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06/12/2018 | FRANCE | N°17-26024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-26024


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 9 février 2017, rectifié le 1er juin 2017), que la société Z... A... (société Z...), depuis en liquidation judiciaire, a été chargée par la société Pathé Beaugrenelle de la réalisation du lot « agencement » à l'occasion de la réalisation d'un complexe cinématographique ; qu'elle a sous-traité la fabrication de meubles à la société PM agencement (société PM) ; que ce sous-traitant a assigné en paiement l'entrepreneur principal et le maître de

l'ouvrage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 9 février 2017, rectifié le 1er juin 2017), que la société Z... A... (société Z...), depuis en liquidation judiciaire, a été chargée par la société Pathé Beaugrenelle de la réalisation du lot « agencement » à l'occasion de la réalisation d'un complexe cinématographique ; qu'elle a sous-traité la fabrication de meubles à la société PM agencement (société PM) ; que ce sous-traitant a assigné en paiement l'entrepreneur principal et le maître de l'ouvrage ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu que la société PM fait grief à l'arrêt de condamner la société Pathé Beaugrenelle à lui payer la seule somme de 11 512,84 euros au titre de l'action directe ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Pathé Beaugrenelle n'ayant pas soutenu que le montant de la somme due devait être fixée à la date de réception de la copie de la mise en demeure par un maître de l'ouvrage apparent, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que, la société Pathé Beaugrenelle n'ayant pas soutenu que l'assiette de l'action directe comprenait la retenue de garantie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société Pathé Beaugrenelle fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de compensation de la créance qu'elle a déclarée au passif de la société Z... avec celle de cette société au titre de la retenue de garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve des désordres et des préjudices qu'il invoquait, ce dont il résultait que la créance qu'il avait déclarée au passif de la société Z... était dépourvue de vraisemblance, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société PM agencement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Douai du 9 février 2017, tel que rectifié par son arrêt du 1er juin 2017, de n'AVOIR condamné la société Pathé Beaugrenelle à verser que la somme de 11.512,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015 à la société PM Agencement au titre de l'action directe ;

AUX MOTIFS QUE sur l'action directe et la condamnation de Pathé Beaugrenelle à paiement sur ce fondement à PM ; que Pathé Beaugrenelle soutient qu'elle ne pouvait être condamnée à payer la somme de 93 121,44 euros TTC à PM dès lors que les conditions de mise en oeuvre de l'action directe n'étaient pas réunies, faute d'une part de mise en demeure de PM à Z... visant les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et manifestant sa volonté de mettre en oeuvre l'action directe à défaut de paiement dans le délai d'un mois et d'autre part, d'envoi d'une copie de ce courrier du 19 décembre 2013 à elle-même, en sa qualité de maître de l'ouvrage avant le 13 janvier 2015, date à laquelle elle ne devait plus rien à Z..., ayant au contraire déclaré sa créance le 10 avril 2014 au passif de la liquidation judiciaire d'un montant de 274 124 euros. Elle ajoute que si PM a fait notifier le 28 février 2014 à l'administrateur judiciaire de la société Z... la mise en demeure prévue par la loi du 31 décembre 1975, copie de cette lettre ne lui a cependant jamais été adressée ; que PM rétorque qu'elle a respecté les conditions de la mise en oeuvre de l'action directe et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir adressé à la SNC Gaumont Pathé Services, perçue comme maître d'ouvrage, son courrier du 28 février 2014 pour obtenir le paiement direct auquel a été joint la mise en demeure de Z... du 19 décembre 2013, dès lors qu'elle n'a jamais été mise en possession du contrat passé entre Z... et Pathé Beaugrenelle et qu'elle a été reçue à deux reprises après passation du marché par un représentant de la société Gaumont Pathé. Elle ajoute qu'en tout état de cause la mie en jeu de la procédure de paiement direct a également été effectuée à l'encontre de Pathé Beaugrenelle, que la déclaration de créance invoquée par cette dernière est contestée et que le décompte établi par Maître X... ès qualités fait apparaître que le marché n'est toujours pas soldé puisqu'une somme de 195 208,25 euros resterait due ; que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : « Le soustraitant à une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître d'ouvrage. Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire, de suspension provisoire des poursuites. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article.» ; qu'il est constant que PM a la qualité de sous-traitant agréé par le maître de l'ouvrage ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, PM a valablement délivré une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de sous-traitance à son cocontractant, Z..., par lettre du 19 décembre 2013. La circonstance que cette lettre propose un règlement transactionnel forfaitaire et définitif d'une somme de 95 195,84 euros TTC sous huitaine est sans incidence sur l'existence d'une mise en demeure de payer dès lors qu'il est indiqué qu'à défaut de règlement transactionnel forfaitaire et définitif sous huitaine, « je vous mets en demeure d'avoir à régler à la société PM Agencement, la somme de 218 839,42 euros TTC dont à déduire les 55 500 euros d'acompte versés à ce jour, soit 163 339,42 euros TTC correspondant au prix du marché initial, ... ». En outre, peu importe que cette mise en demeure qui ne vise pas les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, ne manifeste pas sa volonté de mettre en oeuvre l'action directe à défaut de règlement dans le délai d'un mois ; qu'en outre, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 février 2014 reçue le 3 mars suivant, PM a informé la SELARL AJ Parteners, administrateur judiciaire de Z... de sa demande de paiement direct ; que par ailleurs, PM qui a dénoncé le 28 février 2014 à la société Gaumont Pathé Services qu'elle pensait être le maître de l'ouvrage, la mise en demeure du 19 décembre 2013 et en a, en tout état de cause, adressé copie à Pathé Beaugrenelle par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 janvier 2015 reçue le 21 janvier suivant. Aucun délai ne peut lui être opposé à cet égard ; qu'il convient dès lors de dire que l'action directe a été régulièrement mise en oeuvre par PM en sa qualité de sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, Pathé Beaugrenelle, à la date du 21 janvier 2015 ; que cependant, en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant ; qu'à cet égard, la circonstance que Pathé Beaugrenelle ait déclaré le euros qu'elle estimait lui être due au titre de malfaçons, inexécutions et désordres dans le cadre du marché confié ne signifie pas qu'elle n'était plus débitrice de Z..., étant de surcroît observé que la créance dont elle se prévaut est contestée ; qu'en revanche, Pathé Beaugrenelle s'est acquittée le 15 juillet 2014 entre les mains de l'administrateur judiciaire de Z... de la somme de 90 174 euros ; qu'il convient dès lors de rechercher le montant de la créance de Z... à l'égard de Pathé Beaugrenelle, un mois après la réception de la copie de la mise en demeure de payer du sous-traitant ; - sur la créance de Z... à l'égard de Pathé Beaugrenelle ; que le tribunal de commerce a condamné Pathé Beaugrenelle à payer à Maître X... ès qualités de liquidateur de Z... la somme de 101 686,84 euros TTC au titre du solde du marché de travaux ; que devant la cour, Maître X... ès qualités soutient que Pathé Beaugrenelle est redevable à l'égard de Z... d'une part de la somme de 11 512,84 euros au titre du solde de son marché de travaux, déduction faite de la somme de 90 174 euros versée par Pathé Gaumont le 15 juillet 2014 entre les mains de l'administrateur judiciaire de Z... dont cette dernière n'a justifié du paiement qu'en cause d'appel, d'autre part la somme de 23 721,37 euros au titre de la retenue de garantie, soit la somme de 35 234,21 euros ; que Pathé Beaugrenelle oppose en premier lieu s'agissant du décompte des travaux effectués par Z... établi par Maître X... ès qualités que le montant de ses avoirs ne s'élève pas à la somme de 57 830 euros mais à celle de 109 858,33 euros HT. Cependant, elle ne produit aucun élément à cet égard alors que Maître X... ès qualités se fonde sur les éléments contractuels communiqués par différentes entreprises sous-traitantes pour arrêter le montant total de l'avoir, Ce montant sera en conséquence retenu. Il convient dès lors, conformément au décompte des travaux effectués par Z... pour le compte du maître d'ouvrage établi par M X... ès qualités, de retenir un solde dû par Pathé Beaugrenelle à Z... de 11 512,84 euros TTC ; que Pathé Beaugrenelle oppose en second lieu, s'agissant de la somme de 23 721,37 euros au titre de la retenue de