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16/01/2019 | FRANCE | N°17-20725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2019, 17-20725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2017), que le 21 juillet 2014, la SARL Auberge de Condé (la SARL), qui exploitait un fonds de commerce de restauration et hôtellerie dans des locaux donnés à bail par la SCI Le Condé (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire, la société X... étant nommée liquidateur ; que le 15 avril 2015, ce dernier a assigné la SCI en extension de la liquidation judiciaire de la SA

RL pour confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2017), que le 21 juillet 2014, la SARL Auberge de Condé (la SARL), qui exploitait un fonds de commerce de restauration et hôtellerie dans des locaux donnés à bail par la SCI Le Condé (la SCI), a été mise en liquidation judiciaire, la société X... étant nommée liquidateur ; que le 15 avril 2015, ce dernier a assigné la SCI en extension de la liquidation judiciaire de la SARL pour confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de lui étendre la liquidation judiciaire de la SARL alors, selon le moyen :

1°/ que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose des relations financières anormales entre deux personnes se traduisant par une imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; qu'à ce titre, le renouvellement à loyer constant du bail d'un hôtel-restaurant, pour une surface ne reprenant pas des espaces de parking, n'est pas révélateur d'une confusion des patrimoines ; qu'en se fondant, pour juger établie la confusion des patrimoines entre la SARL et la SCI, sur la circonstance que l'avenant du 3 avril 2014 avait réduit la surface louée de 29 places de parking et qu'il avait eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués « sans aucune contrepartie », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales se traduisant par une imbrication inextricable des éléments d'actifs et de passif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2°/ que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose des relations financières anormales entre deux personnes se traduisant par une imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; que, pour étendre la liquidation de la SARL à la SCI, la cour d'appel s'est fondée sur une dation en paiement, attestée par la facture du 17 octobre 2012, de biens dont la valeur était en réalité inférieure au montant facturé, afin de régulariser des impayés eux-mêmes inférieurs à ce montant, suivie par la mise à disposition des biens sans convention ni contrepartie ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

3°/ que l'existence de flux financiers anormaux de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se fondant sur les seules circonstances de la conclusion de l'avenant du bail en date du 3 avril 2014 et d'une dation en paiement du 17 octobre 2012 suivie de la mise à disposition de matériel sans convention ou contrepartie, sans constater que ces actes, intervenus à plus de deux ans d'intervalle et sans lien entre eux, ne portant que sur une part très limitée des patrimoines des deux sociétés, procédaient d'une même volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce;

Mais attendu que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable et permanente ; que l'arrêt relève, d'abord, que le 3 avril 2014, soit pendant le cours du bail qui devait s'achever le 21 décembre 2017, la SARL et la SCI ont conclu un avenant réduisant la surface des biens loués, en supprimant la location de vingt-neuf places de stationnement, et ce, sans indemnité ni modification de loyer ; que l'arrêt en déduit que cet avenant a eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués, telle qu'elle figurait dans le bail initial, sans aucune contrepartie ; qu'ensuite, ayant constaté que, le 17 octobre 2012, la SARL a vendu à la SCI des matériels et du mobilier au prix de 287 040 euros TTC en paiement de loyers impayés, l'arrêt relève, d'un côté, qu'il n'est pas justifié que la SARL fût redevable d'une telle somme, les documents comptables révélant un arriéré de loyers largement inférieur de 182 397,68 euros, de l'autre, que la valeur des matériels cédés, 50 931 euros selon la valeur nette comptable au 30 septembre 2012 et 148 256 euros selon la valeur brute, était bien inférieure au prix visé dans l'acte de vente et, enfin, que la SARL a continué de faire usage des mobiliers et matériels vendus sans conclusion d'une convention de mise à disposition, ni contrepartie à cette mise à disposition ; que l'arrêt en déduit que cette opération est injustifiée sur le plan économique, financier et comptable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a caractérisé l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines des deux sociétés et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Condé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Condé.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant étendu la liquidation de la société Auberge le Condé à la SCI Le Condé ;

