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07/02/2019 | FRANCE | N°17-31388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-31388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2017), que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan chauffagiste, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Ace European Group Limited (l'assureur) lui garantissant, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d'incapacité temporaire totale (ITT), cel

le-ci étant définie par le contrat comme « l'impossibilité momentanée pour l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 octobre 2017), que M. X..., qui exerçait l'activité d'artisan chauffagiste, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Ace European Group Limited (l'assureur) lui garantissant, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois, le remboursement de tout ou partie de ses frais généraux professionnels permanents en cas d'incapacité temporaire totale (ITT), celle-ci étant définie par le contrat comme « l'impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident reconnu médicalement » ; qu'ayant subi une arthroplastie de la hanche droite, il a été en arrêt de travail du 16 février 2010 au 6 novembre 2011, date à laquelle il a perçu du régime social des indépendants une pension d'invalidité ; que l'assureur lui a versé l'indemnité prévue au contrat jusqu'au 18 juin 2011, terme de la période d'ITT retenu par son expert ; que M. X... ayant contesté les conclusions de cet expert, une expertise amiable a été diligentée, qui, de manière identique, a fixé la durée de l'ITT du 16 février 2010 au 17 juin 2011 ; que soutenant avoir été en état d'ITT jusqu'au 3 mars 2012, date limite de la durée contractuelle d'indemnisation, M. X... a assigné l'assureur en paiement du solde de l'indemnité qu'il estimait lui être due ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement par l'assureur de la somme de 25 446 euros en application de la garantie souscrite, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de la garantie souscrite l'assureur était tenu au règlement d'une indemnité destinée à couvrir les frais généraux en cas d'incapacité temporaire totale de travail, contractuellement définie dans la notice informative comme l'« impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle », la période d'indemnisation étant limitée à deux ans, sauf cessation par l'assuré de son activité ou reprise « même à temps partiel » ; qu'en affirmant que la consolidation de l'état de santé de l'assuré, en tant qu'elle impliquait la stabilisation de cet état, constituait nécessairement une cause d'arrêt de la prise en charge, tout en constatant que le contrat ne faisait pas état de cette cause de cessation de la garantie, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que l'incapacité temporaire totale de travail garantie s'entend de l'impossibilité d'exercer dans tous ses aspects l'activité professionnelle déclarée par l'assuré ; qu'en considérant que l'exposant ne se trouvait pas dans l'incapacité totale de reprendre son activité déclarée d'artisan chauffagiste, dès lors que le tiers expert avait retenu un taux d'invalidité professionnelle de 75 %, tout en relevant que ce taux d'invalidité tenait compte de l'impossibilité dans laquelle l'assuré se trouvait de monter sur les toits ou de porter des charges dans les escaliers, et sans vérifier qu'une reprise d'activité limitée à 25 % de ses capacités physiques lui aurait permis d'exercer son activité professionnelle dans tous ses aspects, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen ne tend, en sa troisième branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était médicalement démontré qu'en dépit de la prolongation des arrêts de travail dont avait bénéficié M. X... jusqu'au 4 janvier 2012, l'état de santé de ce dernier ne justifiait pas un arrêt total de son activité professionnelle après le 18 juin 2011 et jusqu'au 10 septembre 2012, date d'une nouvelle intervention chirurgicale, a souverainement estimé qu'après le 18 juin 2011, M. X... n'était plus dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Que la première branche, qui est inopérante en ce qu'elle critique un motif surabondant, ne peut être accueillie ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (M. X..., l'exposant) de sa demande en paiement par l'assureur (la société Ace European Group) de la somme de 25 446 € en application de la garantie souscrite ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE M. X... avait adhéré le 24 avril 2003 au contrat d'assurance groupe "garantie des frais généraux" souscrit auprès de la société Ace European Group lui garantissant pendant vingt-quatre mois le paiement d'indemnités journalières représentatives des frais généraux en cas « d'incapacité temporaire totale de travail suite à une maladie ou à un accident » ; que, selon la notice d'information contractuelle, dont il avait reconnu avoir reçu un exemplaire, l'incapacité temporaire totale de travail était définie comme « l'impossibilité momentanée pour l'assurée d'exercer son activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident reconnu médicalement » ; que seule l'incapacité temporaire totale de travail étant assurée, l'adhérent ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie en cas d'incapacité temporaire partielle, qui restreignait l'activité professionnelle sans l'interdire en totalité, ou en cas d'incapacité permanente, laquelle impliquait la stabilisation de l'état de santé de l'assuré ; qu'aussi, bien que le contrat ne fît pas expressément état de ce motif de cessation de la garantie, la consolidation de l'état de santé de l'adhérent, médicalement constatée, c'est-à-dire la date à compter de laquelle l'état de santé n'était plus susceptible d'amélioration et les séquelles éventuelles acquéraient un caractère définitif, constituait nécessairement une cause d'arrêt de la prise en charge ; que l'expert C... , désigné unilatéralement dans un premier temps par l'assureur, avait constaté que M. X..., qui avait bénéficié le 17 février 2010 de la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite sur séquelle d'ostéochondrite, présentait une minime boiterie, que l'appui monopodal droit était bien réalisé, que la rééducation, qui avait été poursuivie jusqu'au 17 juin 2011, avait amélioré la fonction de la hanche, mais avait laissé apparaître des douleurs de genoux et que l'examen clinique montrait une mobilité articulaire satisfaisante tant au niveau des hanches que du genoux ; que, sur la base de ces constatations, l'expert avait considéré que le patient était consolidé à la date du 17 juin 2011, s'agissant du problème de la hanche droite, mais que la consolidation n'était pas acquise en ce qui concernait la gonarthrose évolutive, qui ne justifiait pas toutefois un arrêt total ; que, désigné d'un commun accord par les parties dans le cadre de la procédure contractuelle d'arbitrage, l'expert A... avait déposé son rapport le 2 octobre 2012 aux termes duquel, après analyse de l'ensemble du dossier médical comprenant, outre les documents déjà examinés par le docteur C... , l'avis médico-légal du docteur B... du 17 octobre 2011, les prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2012 et le compte rendu opératoire du 10 septembre 2012, il avait notamment constaté à l'examen que : - M. X... conservait une raideur articulaire de la hanche droite avec limitation de la flexion active et passive, - les données de l'examen clinique et fonctionnel étaient identiques à celles de l'examen du docteur C... pratiqué en juin 2011, - en ce qui concernait la hanche droite, la date de consolidation devait être fixée au 18 juin 2011, - les séquelles définitives en lien avec la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite (raideur articulaire, flexion limitée et syndrome du psoas) justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 18 %, - depuis le 18 juin 2011, l'état de santé de M. X... ne justifiait pas un arrêt total de son activité professionnelle jusqu'à sa nouvelle entrée en clinique le 9 septembre 2012 pour une ostéotomie tibiale de valgisation au niveau du genou gauche au titre de laquelle la rééducation se poursuivait et l'état n'était pas stabilisé, - dans les suites de l'arrêt de travail initial du 16 février 2010, la durée de l'incapacité temporaire totale de travail avait été de quatorze mois, du 16 février 2010 au 17 juin 2011 ; que ces conclusions médicales concordantes et circonstanciées n'étaient en rien contredites par l'avis médico-légal du docteur B... du 17 octobre 2011, qui avait été soumis à l'appréciation de l'expert désigné d'un commun accord ; que ce praticien, qui avait fait les mêmes constatations cliniques que ses confrères, avait en effet retenu un taux d'invalidité fonctionnelle de 20 %, dont 5 % pour le genou, et avait considéré que l'invalidité professionnelle était de 80 % compte tenu de l'impossibilité pour le patient de monter sur les toits ou de porter des charges dans les escaliers ; que, s'il avait retenu la persistance de douleurs au niveau de la hanche droite, il ne s'était cependant pas prononcé sur la durée de l'incapacité temporaire de travail en relation avec l'intervention subie par l'assuré au niveau de cette hanche ou avec la gonarthrose du genou gauche apparue dans un second temps ; qu'il était dès lors médicalement constaté que, malgré la prolongation des arrêts de travail par son médecin traitant, lesquels ne pouvaient prévaloir sur le rapport d'expertise amiable, ainsi que le prévoyaient expressément les conditions générales de la police en matière de litiges d'ordre médical, l'assuré n'était pas dans l'incapacité totale de reprendre son activité professionnelle