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26/03/2019 | FRANCE | N°18-83153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2019, 18-83153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017 qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'art

icle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Z... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2017 qui, pour prêt illicite de main d'oeuvre, travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 411, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que le prévenu était comparant et que l'arrêt a été rendu de manière contradictoire, et d'autre part que « à l'appel de la cause, le président a constaté l'absence de M. N... ; que le président a été entendu en son rapport oral ; que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que le greffier a tenu note du déroulement des débats ; qu'a l'issue des débats, la cour a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l'arrêt serait prononcé le 5 octobre 2017 à 14 heures. » ;

"alors que lorsque le prévenu ou son avocat sont présents à l'audience, il résulte des articles 460 et 513 du code de procédure pénale qu'ils doivent pouvoir prendre la parole et qu'ils doivent avoir la parole en dernier ; que l'arrêt attaqué ayant été rendu de manière contradictoire, il se déduit nécessairement des articles 410 et 411 du même code que le prévenu ou son avocat étaient présents à l'audience ; qu'en constatant dans le même temps l'absence du prévenu et en ne mentionnant pas que lui ou son conseil auraient pu prendre la parole à l'audience ni avoir la parole en dernier, la cour d'appel s'est prononcée par des constatations incompatibles entre elles et ne permettant pas de s'assurer de la régularité de la décision qu'elle a rendue" ;

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, ensemble, l'article 593 dudit code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qualifié par la cour d'appel de contradictoire à l'égard du prévenu, d'une part, que ce dernier avait comparu devant la juridiction, ainsi que le mentionne l'en-tête de cette décision, d'autre part, que l'absence de l'intéressé avait été constatée à l'appel de la cause, enfin, que M. N... n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qu'il avait sollicité une décision de relaxe et, subsidiairement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des mentions contradictoires, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat du prévenu ou ce dernier ont eu la parole en dernier, et alors que les notes d'audience figurant au dossier de la procédure, quoique signées par le greffier, mais qui n'ont pas été visées par le président, ne sauraient compléter lesdites mentions, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83153
Date de la décision : 26/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2019, pourvoi n°18-83153


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83153
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