Aux motifs propres que : « Pour ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à la Sci Le Condé, le tribunal a pour l'essentiel indiqué que le mobilier et le matériel de la société Auberge de Condé, tout en restant en sa possession, celle-ci continuant d'en faire usage sans aucune contrepartie, ont été apportés à la Sci Le Condé, que le prix de transfert allégué pour 240 000 euros ne correspond ni à la valeur des dite actifs ni à celle de la dette que la dation était supposée éteindre et que la confusion des patrimoines entre les deux sociétés est ainsi caractérisée ;

La A... soutient que l'avenant de renouvellement du bail ainsi que la vente du mobilier et du matériel d'exploitation de la Sarl Auberge de Condé au profit de la Sci Condé, qui constitue une dation en paiement, justifient l'extension de la liquidation judiciaire à cette dernière et dès lors la confirmation du jugement.

La Sci Le Condé pour sa part soutient que le liquidateur ne peut avoir d'intérêt légitime à l'action en confusion de patrimoine que si son action améliore le sort des créanciers qu'il représente ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle ajoute que le mandataire tente de contourner une demande de nullité de la période suspecte de la dation en paiement alors qu'il n'est plus dans les délais, que l'avenant au contrat de bail a été signé par un professionnel du droit et que les conditions de la confusion de patrimoines ne sont pas réunies en l'espèce.

Aux termes de l'article L 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation par renvoi de l'article L 641-1 I du dit code, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

En l'espèce, aucune fictivité n'est alléguée, seule l'étant la confusion du patrimoine des sociétés, le demandeur à l'action devant rapporter la preuve de la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales entre elles.

C'est de manière inopérante que la Sci Le Condé soutient que le liquidateur n'a d'intérêt légitime à agir en confusion de patrimoine que si cette action améliore le sort des créanciers qu'il représente, cette condition n'étant nullement prévue par le texte précité, l'appelante n'en tirant au demeurant aucune conséquence procédurale, dans le dispositif de ses écritures, en sollicitant l'irrecevabilité de la demande de la Sep X... Y..., s'agissant d'une fin de non-recevoir.

Il ressort des pièces du débat, qu'un bail a été souscrit entre la Sarl Auberge de Condé et la Sci Le Condé, le 14 Avril 2009, pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 22 décembre 2008 jusqu'au 21 décembre 2017, qu'un avenant intitulé "renouvellement du bail commercial" a néanmoins été conclu en cours de bail, le 3 avril 2014, lequel prévoit que les parties résilient le bail, à compter de cette date, sur les biens décrits dans l'article 3 du bail initial, "sans indemnité, sans modification du loyer et sans se prévaloir des indexations passées non réalisées", le bail étant renouvelé pour le surplus pour une nouvelle durée de 9 ans sur les autres biens compris dans le bail initial, pour un loyer inchangé de 124 800 euros annuel malgré la réduction de la surface louée visée dans l'avenant, laquelle porte sur 29 places de parking.

Il est ainsi établi que cet avenant a eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués, telle qu'elle figurait dans le bail initial, sans aucune contrepartie.

Est par ailleurs versé aux débats un document intitulé "facture du 17 octobre 2012" lequel indique qu'il est relatif à la vente du mobilier et matériel de la société Auberge de Coudé à la Sci Le Condé, pour règlement des loyers non honorés à ce jour, pour un montant de 240 000 euros hors taxes soit 287 040 euros TTC.

La Sci Le Condé soutient qu'il s'agit d'une dation en paiement ayant pour but de régulariser l'arriéré de loyer dont la Sarl Auberge de Condé était redevable à son égard.

Il n'est toutefois justifié par aucune pièce que la Sarl était redevable d'une telle somme vis à vis de la Sci le Condé à cette date, ni que cette dernière l'avait mise en demeure de régler l'arriéré de loyers qu'elle invoque, la lecture des documents comptables faisant apparaître un arriéré de loyer de 92 340 euros au 30 septembre 2012 et de 90 057,68 euros au 30 septembre 2013, soit un total de 182 397,68 euros, largement inférieur à la somme de 240 000 euros visée dans l'acte de vente.

Par ailleurs la valeur nette comptable des mobiliers et matériels d'exploitation de la société Auberge de Condé était de 50 931 euros au 30 septembre 2012 et la valeur brute de ces immobilisations corporelles ressortait à un montant de 148 256 euros, également bien inférieure au prix visé dans l'acte de vente.
Il n'est enfin pas contesté que la dite société a poursuivi son activité en l'absence de mise à disposition ou de contrepartie à cette mise à disposition du matériel et du mobilier vendu.

