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07/02/2019 | FRANCE | N°17-31024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 17-31024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2017), que le groupement foncier agricole les Roches (le GFA) a donné à bail à M. et Mme A... diverses parcelles de terre qui ont été mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole les Roches (la SCEA) ; que le GFA a sollicité la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une première mise en demeu

re reçue, le 20 janvier 2014, par les preneurs qui n'y ont pas répondu, suivie d'une seco...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2017), que le groupement foncier agricole les Roches (le GFA) a donné à bail à M. et Mme A... diverses parcelles de terre qui ont été mises à la disposition de la société civile d'exploitation agricole les Roches (la SCEA) ; que le GFA a sollicité la résiliation du bail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une première mise en demeure reçue, le 20 janvier 2014, par les preneurs qui n'y ont pas répondu, suivie d'une seconde mise en demeure, le 4 juin 2014, leur intimant de payer le fermage de l'année 2014 dans les trois mois, a abouti à un paiement le 7 octobre 2014, ce qui démontre le manquement des preneurs à leurs obligations ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les mises en demeure avaient été adressées à M. et Mme A... par une seule lettre, alors que chacun des époux co-preneurs devait être destinataire d'une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que le procès-verbal d'expulsion du 2 septembre 2016 démontre l'occupation désordonnée des bâtiments donnés en location, ainsi que l'abandon de l'exploitation et la désertion des parcelles de terre, et, par motifs adoptés, que l'abandon total de toute activité depuis au moins deux ans, sans aucune visite régulière des lieux et sans entretien, compromet la bonne exploitation du fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le groupement foncier agricole les Roches aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement foncier agricole les Roches et le condamne à payer à M. et Mme A... et à la société civile d'exploitation agricole Roche la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Roche et M. et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural conclu entre les parties par acte notarié du 30 mai 2000 pour défaut de paiement des fermages et d'avoir ordonné l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef des lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement des fermages, ainsi que l'a démontré le GFA Les Roches, en ce qu'il a communiqué concrètement les pièces justificatives au sujet du paiement tardif du fermage de l'année 2014, à savoir une première mise en demeure réceptionnée le 20 janvier 2014 par les preneurs - ne prenant pas soin d'y répondre - et une seconde mise en demeure du 4 juin 2014 leur intimant de déférer à cette obligation dans le délai de 3 mois expirant au 4 septembre 2014, aboutissant finalement au virement d'une valeur de 1 028,90 €, sur le compte Crédit Agricole du bailleur le 7 octobre 2014, la démonstration d'un manquement prononcé des preneurs, qui à l'occasion du fermage de la période 2015-2016, ont réitéré cette attitude de négligence dans leur devoir de paiement du fermage (pièces 2 et 3), est ainsi totalement établie. Dans ces conditions, particulièrement significatives de l'exactitude temporelle des éléments de preuve produits à bon escient, c'est avec raison que le GFA Les Roches a sollicité, par application combinée des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural, la résiliation du bail du 31 mai 2000, ce qui justifie d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

1°- ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que les défauts de paiement du fermage dans les délais impartis par l'article L. 411-31 du Code rural doivent être caractérisés avant la demande en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que le bailleur avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation de bail le 1er septembre 2014 soit avant le délai imparti par la deuxième mise en demeure qui expirait le 4 septembre 2014, de sorte qu'à la date de la demande, les deux défauts de paiement du fermage dans le délai imparti par la loi n'étaient pas caractérisés, la Cour d'appel a violé l'article L 411-31 du code rural ;

2°- ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance adressée à chaque co-preneur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des preneurs qui soutenaient (conclusions p. 10 et 11) que chacun des époux copreneurs n'avait pas été destinataire d'une mise en demeure, les mises en demeure produites ayant été adressées à M. et Mme A... par une seule lettre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance adressée au domicile des preneurs; que les preneurs faisaient valoir que les mises en demeure invoquées par le bailleur n'avaient pas été adressées à leur domicile mentionnée sur le bail, mais sur le site sur lequel le bail ne les autorisait pas à avoir leur habitation, (conclusions p.11) et qu'ainsi ils n'avaient pas reçu la seconde mise en demeure en date du 4 juin 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement d'un prétendu manquement des preneurs au titre du fermage de la période 2015-2016 soit pour une période postérieure à la demande en résiliation du bail en date du 1er septembre 2014 et sans même constater que ce prétendu défaut de paiement aurait fait l'objet de la mise en demeure exigée par l'article L 411-31 du code rural, la Cour d'appel a violé l'article L 411-31 précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'abandon durable et généralisé de l'exploitation agricole par les époux A... et la SCEA Roche, jugé que cet abandon compromet l'exploitation du fonds, prononcé la résiliation du bail à ferme de longue durée liant d'une part le GFA Les Roches bailleur et d'autre part les époux A... et la SCEA Roche suite à la mise à disposition de celle-ci du tènement agricole à l'exception des bois et taillis sis à [...] section [...] pour des terrains et bâtiments sis sur les communes de [...] et [...] lieudit [...] et d'avoir ordonné l'expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef des lieux et ce au besoin avec le concours de la force publique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'amoncellement de photographies assortissant le procès-verbal d'expulsion et d'assignation devant le juge de l'exécution, dressé le 2 septembre 2016 par Maître Isabelle B... Z..., huissier de justice, stigmatise parfaitement une occupation nettement désordonnée des bâtiments donnés en location, ainsi que l'abandon avancé de leur exploitation corrélativement à la désertion des parcelles de terre, puisque Monsieur Christian A... en a reconnu la réalité depuis au moins l'année 2013 correspondant à son installation avec sa famille dans la commune de Gassin implantée dans le Var, ainsi que l'a remarqué précisément le tribunal paritaire des baux ruraux d'Annonay soulignant à cet égard, à bon droit, que l'absence sur les lieux des preneurs constitue un obstacle au suivi régulier de la bonne exploitation du fonds, synonyme de la résiliation du bail à ferme de longue durée liant les parties ;