garantie, l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande nouvelle non motivée par l'évolution du litige par la survenance ou la révélation d'un fait ; que l'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; que si ainsi que le fait valoir Pathé Beaugrenelle, Maître X... ès qualités aurait pu solliciter le paiement de la retenue de garantie venue à échéance au mois de mai 2015 devant le tribunal de commerce, il n'en demeure pas moins que cette demande qui est devenue exigible en cours de procédure, s'inscrit dans le cadre d'un compte entre les parties et tend à revenir sur la somme de 101 686,84 euros TTC accordée à Maître X... ès qualités par le tribunal de commerce au titre du solde du marché de travaux. La demande au titre de la retenue de garantie est recevable ; que Maître X... ès qualités soutient sans être contredit sur ce point, qu'en l'absence de désordres apparents ayant donné lieu à des réserves lors de la réception et en l'absence de désordres révélés pendant l'année de parfait achèvement, la retenue de garantie libérable est payable par le maître de l'ouvrage ; que la circonstance que Pathé Beaugrenelle ait déclaré une créance d'un montant de 274 125 euros pour malfaçons, inexécutions et désordres au passif de Z... ne saurait suffire à démontrer que la retenue de garantie n'est pas libérable alors qu'aucun élément n'est produit de nature à établir l'existence de désordres constatés à l'égard de la prestation fournie par Z.... La somme de 23 721,37 euros au titre de la retenue de garantie est due par le maître de l'ouvrage ; - que sur la somme due par Pathé Beaugrenelle au titre de l'action directe de PM Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Pathé Beaugrenelle à payer à PM la somme de 93 521,44 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014 alors que le maître de l'ouvrage qui s'est acquitté le 15 juillet 2014 entre les mains de l'administrateur judiciaire de Z... de la somme de 90 174 euros n'est tenu, au titre de l'action directe du sous-traitant, que de la somme due à l'entrepreneur principal à la date du 21 février 2015, un mois après la réception de la copie-de la mise en demeure ainsi qu'il a été dit ; qu'or, il résulte des éléments ci-dessus, qu'à cette date, Pathé Beaugrenelle n'était plus redevable à l'égard de Z... que de la somme de 11 512,84 euros TTC ; qu'il convient dès lors, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Pathé Beaugrenelle à payer à PM la somme de 11 512,84 euros TTC sur le fondement de l'action directe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015 ; que sur la demande de compensation ; Pathé Beaugrenelle se prévaut d'un principe de compensation entre sa créance déclarée au passif de Z... et la créance revendiquée par Maître X... ès qualités au titre de la retenue de garantie, au regard de la connexité ces créances et demande de surseoir à statuer sur cette demande de compensation dans l'attente de la décision du juge-commissaire et la fixation de sa créance ; que Z... s'y oppose en invoquant la défaillance de Pathé Beaugrenelle dans l'administration de la preuve de sa créance alors que celle-ci a réceptionné les travaux le 6 novembre 2013 sans réserves et ajoute que le juge commissaire n'a pas ordonné la vérification du passif chirographaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Z..., dans son ordonnance du 20 octobre 2014 ; qu'en l'absence de justification d'une créance vérifiée et de créance certaine détenue par Pathé Beaugrenelle, la demande de compensation comme celle de sursis à statuer sont rejetées ; qu'en conséquence, le jugement qui a condamné Pathé Beaugrenelle à verser à Maître X... ès qualités la somme de 101 686,84 euros TTC est infirmé et statuant à nouveau de ce chef, Pathé Beaugrelle est condamnée à payer la somme de 23 721,37 euros à Maître X... ès qualités ;

1) ALORS QUE les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard du sous-traitant sont limitées à ce qu'il doit à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure qui avait été adressée à ce dernier par le sous-traitant ; que la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant de bonne foi au maître d'ouvrage apparent est opposable au maître d'ouvrage véritable ; que la société PM Agencement, soustraitant, faisait valoir que la copie de la mise en demeure envoyée le 28 février 2014 à la société Les Cinémas Pathé Gaumont Développement se présentant et se comportant comme le maître d'ouvrage permettait d'engager valablement son action en recouvrement des sommes dues par la société Z... A... , entrepreneur principal ; qu'en se bornant à retenir qu'il y avait lieu d'arrêter au titre de l'action directe du sous-traitant la somme due à l'entrepreneur principal à la date du 21 février 2015, un mois après la réception de la copie de la mise en demeure par la société Pathé Beaugrenelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en raison de l'apparence de maître d'ouvrage de la société Les Cinémas Pathé Gaumont Développement, la date à retenir pour fixer la somme due à la société PM Agencement n'était pas le 28 février 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

