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30/01/2019 | FRANCE | N°16-17.007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2019, 16-17.007


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10089 F

Pourvoi n° S 16-17.007









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé pa

r Mme Aurélie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à l'association ...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10089 F

Pourvoi n° S 16-17.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile C), dans le litige l'opposant à l'association Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : attendu que Madame Y... Aurélie épouse Z..., pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et réclamer l'indemnisation de celle-ci soulève deux moyens ; attendu qu'elle invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l'employeur aurait sanctionné l'exercice de sa liberté d'expression qui se serait manifestée par "l'envoi d'un colis de revendication à un tiers au contrat de travail pris en la personne du ministre de la santé" (page 8 de ses-conclusions) ; attendu toutefois qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y... Aurélie épouse Z... a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d'expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (1)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d'une infraction pénale..." et ce au "mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques... et des règles de (la) profession" de sages-femmes ; que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la nullité du licenciement peut être prononcée quand une disposition le prévoit ou lorsque le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; que l'exercice de la liberté d'expression dans l'entreprise ne saurait justifier un licenciement, sauf abus ; que le juge doit tenir compte à cet égard du contexte dans lequel les propos ont été tenus, de la publicité que leur avait donné le salarié et des destinataires des messages ; que ne caractérise pas un tel abus l'envoi par une salariée d'un colis de revendication au ministre de la santé, dans le cadre d'une action collective relative au statut national de la profession de sage-femme ; qu'en l'espèce, en écartant la nullité du licenciement, qui venait sanctionner l'envoi par la salariée d'un colis à la ministre de la santé, dans le cadre d'une activité revendicative d'ordre professionnel et syndical, tandis que le prononcé du licenciement portait atteinte, de manière injustifiée et en tous les cas disproportionnée, à la liberté d'expression de la salariée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le licenciement peut être annulé en cas de violation d'une liberté fondamentale, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 1121-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement de Mme Z... étaient régulière, et de l''AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'irrégularité de la procédure et la nullité de la mise à pied conservatoire Attendu que, la salariée, pour conclure à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à la nullité de la mise à pied conservatoire, fait valoir, se prévalant de la circulaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002, qui exclut que la sage-femme puisse: relever du pouvoir disciplinaire du directeur des soins, que Mme B..., qui a déclenché la procédure disciplinaire à son encontre et lui a notifié sa mise. à pied à titre conservatoire a agit en qualité de directrice des soins. et n'avait donc, en application de cette circulaire, aucun pouvoir disciplinaire à son égard ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, " l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable" ; attendu qu'il résulte de ces dispositions que c'est à l'employeur qui envisage de licencier un salarié, ou à son représentant de convoquer le salarié à un entretien préalable ; attendu que la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 en son paragraphe II relatif au positionnement de la sage-femme dans les établissements privés et publics de santé précise :"Ainsi que l'ensemble des personnels, les sages-femmes relèvent de l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable de l'établissement dans le respecter des règles déontologiques qui s'imposent à leur profession, en ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, comme les autres professions médicales (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes) les sages-femmes ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe un ; à défaut elle relève de la direction des ressources humaines. En aucun cas, elles ne peuvent relever de la direction des soins (pour les établissements publics) on de la direction des soins infirmiers (pour-les établissements participant au service public). Je vous demande donc de bien vouloir veiller à ce qu'il en soit ainsi dans votre établissement" ; attendu que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public ; attendu en l'espèce qu'il est établi et non sérieusement contesté que l'association hôpital Saint Joseph est un établissement privé à but non lucratif et non un établissement public ou participant au service public visé par les dispositions précitées de la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 ; attendu que celles-ci ne lui sont donc pas applicables ; attendu au surplus que l'employeur produit la délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme B..., directeur de soins, signée par le directeur général de l'Association HOPITAL SAINT JOSEPH portant notamment sur les pouvoirs de direction , de contrôle et de discipline ;

attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la nullité de la mise à pied disciplinaire doit être rejeté ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes sur ce point ;

1°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que l'article II de la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés prévoit que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, qu'elles ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une, et qu'à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure de licenciement était régulière, au motif que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail ;

2°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que le premier alinéa de l'article II de la circulaire, cité dans l'arrêt (p. 5), qui dispose que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, ne distingue pas entre les établissements publics et privés ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement était régulière au motif que les dispositions de l'article II de la circulaire précitée ne sont pas applicables à l'association Hôpital Saint Joseph, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail ;