au-delà du 17 juin 2011, y compris au titre de la nouvelle pathologie affectant le genou gauche, qui n'avait été traité chirurgicalement que plus d'une année plus tard, le 10 septembre 2012, et qui, selon les deux médecins experts, ne justifiait pas un arrêt total d'activité ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du 18 juin 2011, l'incapacité de travail n'étant que partielle et les séquelles étant permanentes après consolidation, M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'indemnités journalières (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; que si, contrairement à ce que soutenait l'assureur, mais conformément aux arguments de l'assuré, l'incapacité était bien temporaire jusqu'au 23 février 2012, date de son placement en invalidité par le RSI et de l'arrêt définitif de son activité professionnelle, encore eût-il fallu qu'elle eût été totale ; que, là encore, les dispositions contractuelles devaient seules trouver à s'appliquer ; que l'incapacité devait être constatée médicalement et le contrat prévoyait la résolution des litiges d'ordre médical par la désignation d'un médecin choisi par les deux parties ; que c'était donc sur la base du rapport de cet arbitre, en l'espèce M. A..., que l'appréciation de la portée de l'incapacité devait s'opérer ; que ses conclusions retenaient que, depuis le 18 juin 2011, l'état de M. X... ne justifiait pas un arrêt total de son activité professionnelle, et ce jusqu'au 10 septembre 2012, date à laquelle il avait subi une nouvelle intervention ; que l'assuré contestait cette évaluation en rapportant la preuve d'avoir bénéficié d'arrêts de travail de la part de son médecin traitant ; que ces documents n'entraient pas dans le champ des éléments contractuellement prévus entre les parties pour établir l'incapacité, étant précisé qu'ils avaient été soumis à l'appréciation de l'expert qui avait donc pris ses conclusions en ayant connaissance de cet élément de fait ; que, de la même manière, l'avis médical de M. B... ne répondait pas aux exigences contractuelles, faute pour lui d'avoir été désigné d'un commun accord entre les parties ; qu'en tout état de cause, il ne retenait pas davantage d'incapacité totale, fixant l'incapacité professionnelle à 80 % en tenant expressément compte des particularités de l'activité de M. X... ainsi que de la répartition de ses différentes activités au sein de son entreprise (jugement entrepris, p. 4, dernier alinéa, et p. 5) ;

ALORS QUE, d'une part, en application de la garantie souscrite l'assureur était tenu au règlement d'une indemnité destinée à couvrir les frais généraux en cas d'incapacité temporaire totale de travail, contractuellement définie dans la notice informative comme l'« impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer son activité professionnelle », la période d'indemnisation étant limitée à deux ans, sauf cessation par l'assuré de son activité ou reprise « même à temps partiel » ; qu'en affirmant que la consolidation de l'état de santé de l'assuré, en tant qu'elle impliquait la stabilisation de cet état, constituait nécessairement une cause d'arrêt de la prise en charge, tout en constatant que le contrat ne faisait pas état de cette cause de cessation de la garantie, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, la preuve des faits est libre ; qu'en retenant que la preuve d'une incapacité temporaire totale de travail se poursuivant pendant toute la durée contractuelle d'indemnisation ne pouvait être administrée que dans le cadre de l'expertise amiable, telle que prévue pour le règlement des litiges d'ordre médical avant tout recours à la voie judiciaire, refusant ainsi d'examiner tout autre élément susceptible d'établir l'incapacité de travail garantie au-delà de la date arrêtée par le tiers expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 ancien du code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'incapacité temporaire totale de travail garantie s'entend de l'impossibilité d'exercer dans tous ses aspects l'activité professionnelle déclarée par l'assuré ; qu'en considérant que l'exposant ne se trouvait pas dans l'incapacité totale de reprendre son activité déclarée d'artisan chauffagiste, dès lors que le tiers expert avait retenu un taux d'invalidité professionnelle de 75 %, tout en relevant que ce taux d'invalidité tenait compte de l'impossibilité dans laquelle l'assuré se trouvait de monter sur les toits ou de porter des charges dans les escaliers, et sans vérifier qu'une reprise d'activité limitée à 25 % de ses capacités physiques lui aurait permis d'exercer son activité professionnelle dans tous ses aspects, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31388
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-31388


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31388
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