2) ALORS en toute hypothèse QUE le montant restant dû au soustraitant doit être apprécié à la date de la réception par le maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure qui avait été adressée à l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'action directe avait été régulièrement mise en oeuvre par la société PM Agencement en sa qualité de sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, la société Pathé Beaugrenelle, le 21 janvier 2015, soit à la date de la réception de la copie de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2013 à la société Z... A... ; qu'en condamnant la société Pathé Beaugrenelle à payer à la société PM Agencement la somme de 11.512,84 euros TTC sur le fondement de l'action directe, correspondant à la somme restant due à la société Z... A... , entrepreneur principal, à la date du 21 février 2015, soit un mois après la réception de la copie de la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

3) ALORS QUE l'action directe du sous-traitant lui permet de recouvrer le montant de la retenue de garantie due par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, peu important qu'elle ne soit pas exigible à la date de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé que la somme de 23.721,37 euros au titre de la retenue de garantie était due par la société Pathé Beaugrenelle, maître de l'ouvrage, à la société Z... A... , entrepreneur principal ; que dès lors, en fixant à la somme de 11.512,84 euros le montant de la créance due par la société Beaugrenelle à la société PM Agencement, sous-traitant, au titre de son action directe, sans inclure le montant de la retenue de garantie, peu important qu'elle ne fût pas exigible, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 9 février 2017, tel que rectifié par son arrêt du 1er juin 2017, d'AVOIR fixé à 93.521,44 euros seulement le montant de la créance de la société PM Agencement au passif de la liquidation judiciaire de la société Z... A... avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19.12.2013 et d'AVOIR débouté la société PM Agencement de son appel incident ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le montant de la créance de PM à l'égard de Z... et l'appel incident de PM ; que le jugement entrepris a fixé à la somme de 93 521,44 euros TTC, la créance de PM au passif de la liquidation judiciaire de Z... avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2013 ; que PM, qui a formé un appel incident, soutient que sa créance à titre de solde de marché s'élève à la somme de 170 577,44 euros, soit 218 839,42 euros TTC au titre du marché conclu auquel s'ajoute le coût de prestations supplémentaires en cours de contrat, à savoir la réalisation d'un prototype et de 2 gabarits, facturés à hauteur de 7 238,02 euros TTC (factures n° 131 008 et I 31 007), sous déduction de l'acompte de 55.500 euros versé. Elle dit que sa proposition transactionnelle à la somme de 92.274,11 euros qui n'a pas été acceptée par Z... ne correspond nullement aux sommes qui lui sont réellement dues. Elle ajoute que l'impossibilité de finaliser les commandes et de respecter les délais tient à la faute de Z... et du maître de l'ouvrage, n'ayant pu obtenir les plans définitifs des meubles. À cet égard elle fait valoir que le designer de Pathé Beaugrenelle modifiait sans cesse ses plans. Elle considère qu'au regard des difficultés rencontrées et des nombreuses heures supplémentaires effectuées par son personnel pour essayer de tenir les délais, l'intégralité du marché lui est dû, les surcoûts éventuellement générés ne lui étant pas imputables ; que Me X... ès qualités soutient au contraire que la créance de PM n'était pas de 170 177,44 euros TTC mais bien de 86 283,42 euros TTC, outre les travaux supplémentaires de 7238,02 euros TTC, faisant valoir que son sous-traitant n'a pas été en mesure d'effectuer l'ensemble des travaux qui lui ont été confiés alors que PM a bénéficié de plusieurs reports de délais sans émettre la moindre contestation sur les conditions de son intervention et qu'elle a accepté différentes moins-values. À ce titre, Me X... ès