3°) ALORS subsidiairement QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; que la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que l'article II de la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés prévoit que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, qu'elles ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une, et qu'à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure de licenciement de Mme Z... diligentée par la directrice des soins de l'établissement, la cour d'appel a à tout le moins dénaturé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés, ensemble les articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE seul l'employeur peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; qu'en l'espèce, l'association Hôpital Saint Joseph a fait valoir que la directrice de soins s'était valablement vu déléguer ce pouvoir, mais n'a produit à cet égard qu'une délégation de pouvoirs du président du comité exécutif, un extrait de ses statuts et d'un de ses rapports d'activité ; qu'en jugeant néanmoins régulière la procédure de licenciement de Mme Z... diligentée par la directrice des soins de l'établissement, sans vérifier si le président du comité exécutif était valablement investi du pouvoir disciplinaire et avait pu valablement déléguer ce pouvoir à la directrice de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 1235-1, et L. 1235-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Z... était fondé sur une faute grave, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : attendu que Madame Y... Aurélie épouse Z..., pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et réclamer l'indemnisation de celle-ci soulève deux moyens ; attendu qu'elle invoque en premier lieu la nullité du licenciement au motif que l'employeur aurait sanctionné l'exercice de sa liberté d'expression qui se serait manifestée par "l'envoi d'un colis de revendication à un tiers au contrat de travail pris en la personne du ministre de la santé" (page 8 de ses-conclusions) ; attendu toutefois qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y... Aurélie épouse Z... a été licenciée non pour avoir usé de sa liberté d'expression mais pour avoir 'fait usage de (sa) qualité de salariée de (1)' établissement pour subtiliser des déchets anatomiques humains et (se) rendre coupable d'une infraction pénale..." et ce au "mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques... et des règles de (la) profession" de sages-femmes ; que ce premier moyen, non fondé, doit en conséquence être rejeté ; attendu qu'elle soutient en second lieu que l'employeur ne pouvait fonder son licenciement sur l'existence d'une infraction pénale, alors qu'aucune poursuite judiciaire n'a été déclenchée consécutivement à l'enquête préliminaire engagée par la brigade criminelle et qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucune infraction pénale ; attendu toutefois que lorsque l'infraction pénale n'est qu'un simple élément de la faute commise dans l'exécution du contrat de travail, et que la cause de la rupture n'est pas dépendante de l'infraction, cette cause peut à elle seule suffire à justifier un licenciement ; attendu que tel est le cas en l'espèce, l'infraction pénale visée par la lettre de licenciement à savoir "1' envoi malveillant, à l'égard de Madame Marisol C..., Ministre des Affaires Sociales et de la Santé" n'étant qu'un élément de la faute commise par Madame Y... Aurélie épouse Z... dans l'exécution du contrat de travail et les actes fautifs, à l'origine de cette infraction, n'étant pas dépendants de celle-ci ; attendu que cette infraction, dont il n'est pas discuté qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et d'aucune sanction pénale, n'empêchait pas l'employeur de licencier la salariée pour avoir subtilisé des déchets anatomiques humains "Au mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques et des règles de (la) profession" de sages-femmes; Attendu qu'il s'en suit que ce second moyen est inopérant ; attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend

impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; attendu -que c'est à bon droit que la salariée fait valoir que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; attendu en l'espèce que la salariée reconnait avoir adressé un colis contenant du placenta à la Ministre de la santé afin de manifester le mécontentement de sa profession à l'égard de celle-ci, mais conteste avoir subtilisé ce placenta au sein de l'hôpital et fait valoir qu'elle ne connaissait Pas les procédures en vigueur et la réglementation applicable au traitement des déchets d'activités de soins à risque ; attendu toutefois qu'il est établi par les attestations versées aux débats par l'employeur que Mme Y..., Aurélie-épouse Z... a reconnu lorsqu'elle a été entendue par sa-hiérarchie avoir collecté des placentas à l'issue d'une garde dans l'établissement ; attendu en effet, que Mme B..., directeur coordonnateur des soins, atteste : "Lors de l'entretien préalable, Mesdames Z... et D... ont réitéré leurs aveux tant sur l'envoi du colis que sur .l'origine de ces placentas...Elles ont toutes les deux reconnu la totalité des faits indiquant avoir collecté des placentas à l'issue de l'une de leur garde dans l'établissement. Il n'y a eu aucune équivoque quant à la provenance de ces placentas. Je leur ai demandé si elles avaient pris la mesure de leur geste et elles ont toutes les deux reconnu "avoir fait une bêtise" ; attendu que Monsieur E..., directeur administratif de l'hôpital, tel encore 31 octobre 2013, j'ai conduit l'entretien de Mme Y... Z... , puis celui de Mme D... qui s'est déroulé le 13 novembre 2013, Je confirme que de ces entretiens et ainsi qu'elles l'avaient déjà reconnu lors de la venue des officiers de police le 18/10, ces dernières ont confirmé sans ambiguïté que les placentas qu'elles avaient adressée à nôtre ministre de tutelle avaient été pris clans le bloc obstétrical de 1 'établissement à l'issue de l'une de leur garde Elles ont toutes les deux reconnu avoir emporté plusieurs placentas (5 de mémoire) au cours. de leur garde à Saint Joseph mais ont indiqué que cette erreur ne leur paraissait pas si grave. ; attendu que Mme G..., sage-femme cadre supérieur au sein de l'hôpital; déclare : « je leur ai indiqué qu'il était inadmissible qu'elles aient sorti des placentas du bloc maternité au mépris des .règles de circuit des DASRI (déchet à risque infectieux), Je leur ai demandé quel jour et pourquoi elle avaient pris des placentas des femmes accouchées lors de leur garde pour les envoyer au ministère de la santé, sachant que les placentas doivent obligatoirement suivre la filière DASRI. Elles m'ont indiqué ne pas se rappeler à quelle date elles les avaient pris... ; attendu que la salariée ne produit aucun élément de nature à mettre en cause la valeur probante de ces attestations ; attendu au surplus sur le second moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation en vigueur, qu'il est également établi que la gestion des "DASRI" faisait partie de la formation initiale des sages-femmes et que les procédures en vigueur et la réglementation applicable en matière d'élimination et de traitement des déchets à risque infectieux, étaient affichées dans l'établissement ; attendu que l'association HOPITAL SAINT JOSEPH produit en effet et notamment : l'attestation de

