cependant la prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l'impossibilité de mettre en mouvement ou d'exercer l'action publique [en ce sens Crim., 06 février 2007 Bull. crim. 2007 n° 31 ; Cass. ass. plén. 23 décembre 1999 Bull. crim., 1999 n° 312 ; article 9-3 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017/242 du 27 février 2017] ; le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale doit être considéré comme un obstacle de droit pendant lequel la prescription de l'action publique est suspendue, ainsi que la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a rappelé dans deux arrêts du 25 octobre 2011 et 08 avril 2014, rendus en matière de diffamation [Crim., 25 novembre 2011 n° 11-80.017 ; Crim., 8 avril 2014 n° 13-81.808] ; cette cause de suspension du délai de prescription de l'action publique paraît applicable à tout cas d'espèce, dans la mesure où les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale placent le ministère public dans l'impossibilité de droit de se substituer au juge d'instruction pour prendre, le cas échéant, un acte juridictionnel relevant de la compétence unique de ce dernier ; dans les circonstances de la cause, les avis de fin d'information ont été délivrés le 6 novembre 2013 ; la prescription de l'action publique a donc été suspendue pendant un délai de 4 mois (délai initial de trois mois auquel s'ajoute un délai d'un mois aux fins de réquisitions et observations complémentaires), soit jusqu'au 6 mars 2014 ; le point de départ du délai de prescription triennale doit donc être reporté au 6 mars 2014 ; la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a été publiée au Journal Officiel du 28 février 2017 et est donc entrée en vigueur le 1er mars 2017 ; à cette date, la prescription de l'action publique, pour les faits dont nous sommes saisis, n'était pas acquise au sens de l'article 112-2, 4°, du code pénal ; l'article 8, alinéa 1, modifié applicable immédiatement prévoit désormais que "l'action publique des délits se prescrit par six années révolues" ; les infractions dont nous sommes saisis et pour lesquelles M. R... V..., M. T... B..., M. E... W... et Mme F... L... ont été mis en examen ne sont dès lors pas prescrites ; il y a lieu en conséquence de constater que la prescription de l'action publique n'est pas acquise et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale par Me X... A... pour le compte de M. V... R..., par Me H... pour le compte de M. T... B... et par Me K... pour le compte de M. Q... L... et Mme F... L... ;

"1°) alors qu'aucun obstacle de droit, de nature à justifier la suspension du délai de prescription de droit commun des délits, ne résulte des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale qui doivent être respectés avant que le juge d'instruction ne puisse rendre son ordonnance de règlement, et ce dès lors que le ministère public, par ses réquisitions, et la partie civile, par ses requêtes ou demandes d'actes formées sur le fondement de l'article 81 neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, du même code, peuvent interrompre la prescription pendant les délais d'un mois ou de trois mois prévus selon que la personne mise en examen est détenue ou non ; qu'il n'en va autrement, à l'égard de la partie civile, que lorsque sont en cause des délits dont la prescription est inférieure aux délais prévus par l'article 175, tels que ceux soumis à la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en décidant, dès lors, que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175, en matière de délits soumis à la prescription de droit commun, pour en déduire en l'espèce que la prescription, interrompue par l'envoi des avis de fin d'information du 6 novembre 2013 puis suspendue pendant quatre mois, n'était pas acquise en l'espèce au 1er mars 2017, date de l'entrée en vigueur de cette loi n° 2017-242 ayant porté à six ans la durée de la prescription de droit commun des délits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors, subsidiairement, que la suspension ne fait qu'arrêter le cours de la prescription et le délai recommence à courir, au point où il en était, dès la disparition de la cause de suspension ; qu'à supposer même que le principe selon lequel la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par l'article 175, soit applicable aux délits soumis à la prescription de droit commun, la chambre de l'instruction ne pouvait, à compter de la date d'envoi des avis de fin d'information du 6 novembre 2013, considérer qu'un nouveau délai de prescription de trois ans s'appliquait tout en étant immédiatement suspendu pendant quatre mois, pour en déduire que la prescription triennale n'était pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017 ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt relève notamment qu'il s'évince des dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale que la notification de l'avis de fin d'information constitue une cause d'interruption et de suspension de la prescription, peu important qu'une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu'elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu'elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n'était plus détenu lorsque le dossier a fait l'objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n'était aucunement acquise en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, d'une part, la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, d'autre part, la prescription de l'action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d'instruction estimant l'information achevée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84468
Date de la décision : 03/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Obstacle de droit - Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu de constater l'extinction de l'action publique par l'acquisition de la prescription, retient que les délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale constituent un obstacle rendant impossible l'exercice de l'action publique. En effet, la prescription de l'action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d'instruction estimant l'information achevée


Références :

Sur le numéro 1 : articles 199 et 516 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 175 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 30 mai 2018

N1 Sur l'exigence de la mention du nom du rapporteur dans les arrêts de la chambre des appels correctionnels, en sens contraire : Crim., 17 janvier 1968, pourvoi n° 67-90047, Bull. crim. 1968, n° 16 (cassation)N2 Sur la suspension de la prescription de l'action publique pendant les délais prévus à l'article 175 du code de procédure pénale, à rapprocher : Crim., 25 octobre 2011, pourvoi n° 11-80017, Bull. crim. 2011, n° 218 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2019, pourvoi n°18-84468, Bull. crim.Bull. crim. 2019, n° 66
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2019, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84468
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