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06/03/2019 | FRANCE | N°17-28589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 2019, 17-28589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2017), que la société Bayon automobile (la société Bayon) a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2014 ; que, faute d'avoir converti en saisie-attribution, avant le jugement d'ouverture, la saisie conservatoire préalablement diligentée entre les mains de la société CIC Est (le CIC) sur le compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société débitrice, le créancier, la société Garage Sylvestre, en a donné m

ainlevée le 17 juillet 2014 ; que le 28 juillet 2014, le CIC a déclaré sa créan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 juin 2017), que la société Bayon automobile (la société Bayon) a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2014 ; que, faute d'avoir converti en saisie-attribution, avant le jugement d'ouverture, la saisie conservatoire préalablement diligentée entre les mains de la société CIC Est (le CIC) sur le compte courant ouvert dans ses livres au nom de la société débitrice, le créancier, la société Garage Sylvestre, en a donné mainlevée le 17 juillet 2014 ; que le 28 juillet 2014, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, déduction faite de la somme de 58 881,52 euros qu'il avait inscrite sur un compte et conservée après la mainlevée de la saisie conservatoire, en invoquant la compensation opérée entre, d'un côté, la somme ainsi détenue et, de l'autre, le solde débiteur du compte courant de la société Bayon et le capital restant dû sur un prêt consenti à cette société ;

Attendu que le CIC fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme K..., en qualité de liquidateur de la société Bayon, la somme de 58 881,52 euros alors, selon le moyen, que le compte spécial ouvert pour recevoir le montant de sommes saisies dans le cadre d'une saisie-conservatoire, laquelle est devenue caduque faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ne constitue qu'un simple cadre comptable dépourvu de caractère contractuel et donc d'autonomie, de sorte que son montant doit être réintégré dans le compte courant au sein duquel il est payé par compensation entre créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le CIC Est avait isolé la somme de 59 467,50 euros sur un compte spécial ouvert au nom de la société Bayon automobile, à fin de saisie conservatoire, laquelle était devenue caduque par l'effet du jugement du 1er juillet 2014 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant que du fait de cette caducité, aucune compensation ne pouvait être admise entre, d'une part, la créance constituée par le solde du compte spécial et, d'autre part, la créance constituée par le solde du compte courant et la créance constituée par le solde du compte de prêt bien que l'inscription de la somme litigieuse sur un compte spécial constitue une simple opération comptable sans incidence sur la clause d'unité de comptes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7, I, du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, déduction faite de la somme de 58 881,52 euros, conservée en qualité de tiers saisi à la suite de la saisie conservatoire ; qu'il en résulte que la banque, faute d'avoir déclaré sa créance en son intégralité, ne peut se prévaloir, pour refuser de restituer la somme de 58 881,52 euros au liquidateur, de la compensation fondée sur la connexité des créances réciproques entrées en compte courant ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme K..., en qualité de liquidateur de la société Bayon automobile, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société CIC Est

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné le CIC Est à payer à Mme J... K..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bayon automobile, la somme de 58.881,52 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « certes, l'article L.622-7 du code de commerce prévoit que par exception au principe de prohibition de paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, le paiement par compensation de créances connexes demeure possible ; que toutefois, il ressort des propres conclusions de la société Banque CIC Est (page 3 dernier paragraphe) que celle-ci a créé courant mai 2014 un compte spécial n° [...] ouvert au nom de la société Bayon Automobile, à fin de saisie conservatoire de la somme de 59 467,50 euros, montant correspondant à la créance détenue par la société Garage Sylvestre à l'encontre de la société saisie ; que du fait de la caducité de la saisie conservatoire, par l'effet du jugement d'ouverture daté du 1er juillet 2014, la compensation ne peut être admise entre d'une part la créance invoquée par la banque, constituée du solde débiteur du compte courant et du solde restant dû sur un prêt, et d'autre part le compte spécial susvisé, aucun lien de connexité n'existant plus en effet entre ces deux créances ; qu'il suit de cela que la société Banque CIC Est ne pouvait s'autoattribuer la somme bloquée, sans léser les autres créanciers, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque à payer à Me K..., ès-qualités, la somme de 58 881,52 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Tribunal observe que les stipulations contractuelles insérées à la rubrique "NANTISSEMENT DE COMPTES" figurant à la page 8 du contrat de prêt liant la SARL BAYON AUTOMOBILE et la SA CIC EST précisent que "l'emprunteur remet à titre de sûreté en nantissement au prêteur, l'ensemble des comptes actuels et futurs qu'il détient ou détiendra auprès du préteur", puis que "ce nantissement est consenti en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en capital, intérêts, frais et accessoires dues au titre du crédit présentement consenti" ; que le Tribunal relève qu'il ressort des écritures de la SA CIC EST que le montant bloqué au titre de la saisie conservatoire, devenue caduque par l'ouverture de la procédure collective, sur un compte courant spécial, ne constituant qu'un cadre comptable dépourvu d'autonomie, a été utilisé par la banque, après la mainlevée donnée par l'huissier instrumentaire, essentiellement pour apurer le solde débiteur du compte courant de la société liquidée à hauteur de la somme de 58.881,52 €, le solde étant affecté au remboursement du capital emprunté ; que le Tribunal conclut qu'en affectant la somme faisant l'objet de cette saisie conservatoire à l'apurement du solde débiteur du compte courant de la société liquidée, la SA CIC EST a dénaturé la clause contractuelle la liant à la SARL BAYON AUTOMOBILE, le crédit de la somme consignée ne pouvant être affecté, aux termes de cette clause, qu'au seul remboursement partiel du capital emprunté, violant ainsi ensemble les dispositions des articles L.622-7 et L.641-3 du Code (de) commerce et 1289 du code civil et lésant les autres créanciers de la procédure collective ; que dès lors, le Tribunal condamne la SA CIC EST à payer à Me J... K..., ès qualités, la somme de 58.881,52 € » ;

ALORS QUE le compte spécial ouvert pour recevoir le montant de sommes saisies dans le cadre d'une saisie-conservatoire, laquelle est devenue caduque faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, ne constitue qu'un simple cadre comptable dépourvu de caractère contractuel et donc d'autonomie, de sorte que son montant doit être réintégré dans le compte courant au sein duquel il est payé par compensation entre créances connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le CIC Est avait isolé la somme de 59 467,50 euros sur un compte spécial ouvert au nom de la société Bayon automobile, à fin de saisie conservatoire, laquelle était devenue caduque par l'effet du jugement du 1er juillet 2014 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'en retenant que du fait de cette caducité, aucune compensation ne pouvait être admise entre, d'une part, la créance constituée par le solde du compte spécial et, d'autre part, la créance constituée par le solde du compte courant et la créance constituée par le solde du compte de prêt bien que l'inscription de la somme litigieuse sur un compte spécial constitue une simple opération comptable sans incidence sur la clause d'unité de comptes, la cour d'appel a violé l'article L.622-7, I, du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28589
Date de la décision : 06/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 2019, pourvoi n°17-28589


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28589
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