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06/02/2019 | FRANCE | N°17-28275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2019, 17-28275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2017), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2009, la société KBA France (la société KBA) a vendu à la société Delta Color une presse offset KBA 106 et s'est engagée à reprendre une presse offset Man Roland 505 d'occasion ; que, par acte du 22 juillet 2010, la société KBA a acquis de la société Delta Color cette machine, sans en prendre possession ; que la société Delta Color a été mise en l

iquidation judiciaire le 28 septembre 2011 ; qu'un jugement du 13 juin 2013, accueil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 2017), que, par acte sous seing privé du 8 juin 2009, la société KBA France (la société KBA) a vendu à la société Delta Color une presse offset KBA 106 et s'est engagée à reprendre une presse offset Man Roland 505 d'occasion ; que, par acte du 22 juillet 2010, la société KBA a acquis de la société Delta Color cette machine, sans en prendre possession ; que la société Delta Color a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2011 ; qu'un jugement du 13 juin 2013, accueillant l'action en revendication de la société KBA, l'a autorisée à reprendre la presse ; qu'ayant appris que la machine avait fait l'objet, le 16 décembre 2009, d'une inscription de crédit-bail au profit des sociétés Natiocredimurs et Oséo financement contre la société Première impression, placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2011, la société KBA a agi en revendication contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Première impression ;

Attendu que la société KBA France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société KBA ne pouvait se prévaloir, à l'égard de la société Première impression, du jugement du 13 juin 2013 l'ayant autorisée à reprendre la presse litigieuse, auquel cette société n'était pas partie ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement estimé que la société KBA ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 22 juillet 2010, son engagement d'acquérir la machine ; qu'elle a encore constaté que cette dernière se trouvait dans le patrimoine apparent de la société Première impression par l'effet de la publication, opérée le 16 décembre 2009, du crédit-bail à elle consenti le 25 novembre 1999 ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que cette publicité faisait échec au rachat régulier de la presse par la société KBA le 22 juillet 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société KBA France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société KBA France.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société KBA France de sa demande de revendication de la presse offset Roland 500 n° 32056 b ;

AUX MOTIFS QUE par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce de Nîmes, statuant dans une instance opposant Me C... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Delta Color, la société KBA France et M. D..., a « confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 mai 2012 laquelle sortira son plein et entier effet » et autorisé « la SAS KBA France à reprendre la marchandise objet de la réserve de propriété à savoir une presse offset Roland 500 tout autant qu'elle existe en nature au jour du jugement d'ouverture ». Si ce jugement est opposable à tous et donc à la société Première impression, c'est dans le sens où, comme les tiers, elle doit respecter la situation juridique issue de la décision, à savoir le droit pour la société KBA France à reprendre la marchandise dont elle s'est réservée la propriété dans ses rapports avec la société Delta Color. La société K.BA France ne peut invoquer cette décision, et encore moins sa motivation, pour consacrer son droit de propriété dans ses rapports avec la société Première impression. Par ailleurs, ce droit de propriété sur lequel repose l'action en revendication résulterait selon la société KBA France du contrat de vente du 8juin 2009 (pièce n° 1), du contrat d'achat du 22 juillet 2010 (pièce n° 2) et de la facture d'achat du 31 août 2010 (pièce n° 3). L'examen attentif de ces pièces démontre que la société KBA France ne peut se prévaloir d'un droit de propriété avec ces documents :

- le contrat de vente du 8 juin 2009 porte sur la vente d'une presse offset différente (KBA.Rapida106) et d'un engagement de reprise de la presse n° [...] revendiquée ; mais il n'est pas justifié de l'effectivité de cette reprise ;

- la facture du 31 août 2010 correspond à une presse offset de l'année 2007, sans indication du n° de la machine ; en tout état de cause la presse revendiquée date de l'année 2006 ; il ne s'agit donc pas des mêmes matériels ;