Mine B... précité qui déclare : "... en qualité de directeur des soins „je n 'avais jamais rencontré une situation si-éloignée de l'éthique de nos professions, l'utilisation d'un déchet anatomique humain constituant un acte inqualifiable. En effet, la gestion des DASRI (déchets à risque infectieux) fait partie intégrante de la formation. initiale (tant pratique que théorique) des personnels médicaux et paramédicaux diplômés d'état ; - l'attestation de Mme G... précitée qui indique. concernant -la salariée et une autre sage-femme " ...je leur ai dit que je ne comprenais par leur geste, leur rappelant de plus que l'interdiction de sortir des placentas leur avait été donnée plusieurs fois l'an dernier au sujet des femmes qui demandaient à-récupérer leur placenta, J'ai même ajouté que cette information avaient été affichée dans la salle de repos des salles de naissance à la demande d'un obstétricien en insistant sir son caractère illégal. ; - une attestation de Mme F..., cadre sage-femme, qui indique : " toute sage-femme dans sa formation initiale théorique mais aussi sur les terrains de stage par ses pairs est formée aux règles d'hygiène et de sécurité concernant la manipulation mais également l'élimination des déchets à risque infectieux. Au bloc maternité des affiches spécifiant les règles de tri sont disposées à l'office et dans chaque salle de naissance au-dessus des poubelles " ; - un courrier électronique en date du 8 mars 2013 adressé par l'employeur au cadre santé et aux cadres supérieurs santé de l'Hôpital ainsi rédigé : " les affiches A3 sur le tri des déchets (nouvelle version) viennent d'être plastifiées' et son mises au .courrier de ce matin. A apposer dans le local déchets de vos services en remplacement de l'ancienne version", - la nouvelle typologie des traitements des déchets DASRI mise en application en mars 2013 ; attendu compte-tenu de ce qui précède que le fait pour Madame Y... Aurélie épouse Z..., sage-femme, d'avoir usé de sa qualité de salariée de l'hôpital pour subtiliser sur son lieu de travail des déchets anatomiques humains au mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques et des règles de la profession de sage-femme, constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis ; attendu qu'il s'ensuit que Madame Y... Aurélie épouse Z... doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes;

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que les juges ne peuvent dire que le licenciement est justifié par une faute grave sans relever en quoi le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en jugeant que le fait pour Mme Z... d'avoir usé de sa qualité de salariée de l'hôpital pour subtiliser sur son lieu de travail des déchets anatomiques humains au mépris de toutes les règles applicables en matière d'élimination et de traitement des déchets anatomiques et des règles de la profession de sage-femme justifiait la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis, sans préciser quelles règles applicables en matière d'élimination et de traitement des

déchets anatomiques et des règles de la profession de sage-femme auraient été méconnues, ni relever en quoi, compte tenu notamment du contexte, le comportement de la salariée rendait, en tout état de cause, impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(en tout état de cause)

