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07/02/2019 | FRANCE | N°16-21253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2019, 16-21253


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2016), que, propriétaires d'une maison d'habitation, les consorts Y... Z... ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme X... en indemnisation d'un trouble de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction par celle-ci d'un pavillon sur la parcelle contiguë ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation ;

Mais attendu

qu'ayant constaté qu'une fois déduite la perte de luminosité imputable à la configuration d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mai 2016), que, propriétaires d'une maison d'habitation, les consorts Y... Z... ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner Mme X... en indemnisation d'un trouble de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction par celle-ci d'un pavillon sur la parcelle contiguë ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une fois déduite la perte de luminosité imputable à la configuration de la toiture de la maison des consorts Y... Z... et à la présence d'une haie séparative, la construction voisine faisait subir à la propriété une perte d'ensoleillement de 20 à 72 % selon les pièces de la maison et de 58 % pour la pièce principale du séjour dans laquelle l'éclairage artificiel s'imposait en permanence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que cette nuisance, par son importance, constituait un trouble anormal du voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à verser aux époux Z... la somme de 8.905 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'ensoleillement et la somme de 4.519,62 euros correspondant au devis de menuiserie outre une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise de M. B... que la construction de Mme X... est conforme au permis de construire qui lui a été accordé et aux règles d'urbanisme actuelles ; que pour autant, le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, inconvénients parmi lesquels peut figurer une perte d'ensoleillement excessive due à une construction ; que Mme X... ne peut prétendre appliquer ces normes d'urbanisme à la maison des consorts Z... dont il est démontré qu'elle était déjà construite en 1957 ; que l'expert note dans son rapport qu'il est certain que la construction de Mme X... a entraîné une perte d'ensoleillement dans les pièces de l'habitation des époux Z..., mais que compte tenu de la configuration ancienne, à savoir : présence d'une haie de 2 m de hauteur en limite de propriété à 2 m de la façade sud, présence d'un débord de toiture en "queue de vache" sur la façade des époux Z..., l'ensoleillement des pièces principales de cette construction était déjà légèrement réduit ; que l'expert précise qu'outre la perte d'ensoleillement, il y a également une forte perte de luminosité, puisque dans le séjour où la réunion d'expertise a eu lieu, la présence d'une lumière artificielle s'impose en permanence ; que contrairement à ce que soutient Mme X... dans ses conclusions, l'expert a bien pris en compte l'existence de la haie séparative et d'un débord de toit en queue de vache qui réduisait déjà l'ensoleillement de la maison des consorts Z... ; que dans son rapport, l'expert judiciaire approuve la manière dont la perte d'ensoleillement a été calculée par M. C..., géomètre, et conclut ainsi à une perte d'ensoleillement de 20% pour la pièce sur rue, 58% pour la pièce principale du séjour, 72 % pour la chambre, et 20 % pour les pièces à l'étage ; que comme le note le premier juge, ces pourcentages révèlent l'importance de la perte d'ensoleillement due à la construction de la maison de Mme X... et caractérisent ainsi le caractère anormal de ce trouble du voisinage ; que s'agissant de la méthode utilisée par l'expert pour chiffrer le préjudice en prenant une valeur de base du m2 pour l'ensoleillement, Mme X... prétend que cette méthode est contestable au motif que des paramètres subjectifs sont pris en compte sans pour autant étayer son propos ; la cour retient au contraire que la méthode proposée par l'expert qui a d'ailleurs réduit à 20% la valeur de l'ensoleillement au m² est rigoureuse et que le préjudice a été justement évalué en conséquence par l'expert à 8.905 euros ; que l'expert préconise ensuite le remplacement des menuiseries sur le mur de façade principale sud avec vitrage clair ; que cette mesure sera de nature à réduire les conséquences de la perte d'ensoleillement ; que les consorts Z... produisent aux débats un devis émanant des Menuiseries Escautpontoises démontrant que ce remplacement se chiffre à la somme de 4 519,62 euros ; que les consorts Z... admettant dans leurs conclusions que la destruction de la maison serait une mesure disproportionnée au préjudice, cette solution, qui ne tend qu'à remédier très partiellement au trouble, sera retenue ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; que le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, les sommes allouées portent intérêts à compter du jugement et il n'y a pas lieu à revalorisation des sommes allouées, les intérêts compensant le retard dans l'indemnisation ; qu'il convient en revanche d'ordonner la capitalisation des intérêts. Mme X... succombant à l'instance, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer aux consorts Z... une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Monsieur B... relève dans son rapport d'expertise que la construction de Nicole X... est conforme au permis de construire qui lui a été accordé et aux règles d'urbanisme actuelles ; que néanmoins, le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, inconvénients parmi lesquels figure une perte d'ensoleillement excessive due à une construction ; que l'expert approuve la manière dont la perte d'ensoleillement a été calculée par Monsieur C..., géomètre, et conclut ainsi à une perte d'ensoleillement de : 20% pour la pièce sur rue, 58% pour la pièce principale du séjour, 72 % pour la chambre, 20 % pour les pièces à l'étage ; qu'il résulte bien de ces pourcentages un caractère excessif du trouble ; que l'expert chiffre le préjudice lié à la perte d'ensoleillement à la somme de 8.905 euros ; qu'il note qu'il aurait suffi à Madame X..., lorsque des démarches amiables ont été engagées par ses voisins, d'implanter sa construction à distance de la limite séparative pour que ce préjudice n'existe pas ; que par ailleurs, l'expert préconise notamment le remplacement des menuiseries sur le mur de façade principal sud avec vitrage clair ; qu'il résulte d'un devis versé au dossier, émanant des menuiseries escautpontoises que ce remplacement se chiffre à la somme de 4.519,62 euros ; que cette solution, qui ne tend qu'à remédier très partiellement au trouble, sera retenue ; qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner Nicole X... à payer aux époux Z... la somme de 8.905 euros en réparation de la perte d'ensoleillement, et la somme de 4.519,62 euros correspondant au devis des menuiseries escautpontoises ; que sur l'article 700 du code procédure civile et les dépens Nicole X... succombant en la présente instance, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Z... les frais de justice par eux engagés ; que par conséquent, Nicole X... sera condamnée à leur verser une indemnité procédurale de 1.000 euros ; qu'en outre, elle sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage que les troubles excédant par leur gravité et leur caractère exceptionnel les inconvénients normaux du voisinage ; que l'anormalité du trouble doit s'apprécier en fonction de l'environnement, de la destination des lieux et des circonstances de temps ; qu'en affirmant que la construction de Mme X... était de nature à engendrer un trouble excessif de voisinage, sans expliquer en quoi le manque d'ensoleillement était anormal en l'état des caractéristiques de la maison des consorts Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que l'expert s'était appuyé sur une méthode de calcul erronée, par comparaison à l'ensoleillement des panneaux solaires (conclusions d'appel, page 5) ; qu'en se bornant à juger que la méthode de l'expert était rigoureuse, mais sans répondre au moyen péremptoire de Mme X... démontrant que le calcul de l'ensoleillement, par référence aux panneaux solaires, n'était pas pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21253
Date de la décision : 07/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2019, pourvoi n°16-21253


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.21253
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