- le contrat d'achat du 22 juillet 2010 établit le droit de propriété de la société KBA à compter de cette date qui correspond à la vente de la machine revendiquée par la société Delta Color à KBA France. Or cette machine se trouvait dans le patrimoine apparent de la société Première impression pour l'avoir prise à bail aux sociétés Natiocrédimurs et d'Oséo financement dans le cadre d'un crédit-bail avec clause de réserve de propriété souscrit le 25 novembre 2009 et publié le 16 décembre 2009 au registre du tribunal de commerce de Nîmes en ces termes. Cette publicité a rendu cet acte de crédit-bail opposable aux tiers, et conféré aux crédits bailleurs un droit incontestable de propriétaire sur le bien concerné dans le cadre de la procédure collective. Et contrairement à ce que soutient la société KBA France, elle n'était pas propriétaire de la presse antérieurement à la conclusion du crédit-bail consenti à Première Impression, puisqu'elle justifie de l'achat du matériel uniquement en juillet 2010. La publicité du crédit-bail est donc bien opposable aux tiers et fait échec au rachat de la presse par KBA France le 22 juillet 2010. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société KBA France de sa demande de revendication.

1°- ALORS QUE seul celui qui se prétend propriétaire a qualité pour exercer une action en revendication ; qu'en l'espèce, seule la société de crédit-bail prétendument propriétaire de la presse litigieuse avait qualité pour contester le droit de propriété de la société KBA France consacré par le jugement du 13 juin 2013 sur cette presse ; qu'en excluant à la demande de la société Première Impression, le droit de propriété de la société KBA France sur la presse litigieuse au profit de la société de crédit-bail qui n'était pas partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 544 du code civil ;

2°- ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que Maître Y... es qualités admettait que la presse litigieuse avait été vendue par la société Delta Color à la société KBA France dès le 8 juin 2009 et l'effectivité de la reprise de ce matériel par la société KBA France à cette date ; qu'en énonçant que le contrat de vente du 8 juin 2009 porte sur la vente d'une presse offset (KBA.Rapida106) et sur un engagement de reprise de la presse n° [...] revendiquée, mais que l'effectivité de cette reprise ne serait pas justifiée, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen soulevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le contrat de vente du 8 juin 2009 stipule que dans le cadre de la confirmation par la société Delta Color de la commande d'une presse neuve, KBA France s'engage à reprendre la presse litigieuse offset Man 505 n° [...] au prix de 420.000 euros HT ; qu'ainsi conformément à la volonté claire et précise des parties, la seule confirmation de la commande par la société Delta Color a emporté la vente de la presse litigieuse au profit de la société KBA France à la date du 8 juin 2009 ; qu'en énonçant qu'il ne serait pas justifié de l'effectivité de cette reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°- ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en l'espèce le contrat de vente du 8 juin 2009 stipule que dans le cadre de la confirmation de la commande d'une presse neuve, KBA France s'engage à reprendre la presse litigieuse offset Man 505 n° [...] au prix de 420.000 euros HT ; qu'ainsi la vente était parfaite dès le 8 juin 2009 date de l'accord des parties sur la chose et sur le prix ; qu'en se fondant pour écarter l'existence de la vente à cette date, sur la circonstance que l'effectivité de cette reprise ne serait pas justifiée, la Cour d'appel a violé l'article 1582 du code civil ;

5°- ALORS QUE la société KBA France faisait valoir que l'acte d'achat de la presse du 22 juillet 2010 pour un prix de 382.720 euros TTC avait été précédé le même jour d'une vente de cette presse par elle à la société Delta Color pour un prix de 442.550 euros TTC ainsi que cela résulte d'une facture du 22 juillet 2010 qu'elle versait aux débats (pièce n° 7) ; qu'en se bornant à constater au vu de l'acte d'achat du 22 juillet 2010 que la société KBA France avait acheté la presse à cette date, sans s'expliquer sur cette vente préalable et qui était de nature à démontrer que la société KBA France était déjà propriétaire de la presse à la date du 22 juillet 2010 et qu'elle avait par conséquent effectivement repris cette presse dans le cadre de la vente du 8 juin 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 544 du code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28275
Date de la décision : 06/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2019, pourvoi n°17-28275


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28275
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