qualités observe que Z..., avec le concours de deux autres sous-traitants, a effectué elle-même une partie des travaux pour assurer la livraison fixée au 6 novembre 2013, partie chiffrée à la somme de 116 627,46 euros venant en moins-values du marché initial, faisant ressortir un solde final dû à PM de 53 949,98 euros et que les parties ont trouvé un accord sur un montant de 86 283,42 euros TTC, outre les travaux supplémentaires, soit la somme totale de 93 521,44 euros TTC ; que s'il est avéré (échanges de courriers électroniques) que des plans ont été modifiés et acceptés avec retard, il n'en demeure pas moins que Z... a négocié le report des délais de livraison ; que par ailleurs il est constant que Z... a réalisé avec le concours de deux autres sous-traitants une partie des travaux confiés à PM ; que PM ne s'est jamais plainte des conditions d'exécution de son marché avant la livraison ; que si le montant de 86 283,42 euros TTC, pour solde de tout compte, outre la somme de 7 238,02 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, a été proposé à titre transactionnel par PM, cette offre était subordonnée à un paiement de Z... dans les 8 jours qui n'est pas intervenu. L'existence d'une transaction n'est en conséquence pas opposable à PM ; qu'en revanche, PM n'ayant pas réalisé l'intégralité de son marché, le montant des sommes lui revenant doit être réduit ainsi qu'elle le reconnaît dans son courrier du 3 décembre 2013. La facture finale n°131 013 du 30 octobre 2013 d'un montant de 8 795, 92 euros TTC restant dû après déduction de l'acompte de 55 000 euros, établie par PM, ramenée dans son courrier du 3 décembre 2013 à la somme de 86 282,42 euros n'est pas contestée par Me X.... Dès lors, le tribunal a justement retenu cette somme augmentée de celle de 7 238,02 euros au titre des travaux supplémentaires, soit la somme de 93 521,44 euros comme représentant le montant de la créance restant due à PM pour l'exécution de son marché, peu important que cette somme corresponde au montant de l'offre transactionnelle de PM par lettre du 3 décembre 2013, contestée par Z... le 18 décembre suivant, cette dernière proposant de retenir un montant de 74 564,65 euros ; que le jugement du tribunal de commerce qui a fixé à la somme de 93 521,44 euros TTC le montant de la créance de PM au passif de la liquidation judiciaire de Z... avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2013 est confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le montant de la créance de PM Agencement ; que PM Agencement estime à 170 577.40 € TTC le montant de la créance qui lui restait due par Z... A... ; que cependant, il est suffisamment établi et reconnu par les parties que suite aux retards dans la délivrance des plans par le cabinet d'architecture et aux carences dans l'exécution des mobiliers par PM, Z... A... a été contrainte de reprendre en direct ou chez deux autres sous-traitants (AM Postforming et Lanselle) une partie des fabrications. Ces faits ressortent clairement des courriels échangés entre PM et Z... et de courriers en LRAR : l'un daté du 03.12.2013, émanant de PM, et l'autre du 18.12.2013, émanant de Z... A... ; que dans le premier courrier notamment, PM reconnaît que le montant de ses prestations doit ainsi être réduit par rapport au budget initial. Elle établit une facture finale (n°131013) et chiffre précisément à un montant de 86 283.42 € TTC le « montant restant après acompte » auquel elle rajoute un montant de 7 238.02 € TTC au titre de travaux supplémentaires, soit un montant total de 93 521.44 € TTC ; qu'il n'est pas discuté que le mobilier a bien été livré et installé. Il ne fait plus l'objet de réserve ou de désordre particulier. De plus, ce montant résiduel est validé par Me X... qui en qualité de liquidateur judiciaire de Z... A... s'est attaché à apprécier rigoureusement la créance de PM ; que dès lors, il convient de retenir le montant de 93 521.44 € au titre de la créance restant due à la société PM pour le marché relatif au cinéma Beaugrenelle ; (
) sur la fixation de la créance de PM au passif de la procédure : qu'en date du 06.02.2014, la société PM a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de Z... A... pour un montant de « 170 577.14 » ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de limiter le montant de la créance de PM au passif de la liquidation judiciaire de Z... A... au montant de 93 521.44 € ; qu'en conséquence, le tribunal fixe à 93 521.44 € le montant de la créance de la société PM Agencement au passif de la liquidation judiciaire de la société Z... A... avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19.12.2013.

