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07/02/2019 | FRANCE | N°17-20699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2019, 17-20699


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2017), que Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts ainsi que de ceux de son fils, alors mineur, C..., victime d'un accident de la circulation ; que les parties ont régularisé les 21 juin et 2 juillet 2013 une convention d'honoraires prévoyant, outre une rémunération de l'avocat au temps

passé, un honoraire de résultat ; que, saisi par Mme Y... d'une contestatio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 avril 2017), que Mme Y... a confié à M. X... (l'avocat) la défense de ses intérêts ainsi que de ceux de son fils, alors mineur, C..., victime d'un accident de la circulation ; que les parties ont régularisé les 21 juin et 2 juillet 2013 une convention d'honoraires prévoyant, outre une rémunération de l'avocat au temps passé, un honoraire de résultat ; que, saisi par Mme Y... d'une contestation des honoraires de l'avocat, le bâtonnier a, par décision du 1er décembre 2015, fixé à 7 462,45 euros le montant des honoraires dus par Mme Y..., constaté qu'elle avait versé la somme de 13 562,66 euros et dit que l'avocat devrait lui rembourser la somme de 6 100,21 euros ; que l'avocat a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter à 9 503,86 euros TTC les honoraires dus par Mme Y..., de constater le règlement par celle-ci de la somme de 13 562,66 euros et de dire qu'il devra lui rembourser la somme de 4 058,80 euros TTC, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation ne se présume pas ; que ne caractérise pas la renonciation à une convention d'honoraires le fait pour l'avocat d'émettre des factures intermédiaires dûment qualifiées de provisionnelles ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 anciens du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable ;

2°/ que la cour d'appel a dénaturé la facture intermédiaire du 27 mars 2014 clairement présentée comme portant sur un «complément de provision » sur frais et honoraires et ne faisant la liste des diligences accomplies qu'à titre d'information, en considérant qu'il s'agirait d'une facture définitive violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, outre les textes précités ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la facture du 27 mars 2014 énumérait de façon précise les prestations auxquelles elle se rapportait, effectuées entre le 29 juillet 2013 et le 27 mars 2014, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a estimé, sans en dénaturer les termes qui étaient ambigus, qu'il ne s'agissait pas d'une facture provisionnelle, ce dont il a exactement déduit que l'avocat ne pouvait pas réclamer de rémunération complémentaire au titre des diligences visées dans cette note d'honoraires ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et quatrième branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir limité à 9.503,86 €
ttc les honoraires dus par Mme Josée Y..., divorcée B..., à maître Marc X..., constaté le règlement par Mme Josée Y... de la somme de 13.562,66 € et dit que maître X... devra lui rembourser la somme de 4.058,80 € ttc,

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Les parties ayant conclu une convention d'honoraires, celle-ci doit recevoir application. Par ailleurs, le juge de l'honoraire, qui ne peut juger de la responsabilité d'un avocat, n'a pas à prendre en compte d'éventuels manquements commis par ce dernier au détriment de son client, en minorant les honoraires dus. Trois factures ont été établies dans cette procédure par Me Marc X... :

- une facture n° 2061 du 21 juin 2013 de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC ayant pour objet "conseils et assistance dans le cadre d'une procédure devant le tribunal correctionnel de Marseille" réglée le 2 juillet 2013 ; une facture n°
2125 du 27 mars 2014 de 2.513 € HT soit 3.013 € TTC pour les rendez-vous des 29 juillet 2013 et 11 septembre 2013, la préparation et la rédaction des conclusions pour l'audience du 12 septembre 2013, l'assistance lors de l'audience du 13 septembre 2013, la rédaction des écritures et la préparation du dossier de plaidoirie pour l'audience du 27 mars 2014 ainsi que l'audience de plaidoirie en date du 27 mars 2014, réglée le 18 mai 2014 ; un état définitif des frais et honoraires du 27 mai 2015 d'un montant de 11.378.88 € HT soit 13.562,66 € TTC, le solde dû ayant été prélevé sur le compte client de Mme Y.... La première facture porte sur la provision prévue par la convention d'honoraires d'un montant de 2.000 € HT. En revanche, rien n'établit que la facture en date du 27 mars 2014 qui énumère de façon précise les prestations auxquelles elle se rapporte comprises entre les 29 juillet 2013 et le 27 mars 2014, constitue une facture provisionnelle. Dès lors, nonobstant les termes de la convention d'honoraires auxquels l'avocat est libre de renoncer à l'avantage de son client, Me Marc X... ne saurait solliciter une rémunération complémentaire au titre des diligences ayant fait l'objet d'une facturation définitive le 27 mars 2014, celles-ci ayant été réglées par le client après service rendu et sans contestation de leur montant. Enfin, le prélèvement du solde résultant de l'état définitif des frais et honoraires en date du 27 mai 2015, sans autorisation donnée postérieurement à l'établissement de cet état par Mme Josée Y..., qui l'a toujours contesté, ne saurait valoir acceptation du montant de ce solde. Il convient dès lors d'apprécier le montant des frais et honoraires sollicités dans ce dernier état à la lumière des termes de la convention liant les parties, du contenu de la facturation effectuée et en tenant compte de la provision de 2.000 € HT soit 2.392 € TTC réglée le 2 juillet 2013 par Mme Y.... Les honoraires et frais dûment justifiés par les pièces versées aux débats s'établissent comme suit :

