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24/01/2019 | FRANCE | N°18-11633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 2019, 18-11633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2017), que salarié des Houillères du bassin des Cévennes depuis le 18 mars 1948, M. X... a été licencié par son employeur le 23 février 1952 en raison de sa participation aux mouvements nationaux de grève des mineurs ; qu'il a connu plusieurs périodes de chômage, avant d'être embauché le 1er mai 1955, comme mineur, par contrat à durée indéterminée ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans l

es mines (la Caisse) ayant refusé de prendre en compte les périodes de chômage pos...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 décembre 2017), que salarié des Houillères du bassin des Cévennes depuis le 18 mars 1948, M. X... a été licencié par son employeur le 23 février 1952 en raison de sa participation aux mouvements nationaux de grève des mineurs ; qu'il a connu plusieurs périodes de chômage, avant d'être embauché le 1er mai 1955, comme mineur, par contrat à durée indéterminée ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) ayant refusé de prendre en compte les périodes de chômage postérieures au 21 avril 1952, date à laquelle il avait obtenu un contrat de travail à durée déterminée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que les périodes de chômage involontaire non indemnisées du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 seront prises en charge pour la détermination des droits de M. X... aux prestations vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines tant en ce qui concerne l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre intérêts de droit à compter de la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des seules périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève dans les mines ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire comprises entre la date de son licenciement pour fait de grève et celle de la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, alors pourtant que certaines de ces périodes ne faisaient pas directement suite à un licenciement pour fait de grève dans les mines, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

2°/ que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève et ce jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire ayant suivi son licenciement pour fait de grève jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, quand l'article 12 de la loi de 1984 vise la reprise d'une activité professionnelle sans distinguer selon qu'elle est à durée déterminée ou indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, licencié le 23 février 1952 en raison de sa participation aux mouvements nationaux de grève des mineurs, M. X... n'avait retrouvé un emploi à durée indéterminée dans le secteur minier que le 1er mai 1955, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ensemble des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées entre ces deux dates entraient dans les prévisions de l'article 12 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, de sorte qu'elles devaient être prises en compte pour la détermination des droits à pension de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision du Ministre des Affaires de la Sécurité Sociale et d'avoir dit que les périodes de chômage involontaire non indemnisées du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 seront prises en charge pour la détermination des droits de M. Roger X... aux prestations vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines tant en ce qui concerne l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre intérêts de droit à compter de la demande ;

