LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant décerné, le 2 mai 2017, une contrainte à M. X..., exploitant la pharmacie ancienne Ramey, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement retient que la caisse dénie à la Pharmacie Ancienne Ramey toute velléité de contestation de la créance dont elle demande le recouvrement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte notifiée par la CPAM du Val-de-Marne à la Pharmacie Ancienne Ramey ;
Aux motifs qu'« en l'espèce, la CPAM du Val-de-Marne déniant à la Pharmacie Ancienne Ramey toute velléité de contestation de la créance dont elle demande le recouvrement la contrainte doit, dans ces conditions, être annulée » (jugement attaqué, p. 2) ;
1°) Alors qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'organisme de sécurité sociale peut agir en recouvrement de l'indu à l'encontre du professionnel de santé en lui adressant une contrainte à la suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant une durée d'un mois ; que le professionnel de santé peut former une opposition motivée à cette contrainte dans les quinze jours à compter de sa notification ; qu'en retenant, pour annuler la contrainte notifiée par la CPAM du Val-de-Marne, que celle-ci déniait à la Pharmacie Ancienne Ramey toute velléité de contestation de la créance dont elle demandait le recouvrement, quand l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne peut, au contraire, que conforter l'action recouvrement de l'indu exercée par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 133-4, R. 133-3 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) Alors que le jugement doit être motivé ; que pour annuler la contrainte notifiée par la CPAM du Val-de-Marne à la Pharmacie Ancienne Ramay, le tribunal s'est borné à affirmer que la CPAM déniait à la Pharmacie Ancienne Ramey toute velléité de contestation de la créance dont elle demandait le recouvrement ; qu'en se déterminant par ce motif inintelligible, sans analyser même de façon sommaire les éléments soumis par l'exposante à son appréciation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;