ALORS QUE ne satisfait pas à son obligation de motivation, le juge qui se borne à procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société PM Agencement faisait valoir que l'ensemble des difficultés rencontrées au cours du chantier résultait de l'organisation du maître d'ouvrage qui l'avait placée dans l'impossibilité matérielle procéder à la livraison des meubles dans le délai prévu initialement ; qu'en affirmant, pour limiter le montant de la créance de la société PM Agencement, que le report des délais avait été négocié par la société Z... A... , sans exposer sur quels éléments de preuves elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Pathé Beaugrenelle.

La société Pathé Beaugrenelle fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié, de l'avoir condamnée à verser, d'une part, à Me X..., liquidateur de la société Z... A... , la somme de 23 721,37 € au titre de la garantie de parfait achèvement et, d'autre part, la somme de 11 512,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015 à la société PM Agencement au titre de l'action directe, et de l'avoir déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE en vertu de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il devat encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure adressée par le sous-traitant ; qu'à cet égard, la circonstance que Pathé Beaugrenelle ait déclaré le 10 avril 2014 au passif du redressement judiciaire de Z... la somme de 274 124 € qu'elle estimait lui être dus au titre de malfaçons, inexécution et désordre dans le cadre du marché confié ne signifie pas qu'elle n'était plus débitrice de Z..., étant de surcroît observé que la créance dont elle se prévaut est contestée (
) ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Pathé Beaugrenelle à payer à PM la somme de 93 521,44 euros TTC avec intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014 alors que le maître de l'ouvrage qui s'était quitté le 15 juillet 2014 entre les mains de l'administrateur judiciaire de Z... de la somme de 90 174 € n'est tenu, au titre de l'action directe du sous-traitant, que de la somme due à l'entrepreneur principal à la date du 21 février 2015,1 mois après la réception de la copie de la mise en demeure ainsi qu'il a été dit ; or, il résulte des éléments cidessus, qu'à cette date, Pathé Beaugrenelle n'était plus redevable à l'égard de Z... que de la somme de 11 512,84 euros TTC ; qu'il convient dès lors, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Pathé Beaugrenelle à payer à PM la somme de 11 512,84 euros TTC sur le fondement de l'action directe, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2015 ; que Pathé Beaugrenelle se prévaut d'un principe de compensation entre sa créance déclarée au passif de Z... la créance revendiquée par Me X... ès qualités au titre de la retenue de garantie, au regard de la connexité de ses créances et demande de surseoir à statuer sur cette demande de compensation dans l'attente de la décision du juge-commissaire et la fixation de sa créance ; que Z... s'y oppose en invoquant la défaillance de Pathé Beaugrenelle dans l'administration de la preuve de sa créance alors que celle-ci a réceptionné les travaux le 6 novembre 2013 sans réserve et ajoute que le juge-commissaire n'a pas ordonné la vérification du passif chirographaire dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société Z..., dans son ordonnance du 20 octobre 2014 ; qu'en l'absence de justification d'une créance vérifiée et de créance certaine détenues par Pathé Beaugrenelle, la demande de compensation comme celle de sursis à statuer sont rejetées ; qu'en conséquence, le jugement qui a condamné Pathé Beaugrenelle à verser à Maître X..., ès qualités, la somme de 101 686 84 € TTC est infirmé, et statuant à nouveau de ce chef, Pathé Beaugrenelle est condamnée à payer la somme de 23 721,37 euros à Maître X... ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE que l'action directe de PM à l'égard de Pathé Beaugrenelle a été régulièrement exercée ; que cette dernière ne peut faire valoir une compensation entre cette créance et les créances qu'elle a déclarées auprès du passif de Z... A... à hauteur de 274 124 € ; que non seulement elle n'apporte aucun justificatif à sa revendication, mais à ce jour sa déclaration de créance n'a pas fait l'objet d'une admission par le juge-commissaire au passif de la société Z... A... ; que dès lors, la créance de Pathé Beaugrenelle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et une éventuelle compensation n'est pas légitime (