Aux motifs propres que : « Sur la prise en charge des périodes de chômage involontaires subies par M. X... : L'article 12 de la loi du 2 janvier 1984 modifié par l'article 2 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 dispose que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs à la date prévue au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 81-737 du 4 août 1981 portant amnistie peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession. Il est établi que M. X... a été licencié par les Houillères du bassin des Cévennes le 23 février 1952 suite à sa participation aux mouvements nationaux de grève des mineurs. Il est également établi qu'à compter de cette date, M. X... a connu plusieurs périodes de chômage - du 24 février 1952 au 21 avril 1952, du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 - date à laquelle il a été embauché comme mineur par contrat à durée indéterminée. Il ressort des décisions de la CANSM que la période du 24 février 1952 au 21 avril 1952 est prise en charge. Il ne peut être contesté que l'article 12 de la loi du 2 janvier 1984 modifié par l'article 2 de la loi du 9 janvier 1984 vise des périodes non indemnisées de chômage involontaire et non une seule période de chômage non indemnisé. Aussi, l'interprétation faite dans les courriers de la CANSSM des 4 juin 1986 et 14 septembre 2015 que seule la période non indemnisée de chômage involontaire entre la date de licenciement et celle de la reprise d'activité est prise en compte ne peut être retenue. De plus, dans le courrier émanant de la Direction de la sécurité sociale du 28 avril 2016, le rédacteur indique que les périodes intermittentes de chômage connues depuis le licenciement de M. X... jusqu'à l'obtention d'un emploi sous contrat à durée indéterminée ne peuvent être prises en charge au motif que ces périodes ne correspondent pas aux conditions posées par la loi". Cependant, force est de constater que les conditions posées par la loi ne sont nullement précisées dans ce courrier. Il ne peut être déduit de l'article 12 susmentionné que "les périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date de licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité" correspond à une reprise d'activité quelle qu'elle soit. Aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions posées par la loi, telles que visées dans le courrier du 28 avril 2016 de la Direction de la Sécurité sociale, sont la reprise d'une activité professionnelle à durée déterminée. En outre, il ne peut être contesté que M. X... a connu différentes périodes de chômage entrecoupées de contrat de travail à durée déterminée à la suite du licenciement subi le 23 février 1952, alors même que la volonté du législateur tant par la loi d'amnistie de 1981 que par les lois de 1984 permettant l'indemnisation de ces périodes de chômage involontaires a été de compenser les situations injustes et illégitimes vécues par les mineurs grévistes à la fin des années 1940 et début des années 1950, notamment en permettant plus de 30 ans après les faits la prise en charge des périodes non travaillées dans la détermination de leurs droits à prestation de vieillesse et d'invalidité. Aussi, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort du 13 février en ce qu'il a condamné la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale des Mineurs à prendre en charge les périodes de chômage involontaires subies par M. Roger X... du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 et en ce qu'il a condamné cette même caisse à payer à M. X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Aux termes de l'Article 12 de la loi du 2 janvier 1984 modifié par l'Article 2 de la loi 84.575 du 9 juillet 1984 : « Les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs à la date prévue au premier alinéa de l'Article 2 de la loi n° 81-737 du 4 août 1981 portant amnistie peuvent bénéficier, à compter de leur demande, de la prise en compte pour la détermination des droits sur prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Roger X... a été licencié à compter du 23 février 1952 suite à sa participation à une grève et qu'il a par la suite alterné des périodes de chômages non indemnisées involontaire et des contres à durée indéterminée jusqu'au 31 mai 1955, date de son embauche à durée indéterminée dans une entreprise minière. Si la loi indique pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines qu'il soit pris en compte les périodes entre la date de licenciement et la date de reprise d'une activité dans les mines ou dans tout autre profession, il doit être également relevé que la loi fait référence à une pluralité de périodes non indemnisées de chômage involontaire. Ainsi, il doit être pris en considération l'intention du législateur qui n'a eu de cesse par plusieurs lois successives de réhabiliter les mineurs qui ont été licenciés pour fait de grève et de réparer les injustices commises à ce titre. En outre, il ressort de l'exposé de motifs de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 que le législateur a souligné que la vie de ces mineurs grévistes fut irrémédiablement bouleversée. Ainsi au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'Article 12 de la loi du 2 janvier 1984 en visant expressément la prise en compte « des périodes de chômages involontaires » constatées entre la date de licenciement du mineur et celle à laquelle il a repris une activité, entend réparer la perte d'un emploi à durée indéterminée venant également couvrir les périodes d'emplois précaires. En effet, dans le contexte historique de l'époque, seule la reprise d'une activité à durée indéterminée pouvait permettre de retrouver une certaine stabilité dans la vie de ces mineurs. En conséquence, il sera fait droit au recours de Monsieur Roger X... en ce que les périodes de chômage involontaire non indemnisées du 29 septembre 1952 au 14 décembre 1952 et du 27 septembre 1953 au 1er mai 1955 seront prises en compte pour la détermination de ses droits aux prestations vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime de mines tant en ce qui concerne l'ouverture du droit que le montant de la pension, outre intérêts de droit à compter de la demande et la décision du Ministère des Affaires de la Sécurité Sociale du 28 avril 2016 sera infirmée. Sur l'Article 700 du Code de procédure civile : Monsieur Roger X... ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable qu'il ait à en supporter la charge. Pour ce motif la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est gratuite et sans frais, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. ».

1°) Alors que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des seules périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève dans les mines ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire comprises entre la date de son licenciement pour fait de grève et celle de la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, alors pourtant que certaines de ces périodes ne faisaient pas directement suite à un licenciement pour fait de grève dans les mines, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social.

2°) Alors que les mineurs qui ont été licenciés pour leur participation à la grève d'octobre-novembre 1948 ou à des mouvements nationaux de grève survenus après le mois de décembre 1948 et antérieurs au 21 mai 1981 peuvent bénéficier de la prise en compte pour la détermination des droits aux prestations de vieillesse et d'invalidité et aux pensions de survivants du régime des mines, en ce qui concerne tant l'ouverture du droit que le montant de la pension, des périodes non indemnisées de chômage involontaire constatées comprises entre la date du licenciement et celle à laquelle ils ont repris une activité, soit dans les mines, soit dans toute autre profession ; que le texte admet donc la prise en compte des périodes de chômage consécutives à un licenciement pour fait de grève et ce jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle ; qu'en jugeant que devaient être prises en compte pour la détermination des droits de M. X... toutes les périodes de chômage involontaire ayant suivi son licenciement pour fait de grève jusqu'à la reprise d'une activité professionnelle à durée indéterminée, quand l'article 12 de la loi de 1984 vise la reprise d'une activité professionnelle sans distinguer selon qu'elle est à durée déterminée ou indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 12 modifié de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11633
Date de la décision : 24/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 2019, pourvoi n°18-11633


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11633
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