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugée régulière la mise à pied conservatoire de Mme Z... et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'irrégularité de la procédure et la nullité de la mise à pied conservatoire Attendu que, la salariée, pour conclure à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à la nullité de la mise à pied conservatoire, fait valoir, se prévalant de la circulaire de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002, qui exclut que la sage-femme puisse: relever du pouvoir disciplinaire du directeur des soins, que Mme B..., qui a déclenché la procédure disciplinaire à son encontre et lui a notifié sa mise. à pied à titre conservatoire a agit en qualité de directrice des soins. et n'avait donc, en application de cette circulaire, aucun pouvoir disciplinaire à son égard ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail, " l'employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable" ; attendu qu'il résulte de ces dispositions que c'est à l'employeur qui envisage de licencier un salarié, ou à son représentant de convoquer le salarié à un entretien préalable ; attendu que la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 en son paragraphe II relatif au positionnement de la sage-femme dans les établissements privés et publics de santé précise :"Ainsi que l'ensemble des personnels, les sages-femmes relèvent de l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable de l'établissement dans le respecter des règles déontologiques qui s'imposent à leur profession, en ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, comme les autres professions médicales (médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes)les sages-femmes ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe un ; à défaut elle relève de la direction des ressources humaines. En aucun cas, elles ne peuvent relever de la direction des soins (pour les établissements publics) on de la direction des soins infirmiers (pour-les établissements participant au service public). Je vous demande donc de bien vouloir veiller à ce qu'il en soit ainsi dans votre établissement" ; attendu que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public ; attendu en l'espèce qu'il est établi et non sérieusement contesté que l'association

hôpital Saint Joseph est un établissement privé à but non lucratif et non un établissement public ou participant au service public visé par les dispositions précitées de la circulaire DHOS/M/P n°2002-308 ; attendu que celles-ci ne lui sont donc pas applicables ; attendu au surplus que l'employeur produit la délégation de pouvoirs et de responsabilité à Mme B..., directeur de soins, signée par le directeur général de l'Association HOPITAL SAINT JOSEPH portant notamment sur les pouvoirs de direction , de contrôle et de discipline ; attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la nullité de la mise à pied disciplinaire doit être rejeté ; que la salariée doit être déboutée de ses demandes sur ce point ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Z... par la directrice des soins de l'établissement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ;

2°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut notifier une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de notification de mise à pied conservatoire entraîne nécessairement la nullité de la mesure ; que l'article II de la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés prévoit que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, qu'elles ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une, et qu'à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Z... par la directrice des soins de l'établissement au motif que cette circulaire exclut que la sage-femme puisse relever de l'autorité hiérarchique du directeur des ressources humaines pour ce qui concerne les établissements publics ou participant au service public, tandis que la circulaire prévoit expressément le contraire, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1332-3 du code du travail ;

3°) ALORS QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut notifier une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de notification de mise à pied conservatoire entraîne nécessairement la nullité de la mesure ; que la circulaire

n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que le premier alinéa de l'article II de la circulaire, cité dans l'arrêt (p. 5), qui dispose que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, ne distingue pas entre les établissements publics et privés ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Z... par la directrice des soins de l'établissement au motif que les dispositions de l'article II de la circulaire précitée ne sont pas applicables à l'association Hôpital Saint Joseph, la cour d'appel a violé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés ensemble les articles L. 235-1, L. 1235-2 et L. 1332-3 du code du travail ;

4°) ALORS subsidiairement QUE seul l'employeur ou son représentant, titulaire du pouvoir disciplinaire, peut notifier une mise à pied conservatoire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir disciplinaire du signataire d'une lettre de notification de mise à pied conservatoire entraîne nécessairement la nullité de la mesure ; que la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés vise expressément, dans son intitulé même, tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que la circulaire s'adresse expressément notamment aux directions d'établissements de santé publics et privés, pour information et mise en oeuvre ; que l'intitulé de l'article II de la circulaire vise encore expressément tant les établissements de santé publics que les établissements de santé privés ; que l'article II de la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés prévoit que les sages-femmes sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur ou du responsable d'établissement, qu'elles ont vocation à être gérées par la direction des affaires médicales de l'établissement quand il en existe une, et qu'à défaut, elles relèvent directement de la direction des ressources humaines ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Z... par la directrice des soins de l'établissement, la cour d'appel a à tout le moins dénaturé la circulaire n°DHOS/M/P/2002/308 du 3 mai 2002 relative à l'exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1332-3 du code du travail ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE seul l'employeur peut engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un salarié qu'il estime fautif ; que l'absence de pouvoir du signataire d'une lettre de convocation à entretien préalable rend nécessairement irrégulière la procédure disciplinaire engagée ; qu'en l'espèce, l'association Hôpital Saint Joseph a fait valoir que la directrice de soins s'était valablement vu déléguer ce pouvoir, mais n'a produit à cet égard qu'une délégation de pouvoirs du président du comité exécutif, un extrait de ses statuts et d'un de ses rapports d'activité ; qu'en rejetant néanmoins la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée à Mme Z... notifiée par la directrice des soins de l'établissement, sans vérifier si le président du comité exécutif était valablement investi du pouvoir disciplinaire et avait pu valablement transmettre ce pouvoir à la directrice de soins, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1332-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-17.007
Date de la décision : 30/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°16-17.007 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2019, pourvoi n°16-17.007, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.17.007
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