Cette opération apparaît en conséquence injustifiée sur le plan économique, financier et comptable, la circonstance qu'elle aurait été effectuée sous l'égide d'un expert comptable, au demeurant non établie, étant inopérante à la justifier.

Elle caractérise, ainsi que la conclusion de l'avenant au contrat de bail en date du 3 avril 2014, la mise à disposition réciproque par les sociétés, de biens qui dépendaient de leurs patrimoines respectifs sans contrepartie, et démontre l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés qui révèlent une confusion de leurs patrimoines, ce qui justifie, par application des textes précités, l'extension de la procédure collective de la Sarl Auberge de Condé à la Sci Le Condé.

Le jugement dont appel sera dès lors entièrement confirmé ; »

Et aux motifs adoptés que : « la SARL Auberge de Condé, dont le loyer restait identique n'avait aucun intérêt à perdre la disposition des places de parking ; qu'il n'est pas précisé le sort desdites places de parking, la défenderesse soutenant que rien n'avait changé sans rapporter la preuve de ce qu'elle en aurait conservé l'usage » ;

1° Alors que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose des relations financières anormales entre deux personnes se traduisant par une imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; qu'à ce titre, le renouvellement à loyer constant du bail d'un hôtel restaurant, pour une surface ne reprenant pas des espaces de parking, n'est pas révélateur d'une confusion des patrimoines ; qu'en se fondant, pour juger établie la confusion des patrimoines entre la SARL Auberge de Condé et la SCI Le Condé, sur la circonstance que l'avenant du 3 avril 2014 avait réduit la surface louée de 29 places de parking et qu'il avait eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués « sans aucune contrepartie », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières anormales se traduisant par une imbrication inextricable des éléments d'actifs et de passif, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

2° Alors que la charge de la preuve du caractère anormal des relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines incombe au demandeur à l'extension de la procédure ; que pour retenir la confusion des patrimoines entre la SARL Auberge de Condé et la SCI Le Condé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'avenant avait eu pour objet de distraire une part importante des biens et lieux loués, telle qu'elle figurait dans le bail initial, « sans aucune contrepartie » tout en relevant, par motifs adoptés des premiers juges « qu'il n'est pas précisé le sort des places de parking, la défenderesse soutenant que rien n'avait changé sans rapporter la preuve de ce qu'elle en aurait conservé l'usage » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le défendeur, cependant qu'il appartenait au liquidateur, demandeur à l'extension de procédure, de prouver l'absence de contrepartie par le fait que les places de parking en cause n'étaient plus utilisées par la SARL, en violation les dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 621-2 du code de commerce ;

3° Alors que la confusion des patrimoines justifiant l'extension d'une procédure collective suppose des relations financières anormales entre deux personnes se traduisant par une imbrication des éléments d'actif et de passif des personnes considérées ; que, pour étendre la liquidation de la SARL Auberge de Condé à la SCI Le Condé, la cour d'appel s'est fondée sur une dation en paiement, attestée par la facture du 17 octobre 2012, de biens dont la valeur était en réalité inférieure au montant facturé, afin de régulariser des impayés eux-mêmes inférieurs à ce montant, suivie par la mise à disposition des biens sans convention ni contrepartie ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;

4° Alors, en tout état de cause, que l'existence de flux financiers anormaux de nature à caractériser une confusion de patrimoines suppose une volonté systématique de procéder à des versements sans contrepartie aux fins de créer une confusion de patrimoines de telle sorte qu'une dissociation entre les sociétés s'avère impossible ; qu'en se fondant sur les seules circonstances de la conclusion de l'avenant du bail en date du 3 avril 2014 et d'une dation en paiement du 17 octobre 2012 suivie de la mise à disposition de matériel sans convention ou contrepartie, sans constater que ces actes, intervenus à plus de deux ans d'intervalle et sans lien entre eux, ne portant que sur une part très limitée des patrimoines des deux sociétés, procédaient d'une même volonté systématique de créer une confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20725
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2019, pourvoi n°17-20725


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20725
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