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11/12/2018 | FRANCE | N°18-81320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-81320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 janvier 2018, qui a renvoyé M. Stanislas X... des fins de la poursuite du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M.Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme D

urin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 16 janvier 2018, qui a renvoyé M. Stanislas X... des fins de la poursuite du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur de véhicule ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents : M.Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Maziau, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 121-3 et L. 121-6 du code de la route ;

Vu l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé [...] au nom de la Z... Avocat, "flashé" en excès de vitesse le 12 février 2017, a fait l'objet d'un avis de contravention du 15 février suivant ; qu'à défaut de réception d'un courrier faisant connaître l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors des faits, un nouvel avis de contravention a été dressé à l'encontre de la Z... Avocat le 17 juin 2017 pour non désignation du conducteur du véhicule ; que M. X... ayant contesté cette dernière infraction, il a été cité, en qualité de représentant légal de la Z... Avocat, devant le tribunal de police pour y répondre de l'infraction prévue par l'article L.121-6 du code de la route ;

Attendu que, pour relaxer l'intéressé, le jugement énonce qu'aucun procès-verbal n'est établi à l'appui de cette citation et que l'article L. 121-6 du code de la route précise qu'il appartient au représentant légal de la personne morale, et non à la personne morale elle-même, de désigner l'identité et l'adresse de la personne physique conduisant le véhicule lors des faits ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;

Que d'une part, figure au dossier l'avis de contravention pour non désignation du conducteur du 17 juin 2017 faisant référence à l'infraction initiale d'excès de vitesse du 12 février précédent ;

Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier que le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 16 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Darcheux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-81320
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 16 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-81320


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.81320
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