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07/02/2019 | FRANCE | N°17-22168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 17-22168


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2017), que, par déclaration du 17 avril 2008 M. X... , preneur de parcelles appartenant à Odile Z... , a contesté le congé que celle-ci lui avait délivré, le 31 octobre 2010, aux fins de reprise par son fils Stéphane ; que, la bailleresse étant décédée le [...], l'instance a été poursuivie à l'encontre de ses héritiers ;>
Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que les juridictions administrative...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 411-59 et L. 331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2017), que, par déclaration du 17 avril 2008 M. X... , preneur de parcelles appartenant à Odile Z... , a contesté le congé que celle-ci lui avait délivré, le 31 octobre 2010, aux fins de reprise par son fils Stéphane ; que, la bailleresse étant décédée le [...], l'instance a été poursuivie à l'encontre de ses héritiers ;

Attendu que, pour valider le congé, l'arrêt retient que les juridictions administratives ont rejeté les contestations du preneur relatives à l'autorisation d'exploiter que M. Stéphane B... Z... avait sollicitée en 2008 et que celui-ci justifie remplir les conditions pour reprendre les parcelles le 31 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bénéficiaire de la reprise, devenu pluriactif postérieurement au dépôt de sa demande, par l'effet du cumul d'une activité agricole avec une fonction d'agent de transports publics, était en règle avec le contrôle des structures à la date d'effet du congé à laquelle elle devait se placer pour en apprécier la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. B... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un preneur (M. X..., l'exposant) de sa demande en annulation du congé pour reprise que la bailleresse, depuis lors décédée, lui avait notifié au profit d'un descendant (JNT_Cour de cassation_Chambre civile 3_20190207_31900088_1690987(M. B... Z...) ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, les 30 septembre et 1er octobre 2016, M. X... avait fait délivrer assignation à Daniel, Adrien, Mélanie et Thibaut Z..., qui s'étaient fait représenter par le même avocat que Stéphane B... Z... , lequel, le 5 janvier 2017, avait communiqué une attestation établie par Maître C..., notaire associé à Eybens, certifiant qu'aux termes d'un acte de partage entre Daniel, Adrien, Thibaut, Mélanie Z... et Stéphane B... Z..., qu'elle avait reçu le 3 janvier 2017, il avait été attribué à Stéphane B... Z... diverses parcelles en nature de bois et terre situées à [...], Isère, dont les deux parcelles cadastrées [...] et [...] , et que l'entrée en jouissance avait été fixée au jour de la signature de l'acte, soit le 3 janvier 2017 ; que M. B... Z... était donc réputé avoir reçu les parcelles au jour du décès d'Odile Y... ; que l'omission ou l'inexactitude des mentions prévues par l'article L.411-47 du code rural n'entraînait la nullité du congé que lorsqu'elle était de nature à induire en erreur le preneur ; que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque, si le congé ne mentionnait Société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] Tel. : [...] Fax. : [...] pas que le bénéficiaire de la reprise était agent de la SEMITAG, M. X... avait été en mesure de mettre en oeuvre des recours contre la décision du 8 décembre 2008 ayant annulé le refus d'exploiter opposé le 1er septembre 2008 à M. B... Z... par le préfet de l'Isère ; que, par arrêt du 13 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Lyon avait débouté M. X... de ses contestations ; que M. B... Z... justifiait remplir les conditions pour reprendre les parcelles au 31 octobre 2010, date d'effet du congé (arrêt attaqué, p. 8, 3ème attendu ; p. 9, 3ème attendu) ; que, par arrêt du 13 juillet 2012, dont il n'était pas contesté qu'il avait un caractère définitif, la cour administrative d'appel de Lyon avait rejeté la requête de M. X... ayant pour but de faire annuler la décision du ministre de l'agriculture selon laquelle M. B... Z... n'avait pas à se voir délivrer une autorisation d'exploiter ; que cette décision avait pour conséquence que M. X... ne pouvait solliciter l'annulation du congé délivré le 29 mars 2008 pour la raison que M. B... Z... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter ; que M. X... n'avait formulé aucun autre argument ni moyen pour solliciter l'annulation du congé (v. jugement entrepris, p. 4, dernier attendu) ;