ET AUX MOTIFS adoptés du jugement que les photographies et attestations démontrent l'abandon de l'exploitation ; M. Christian A... lui-même confirme ne plus élever de brebis sur les parcelles concernées depuis au moins 2013 voire même avant (3 ans selon déclarations reçues le 14 octobre 2015) ; qu'il a par ailleurs également cessé l'exploitation avicole et demeure ainsi que sa famille à [...] ; que les preneurs initiaux et la SCEA Roche ont quitté les lieux et développent leur activité agricole désormais dans un autre département ; que Christian A... souligne l'importante charge de travail générée ; que ce départ se faisait sans avis ni information à destination du bailleur ; que l'absence de pâture par des moutons depuis plus de deux ans permet et favorise l'envahissement des terrains par la végétation ; que l'absence des lieux des preneurs est un obstacle au suivi régulier des bâtiments (menues réparations et sécurité) ; qu'il n'est pas démontré que ce départ et cet abandon des terrains et bâtiments soit le fait du bailleur (exception d'inexécution non démontrée) ou résulte d'une force majeure (choix délibéré de réorientation d'activités) ; que cet abandon total de toute activité depuis déjà au moins deux ans, sans aucune visite régulière des lieux et sans entretien compromet la bonne exploitation du fonds ;

1°- ALORS QUE les motifs de la résiliation du bail doivent être appréciés à la date de la demande en justice ; qu'en se fondant pour retenir une « occupation nettement désordonnée des bâtiments donnés en location, ainsi que l'abandon avancé de leur exploitation corrélativement à la désertion des parcelles de terre », sur des photographies assortissant le procès-verbal d'expulsion et d'assignation devant le juge de l'exécution dressé le 2 septembre 2016, soit deux ans après l'introduction de la demande de résiliation du bail, la Cour d'appel a violé l'article L 411-31 du code rural ;

2°- ALORS QUE les motifs de la résiliation du bail doivent être appréciés à la date de la demande en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les prétendus désordres et abandon des parcelles par les preneurs étaient caractérisés à la date de la demande de résiliation du bail en septembre 2014 et qu'à cette date la bonne exploitation du fonds était compromise, la Cour d'appel a violé l'article L 411-31 du code rural ;

3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour démontrer que les parcelles étaient parfaitement entretenues, que l'exploitation des lieux était poursuivie et qu'elle n'était en rien compromise, les preneurs versaient aux débats des certificats de conformité de la SCEA Roche au titre de la production végétale et animale par suite des contrôles réalisés entre 2011 et 2013, les conclusions d'un rapport de contrôle du 28 février 2014, un rapport d'audit au 21 décembre 2015, un rapport annuel ainsi qu'un procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2015 (conclusions p. 12 et pièces 2 et 3 de l'inventaire des pièces annexé aux conclusions) ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ces éléments de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le jugement déféré ne constate nullement l'aveu d'un abandon de toute exploitation des parcelles litigieuses mais se borne à constater que M. Christian A... a confirmé « ne plus élever de brebis sur les parcelles concernées depuis au moins 2013 », reconnaissant ainsi simplement que l'activité d'élevage laquelle n'est pas imposée par le bail avait cessé ; qu'en énonçant que le tribunal aurait constaté que M. Christian A... avait reconnu l'abandon avancé de l'exploitation corrélativement à la désertion des parcelles de terre depuis au moins l'année 2013 correspondant à son installation avec sa famille dans la commune de Gassin implantée dans le Var, la Cour d'appel a dénaturé le jugement déféré en violation du principe susvisé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 octobre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-31024

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-31024
Numéro NOR : JURITEXT000038137124 ?
Numéro d'affaire : 17-31024
Numéro de décision : 31900083
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-07;17.31024 ?
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