LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Micheline X... veuve Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Centre Atlantique ;
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ;
Attendu que Micheline X... veuve Y... s'est pourvue en cassation le 23 février 2017 contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 23 novembre 2016 ;
Attendu que, par arrêt du 13 septembre 2018, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 8 janvier 2019, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.