) ; que Maître X... ès qualités de liquidateur judiciaire de Z... A... revendique une somme de 101 686,84 € TTC auprès de la société Pathé Beaugrenelle au titre du marché conclu ; qu'il établit le décompte suivant :
Montant initial 276 759,65 € TTC
Retenue de garantie (mai 2015) - 23 721,37 € TTC
Solde échu 253 038,28 € TTC
Avoirs établis par Z... - 57 830,00 € TTC
1er solde dû par Pathé B. 195 208,28 € TTC
Somme due à PM Agencement 93 521,41 € TTC
Solde dû par Pathé B. à Z... 101 686,84 € TTC ;
Pathé Beaugrenelle, qui ne conteste pas ce décompte, oppose sa déclaration de créance d'un montant de 274 124 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Z... A... ; cette créance résulterait des malfaçons, inexécutions et désordres dans les prestations effectuées par Z... A... ; cependant, Pathé Beaugrenelle n'a apporté aucun justificatif du préjudice allégué lors de sa déclaration de créance ; dans le cadre de la présente procédure, elle n'apporte pas davantage les preuves d'éventuels désordres et préjudices ; de plus, le présent tribunal n'est pas compétent dans le cadre de la présente instance avec Pathé Beaugrenelle (assignée le 26.02.2015) qui n'était pas en cours, ni au jour de l'ouverture de la procédure collective, ni même à celle de la liquidation judiciaire (15.02.2014) pour vérifier la déclaration de créance de Pathé Beaugrenelle au passif de Z... A... ; cette responsabilité revient au moins dans un premier temps au juge commissaire de la procédure ; or, à ce jour, le juge-commissaire ne s'est pas encore prononcé sur l'admission de la créance alléguée par Pathé Beaugrenelle ; qu'en l'absence de créances vérifiées de créances certaines détenues par Pathé Beaugrenelle aucune compensation n'était leur possible ; que la réciprocité la connexité des créances n'étant pas démontrée, le principe d'une compensation n'est pas davantage établi ;

1./ ALORS QUE le créancier peut invoquer par voie d'action la compensation d'une dette postérieure avec sa créance antérieure régulièrement déclarée au passif de son créancier en liquidation judiciaire, même si celle-ci n'a pas été vérifiée et admise, et même si elle est contestée, dès lors que les conditions de vraisemblance de la créance déclarée et de connexité des deux créances sont remplies ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de compensation de la société Pathé Beaugrenelle entre sa créance déclarée au passif de la société Z... A... et la créance revendiquée par le liquidateur de cette dernière, qu'elle ne justifiait pas d'une créance vérifiée et certaine et, par motifs éventuellement adoptés, que sa créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, sans rechercher si les conditions de connexité et de vraisemblance n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-7 du code de commerce ;

2./ ALORS, en outre, QUE sont connexes les obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat telles qu'une créance de prix et une créance de dommages et intérêts pour malfaçons afférentes au travail facturé ; que dès lors, en énonçant pour écarter le principe d'une compensation, que la réciprocité et la connexité des créances n'étaient pas démontrées, après avoir pourtant constaté que la créance déclarée par la société Pathé Beaugrenelle au passif de la liquidation judiciaire de la société Z... A... résultait de malfaçons, inexécutions et désordres dans les prestations effectuées par ces dernières dans le cadre du marché, circonstance de nature à établir que les créances étaient réciproques et connexes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-7 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 février 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-26024

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 06/12/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-26024
Numéro NOR : JURITEXT000037819503 ?
Numéro d'affaire : 17-26024
Numéro de décision : 31801081
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-12-06;17.26024 ?
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