- frais d'ouverture de dossier prévus par
la convention d'honoraires 100,00 €

- rédaction de 33 courriers à raison de 5 mn
par courrier en moyenne, les courriers émis
entre le 29 juillet 2013 et le 27 mars 2014
n'étant pas pris en compte du fait de la
facturation définitive établie le 27 mars 2014
pour cette période, et le temps de travail
étant calculé à raison de 5 mn en moyenne
par courrier 2h45 550,00 €

- Etude et préparation du dossier,
rédaction de Conclusions de 15 pages
portant sur l'indemnisation du préjudice
ayant nécessité 10 heures de travail 2.000,00 €

- Vacation pour une seule audience
du 26 décembre 2014 (1 heure) 500,00 €

- frais de télécopie (10 fax retenus
pour la période concernée) 15,00 €

- Frais de photocopie 12,00 €

- Honoraires de résultat de 15 % de 28.169,19 € 4.225,38 €

TOTAL 7.402,38 €

ou 8.882,86 € TTC dont il convient de déduire la provision déjà versée de 2.392 € TTC, soit un solde TTC restant dû de 6.490,86 € TTC. Maître Marc X... se trouve donc redevable envers Mme Josée Y... de la somme de 4.058.80 € TTC correspondant à la différence entre la somme totale de 13.562,66 € TTC réglée par elle et celle de 9.503,86 € réellement due (6.490,86 € + 3.013 €).

1- ALORS QUE la convention d'honoraires qui doit recevoir application entre les parties stipulait clairement trois chefs de rémunération : un tarif d'honoraires à 200 € de l'heure (avec un minimum de 10 heures dues), un remboursement de frais dûment précisés et des honoraires de résultat fixés à 15 % du résultat pécuniaire obtenu ; qu'il appartenait donc au magistrat taxateur de calculer le nombre d'heures de travail et d'y appliquer le taux convenu, les frais et le gain d'instance (au demeurant non contesté) et d'en déduire les factures intermédiaires déjà réglées ; qu'en refusant d'appliquer cette convention, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable ;

2- ALORS QUE la renonciation ne se présume pas ; que ne caractérise pas la renonciation à une convention d'honoraires le fait pour l'avocat d'émettre des factures intermédiaires dûment qualifiées de provisionnelles ; que la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 anciens du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable ;

3- ALORS QUE la cour d'appel a dénaturé la facture intermédiaire du 27 mars 2014 clairement présentée comme portant sur un «complément de provision » sur frais et honoraires et ne faisant la liste des diligences accomplies qu'à titre d'information, en considérant qu'il s'agirait d'une facture définitive violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, outre les textes précités.

4 – ALORS enfin et subsidiairement QU'en révisant drastiquement certains postes de la facturation – notamment à propos du temps passé à la rédaction des conclusions et aux audiences, postérieurement au 27 mars 2014, sans en constater le caractère excessif ou inapproprié, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 10 juillet 1991.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2019, pourvoi n°17-20699

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/02/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-20699
Numéro NOR : JURITEXT000038137112 ?
Numéro d'affaire : 17-20699
Numéro de décision : 21900178
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-02-07;17.20699 ?
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