ALORS QUE les conditions de fond nécessaires à la validité de la reprise, dont la preuve incombe au bénéficiaire, s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré ; qu'en se bornant à relever, au visa de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, que l'omission dans le congé de l'indication de la profession du bénéficiaire n'avait pu induire en erreur le preneur et que, par arrêt définitif du 13 juillet 2012, la cour administrative d'appel avait constaté que le bénéficiaire n'était pas tenu de se voir délivrer une autorisation d'exploiter, quand la juridiction administrative avait apprécié la situation de l'intéressé à la date de sa demande d'autorisation en 2008, et sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que sa situation au 31 octobre 2010, date d'effet du congé, était celle d'un exploitant pluriactif percevant des revenus extra-agricoles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.411-47, L.411-59 et L.331-2-I-3°-c) du code rural et de la pêche maritime.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un preneur (M. X..., l'exposant) à réparer le préjudice subi par le bénéficiaire de la reprise (M. B... Z... ), consécutif à son maintien dans les lieux postérieurement au congé à lui délivré à effet au 31 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE, destinataire d'un congé le 29 mars 2008, M. X... s'était maintenu sur les parcelles depuis le 1er novembre 2010, mais surtout depuis le 13 juillet 2012, date à laquelle ses contestations relatives à l'autorisation d'exploiter du bénéficiaire de la reprise avaient été rejetées par la juridiction administrative ; que son maintien sur les parcelles louées d'une superficie de 3 ha 26 a 90 ca avait conduit M. B... Z..., qui était domicilié [...] , à démarrer son exploitation en louant d'autres terres afin d'accueillir les chevaux qu'il avait pris en pension et d'exposer ainsi des frais qui ne pouvaient toutefois correspondre à la location d'un centre équestre équipé, notamment de bâtiments avec box à chevaux, bâtiments de réception, manèges ; qu'au regard des pièces produites, ce préjudice avait été justement évalué par le tribunal le 20 novembre 2014 à la somme de 5 500 € ; qu'il convenait, nonobstant les versements qui avaient pu intervenir au titre d'indemnités d'occupation qui n'avaient pas lieu d'être déduites, de condamner M. X... à payer à M. B... Z... la somme complémentaire de 5 000 € (arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ; que le fait que M. B... Z... se fût maintenu dans les lieux depuis le 1er novembre 2010 causait un préjudice spécifique à M. B... Z... en sa qualité de bénéficiaire de la reprise ; que si ce préjudice devait s'analyser en une perte de chance, la probabilité que M. B... Z... fût devenu exploitant à compter du 1er novembre 2010 était très importante au vu des circonstances, et notamment du fait qu'il exerçait actuellement une activité agricole ; que sa demande en indemnisation était recevable ; qu'il n'était pas établi par les pièces produites que le préjudice subi par M. B... Z..., ès qualités de bénéficiaire de la reprise, du fait du maintien de M. X... depuis quatre années sur des parcelles d'une superficie légèrement supérieure à 3 hectares, fût égale à la somme réclamée, sans aucune démonstration, de 205 516 €, selon les motifs, et 193 516 €, selon le dispositif de ses écritures ; qu'il était accordé la somme de 4 000 € à M. B... Z... à titre de dommages et intérêts (jugement entrepris, p. 5, dernier attendu) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir au vu du premier moyen du chef de la nullité du congé pour reprise entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle le preneur a été condamné à indemniser le préjudice d'exploitation subi par le bénéficiaire, consécutif à son maintien dans les lieux, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un preneur (M. X..., l'exposant) à payer une indemnité d'occupation de 60 € par mois à compter du 1er novembre 2010 ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE, selon les énonciations de l'acte de notoriété qui avait été établi par Maître C..., notaire associé à Eybens, le 14 novembre 2012, dont M. X... avait reconnu avoir reçu communication par ses écritures rectificatives et complémentaires du 15 septembre 2014, Odile Y... avait laissé pour lui succéder : - son mari, Daniel Z... , bénéficiaire d'une donation entre époux avec, à son choix, la pleine propriété de la quotité disponible la plus large, l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession, ou encore un quart en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit ; que l'option choisie par le conjoint survivant n'avait pas été précisée de sorte qu'il n'était pas établi que, comme l'affirmait M. X..., Daniel Z... aurait été l'usufruitier des parcelles objet du congé délivré le 29 mars 2008 ; que, les 30 septembre et 1er octobre 2016, M. X... a fait délivrer assignation à Daniel, Adrien, Mélanie et Thibaut Z..., qui s'étaient fait représenter par le même avocat que Stéphane B... Z..., lequel, le 5 janvier 2017, avait communiqué une attestation établie par Maître C..., notaire associé à Eybens, certifiant qu'aux termes d'un acte de partage entre Daniel, Adrien, Thibaut, Mélanie Z... et Stéphane B... Z..., qu'elle avait reçu le 3 janvier 2017, il avait été attribué à Stéphane B... Z... diverses parcelles en nature de bois et terre situées à [...], Isère, dont les deux parcelles cadastrées [...] et [...] , et que l'entrée en jouissance avait été fixée au jour de la signature de l'acte, soit le 3 janvier 2017 ; que M. B... Z... justifiait remplir les conditions pour reprendre les parcelles au 31 octobre 2010, date d'effet du congé ; que c'était ainsi à bon droit que le jugement entrepris avait : - débouté M. X... de toutes ses demandes, - ordonné son expulsion des deux parcelles cadastrées [...] et [...] sur la commune de [...] à défaut de départ volontaire dans le délai de 15 jours de la signature du jugement, - condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 60 € à compter du 1er novembre 2010 ; qu'il convenait, ajoutant au jugement entrepris, et nonobstant les versements qui avaient pu intervenir au titre d'indemnités d'occupation qui n'avait pas lieu d'être déduites, de condamner M. X... à payer à M. B... Z... la somme complémentaire de 5 000 € (arrêt attaqué, p. 7, dernier attendu ; p. 8, alinéa 1 et 3ème attandu ; p. 9, dernier attendu, in fine ; p. 10, 1er attendu, in fine) ; qu'il convenait également de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation ; qu'au vu des circonstances, il convenait de fixer celle-ci à la somme de 60 € par mois à compter du 1er novembre 2010 (jugement entrepris, p. 5, 4ème attendu) ;

ALORS QUE la censure à intervenir au vu du premier moyen de cassation du chef de la nullité du congé pour reprise délivré au preneur entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle ce dernier a été condamné au règlement d'une indemnité d'occupation du fait de son maintien dans les lieux postérieurement à la date d'effet dudit congé, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu de déduire des dommages et intérêts alloués au bénéficiaire de la reprise en réparation d'un préjudice d'exploitation, les fermages payés par le preneur postérieurement à la date d'effet du congé, quand l'exposant sollicitait (v. ses conclusions signifiées le 22 février 2016, p. 16, alinéa 2) que ces paiements soient pris en considération dans le cadre d'une condamnation à une indemnité d'occupation dont il aurait été redevable à l'égard du bailleur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, une indemnité d'occupation est due au seul bailleur ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de déduire du préjudice d'exploitation subi par le bénéficiaire les sommes réglées par le preneur à titre de fermage postérieurement à la date d'effet du congé, sans vérifier que ces sommes ne pouvaient se cumuler avec les indemnités d'occupation au paiement desquelles le preneur était condamné, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, l'usufruitier peut jouir par lui-même ou donner à bail à un autre ; qu'en se bornant à relever que l'option choisie par le conjoint survivant, donataire, notamment de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession, n'avait pas été précisée de sorte qu'il n'était pas établi que Daniel Z... avait la qualité d'usufruitier des parcelles objet du bail, quand il lui appartenait de se prononcer sur ce point dès lors que l'usufruitier peut seul donner à bail le bien dont il a la jouissance et qu'en l'espèce, en application du partage, le bénéficiaire de la reprise n'avait reçu la jouissance des parcelles en cause qu'à compter du 3 janvier 2017, tandis que, de son côté, le conjoint survivant sollicitait sa mise hors de cause, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard des articles 595 et 1382 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un preneur (M. X..., l'exposant) à payer au bénéficiaire de la reprise (M. B... Z...) une somme de 5 500 € incluant une indemnité pour procédure abusive d'un montant de 1 500 €, confirmant ainsi en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QU'il n'y avait pas lieu de prononcer une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile (arrêt attaqué, p. 10, dernier attendu) ; que M. X... n'avait pas quitté les lieux ; que l'action en contestation du congé était fondée sur le défaut d'autorisation d'exploiter ; que, par décision du 8 février 2008, le ministre de l'agriculture avait annulé le refus du préfet de l'Isère de délivrer une autorisation d'exploiter et avait donné acte à M. B... Z... de la régularité de sa situation vis-à-vis du contrôle des structures ; que les décisions de l'administration étaient exécutoires et le recours devant la juridiction administrative non suspensif ; que, néanmoins, M. X... s'était maintenu dans les lieux au terme du congé au motif qu'il avait engagé un recours devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, depuis la décision de la cour administrative d'appel, M. X... ne pouvait ignorer que le moyen était infondé ; que, néanmoins, il s'était maintenu dans les lieux ; qu'il n'avait sollicité que tardivement, et après la demande de M. B... Z..., la reprise de l'instance sans toutefois mettre en cause l'ensemble des héritiers et en tentant une manoeuvre dilatoire ; qu'il n'avait soulevé aucun autre moyen quant à l'annulation du congé ; que ce comportement était abusif ; qu'il convenait de le condamner à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts (jugement entrepris, p. 5, 5ème attendu) ;

ALORS QUE, d'une part, la censure à intervenir au vu du premier moyen de cassation du chef de la nullité du congé pour reprise entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition de l'arrêt attaqué condamnant le preneur pour procédure abusive, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en considérant, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, tout en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné le preneur au règlement d'une somme de 5 500 € incluant une indemnité pour procédure abusive de 1 500 €, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-22168

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-22168
Numéro NOR : JURITEXT000038137128 ?
Numéro d'affaire : 17-22168
Numéro de décision : 31900088
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-07;17.22168 ?
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